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§ 5. DROIT SUR LA FABRICATION DES CARTES

A JOUER.

Sommaire.

335. Des lieux où les fabricants peuvent s'établir.

336. En quoi consiste le droit de l'État sur les cartes à jouer.

été

335. La fabrication des cartes à jouer n'a pas monopolisée en France, et partout où il y a un bureau des contributions indirectes toute personne a la faculté d'entreprendre cette fabrication, sans être astreint à une autorisation préalable. Le fabricant est seulement obligé de se munir d'une licence, et de se soumettre à l'exercice par les agents de la régie. Aussi la loi ne permet-elle l'entreprise de cette fabrication que dans les villes où il y a un bureau de contributions indirectes. Si l'industrie pouvait s'établir ailleurs, la fraude serait facile. La vente ne peut être faite que par le fabricant lui-même ou par les agents commissionnés à cet effet. L'enveloppe de chaque jeu doit porter la marque du fabricant, et le contrôle des agents de la régie, contrôle qui consiste dans l'apposition d'une bande frappée d'un timbre sec. Les cartes qui ne porteraient pas ces marques et timbres ne pourraient pas circuler, ou du moins leur circulation serait une contravention punissable.

336. Quoique cette industrie ne soit pas monopo

lisée, l'État s'est réservé un monopole qui consiste dans la fourniture des moules et du papier filigrané employés pour la fabrication des cartes à jouer. Au prix du papier, s'ajoute un impôt qui est fixé de la manière suivante par la loi du 7 août 1850:

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337. Le monopole du tabac, quoique établi par des lois transitoires, fait définitivement parti de notre système financier.

338. Tarif légal. - Tabac de cantine.

339. Caractères de l'impôt sur le tabac.

340. Droit comparé.

337. Le monopole du tabac par l'État ne repose que sur des lois transitoires qui ont successivement

1 Cette dernière catégorie est sans importance, car le nombre total des jeux importés en 1861, 1862 et 1863 n'a pas dépassé 600. Le produit total de cet impôt, qui n'était que de 500,000 fr. en 1830, figure pour 1,450,000 fr. au budget de 1867.-Dans le budget du royaume d'Italie, pour l'année 1862, le produit de l'impôt sur les cartes figure pour environ 220,000 fr. Dans le duché de Saxe-Weimar, l'évaluation de cette branche de revenu est portée, pour le budget triennal de 1866 à 1868, à la somme de 2,200 th. ou 8,250 fr.

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prorogé le privilége, et dont la dernière a fixé pour terme l'année 1872. On peut cependant affirmer, sans être taxé de hardiesse, que cet impôt est destiné à prendre une place permanente dans notre système financier. Toutes les fois que des réclamations ont été élevées contre le monopole du tabac, elles n'ont pas trouvé d'écho, et plus l'impôt est productif, plus il devient difficile de le supprimer précisément parce qu'il est impossible de le remplacer. Or le monopole, qui produisait en 1815 environ 32 millions de franes, donnait en 1863 un produit net de. 170 millions, et, pour obtenir cette somme, il faudrait augmenter d'autres impôts dans une proportion telle que les augmentations seraient intolérables.

338. L'impôt consiste dans la différence entre l'achat et la vente, en d'autres termes, dans le produit net. Or les prix de vente sont fixés par décret du chef de l'État, à la condition seulement d'observer le maximum qui a été fixé par la loi du 28 avril 1816, art. 175 à 179 :

Maximum par kilogramme de première qualité de toute espèce. . . .

11',20

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L'art. 175 dispose qu'il sera fabriqué une espèce de tabac dit de cantine, dont le prix ne pourra excéder 4 francs le kilogramme. Ces prix maxima ne sont applicables qu'aux tabacs produits à l'in

térieur. L'article 77 ajoute que la régie est autorisée à vendre des tabacs étrangers de toute espèce, et que le prix en sera fixé par décret du chef de l'État.

En vertu de la loi du 28 avril 1816, une ordonnance royale, rendue peu de jours après, le 7 octobre 1816, avait ramené tous les tabacs de grande consommation à la taxe uniforme de 8 fr. par kilogramme. Ce prix, après avoir été longtemps stationnaire, a été élevé à 10 fr. par un décret du 19 octobre 1860. Ainsi cette augmentation a été légalement faite par décret, puisque ce pouvoir a été délégué au chef de l'État par la loi du 28 avril 1816, et il est à remarquer que l'élévation du prix, quoique considérable, n'a cependant pas épuisé le maximum de 11 fr. 20 c. qui a été fixé par l'art. 75 de la loi du 28 avril 1816.

339. Les caractères qui distinguent l'impôt du tabac sont au nombre de trois :

1° L'importation du tabac est prohibée, à moins qu'elle ne soit faite pour le compte de la régie et, dans quelques cas exceptionnels, par les particuliers, mais à charge d'acquitter les droits.

2o La culture du tabac n'est antorisée que dans quelques départements, au nombre de onze. Les produits des terres cultivées en tabac doivent être vendus à la régie ou exportés.

3° La fabrication est faite par les manufactures de l'État. Ces établissements, au nombre de quatorze, alimentent trois cent cinquante-neuf entrepôts, et à

ces entrepôts viennent s'approvisionner les trente mille débitants qui sont commissionnés pour la vente'.

DROIT COMPARÉ.

340. Allemagne.

Italie.- Espagne.— Bel

gique. Hollande.- Angleterre. Le tabac est imposé dans presque tous les pays; mais le mode de perception n'est pas le même partout. Plusieurs États ont, comme nous, adopté le système du monopole, régime suivi en Autriche, en Espagne, en Italie et particulièrement dans les États romains. D'autres pays, et notamment la Belgique, après avoir proclamé la liberté du commerce et de la culture du tabac, ont imposé sur les débitants une contribution directe analogue à la patente qui est demandée aux autres industries.

1 Voici le produit net et, par conséquent, la part d'impôt, pour chaque espèce de tabac, par kilogramme:

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