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L'intérêt résultant de l'affranchissement, par suite de l'écart entre 20 centimes et 30 centimes, a produit l'effet qu'on en attendait; car la proportion des lettres affranchies est aujourd'hui de 93 p. 100, de sorte qu'il n'y a plus que 7 p. 100 de lettres non affranchies. La perception de la plus grande partie de cet impôt s'opère par la vente des timbres mobiles qui sont collés sur les lettres. Quelques personnes réclament la vente d'enveloppes timbrées qui auraient, selon les auteurs de la proposition, les avantages suivants : 1° elles préviendraient les doubles taxes, au départ et à l'arrivée, en cas d'enlèvement par accident du timbre mobile; 2° elles seraient un obstacle à la fraude qui se pratique aujourd'hui toutes les fois que la maculature du timbre-poste n'a pas été faite assez complétement'.

344. Le nombre des imprimés que transporte l'administration des postes est énorme, et il s'est développé presque brusquement après la loi du 25 juin 1856, qui a fixé de la manière suivante la taxe des journaux et autres imprimés 2.

345. Les journaux politiques ou d'économie sociale, paraissant au moins une fois par trimestre, payent 4 centimes par exemplaire d'un poids n'excédant pas 40 grammes. Au-dessus de 40 grammes, on ajoute 1 centime par 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant. Le prix du transport est réduit de moitié pour les journaux qui circulent dans l'intérieur du

1 De Parieu, Traité des impôts, t. III, p. 305 (2o édit.).

2 D'après un calcul qui a été fait par le directeur général des postes, lá manipulation des imprimés coûterait à l'État 7 centimes et ne rapporterait que 1 centime. Le transport des lettres serait donc la source unique des bénéfices de cette administration.

même département ou des départements limitrophes, à moins cependant que les départements limitrophes ne soient ceux de la Seine et de Seine-et-Oise. Quant aux journaux, consacrés aux lettres, sciences et arts, qui paraissent au moins une fois par trimestre, ils payent 2 centimes par exemplaire de 20 grammes et au-dessous. Au-dessus de 20 grammes, on ajoute 1 centime par 10 grammes ou fraction de 10 grammes excédant.

346. Les imprimés, autres que les journaux, sont taxés à la poste de la manière suivante :

Pour chaque exemplaire du poids de 5 grammes et audessous..

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On ajoute, par chaque 5 grammes ou fraction de 5 grammes excédant, jusqu'à 50 grammes. De 50 à 100 grammes on ajoute. .

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Au-dessus de 100 grammes on ajoute, par chaque excédant de 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

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347. La loi du 25 juin 1856 a réduit aussi le tarif du transport des papiers de commerce, et cette mesure a rendu possible ce service important; car, auparavant, les papiers de commerce devaient payer comme les lettres, ce qui frappait ces papiers d'un tarif véritablement prohibitif. Aujourd'hui les papiers de commerce ou d'affaires ne payent que 50 centimes par paquet du poids de 500 grammes et au-dessous. Audessus, on ajoute 1 centime par chaque excédant de 10 grammes ou fraction de 10 grammes.

348. Les avis imprimés ou lithographiés, de naissance, de mariage et de décès, pliés en forme de lettre ou

1 Art. 1 et 4 de la loi du 25 juin 1856.

sous enveloppe, facile à vérifier, ne payent que 10 centimes, quand ils sont expédiés de bureau à bureau, et 5 centimes, s'ils circulent dans l'intérieur du même bureau. Au-dessus de ce poids, le port est, par chaque excédant de 10 grammes ou fraction de 10 grammes, augmenté de 10 centimes ou de 5 centimes, suivant qu'il est expédié de bureau à bureau ou dans l'intérieur du même bureau. Au reste, cette taxe de faveur n'est applicable aux papiers de commerce et aux avis qu'à la condition d'être affranchis. A défaut d'affranchissement, on appliquerait la taxe ordinaire des lettres'. Le même tarif a été étendu, par un arrêté ministériel du 9 juillet 1856, aux prospectus, circulaires, prix courants, avis divers et cartes de visite, et l'arrêté ministériel avait lui-même été pris en vertu de la latitude qui était laissée par une disposition formelle de la loi du 25 juin 1856.

349. La poste transporte les échantillons de commerce à deux conditions: 1° qu'ils ne pèsent pas plus de 300 grammes; 2° qu'ils n'aient sur aucune des faces plus de 25 centimètres 2.

350. La poste se charge aussi des envois d'argent moyennant une rétribution de 1 p. 100, chiffre fixé par la loi du 2 juillet 1862 (art. 29). Le tarif avait été jusqu'à cette époque (jusqu'au 1er janvier 1863) de 2 p. 100. Pendant longtemps, la poste a transporté matériellement les sommes en numéraire déposées dans ses bureaux; mais, depuis 1817, l'argent est versé entre les mains d'un receveur et payable par un autre, de

1 Art. 6, 7 et 8 de la loi du 25 juin 1856.

2 Art. 49 de la même loi.

sorte que le service de transport est transformé en opération de banque'. Le receveur, aux mains duquel l'argent est versé, délivre un mandat qui est payable par un autre receveur, et celui-ci paye en s'assurant que le mandat est présenté par le véritable ayant droit. Le nombre des articles d'argent, envoyés par la poste, s'est, dans l'espace de vingt ans, accru d'une manière considérable. En 1847, il n'était que de 1,350,000, représentant une valeur d'environ 40 millions de francs. En 1865, le nombre des articles s'est élevé à plus de 12,300,000 et leur valeur à 122 millions de francs 2.

351. Enfin la poste se charge aussi d'effets, billets de banque, actions, obligations et autres valeurs sem-blables, à condition : 1° que la valeur sera déclarée sur la lettre qui la contient; 2° que cette valeur n'excédera pas 2,000 fr.; 3° que l'expéditeur acquittera les droits spéciaux qui sont exigés en ce cas. Ces droits consistent en une taxe de 10 centimes p. 100. En outre, l'expéditeur paye la taxe ordinaire de la lettre suivant son poids et 20 centimes en plus pour le chargement; car toute lettre qui contient des valeurs déclarées doit être chargée. A ces conditions, la poste est responsable, en cas de perte, d'après la loi du

1 Des traités avec plusieurs États, notamment avec l'Italie et la Suisse, permettent l'envoi des articles d'argent par la poste entre ces pays et la France. En Angleterre, la poste se charge, pour 6 deniers, des transports de sommes au-dessous de 5 liv. ou 125 fr. Au-dessous de 2 liv. st. le droit est de 3 deniers.

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2 Dans tous les États le service des postes est monopolisé par les gouvernements, et partout aussi a prévalu le système de la taxe uniforme, sans égard à la distance, d'après l'exemple donné par l'Angleterre (lois des 5 décembre 1839 et du 10 janvier 1840.

4 juin 1859. L'insertion de valeurs non déclarées est encore prohibée aujourd'hui, et, s'il y a contravention, la loi prononce certaines peines. Par conséquent, lorsque les lettres contenant des valeurs non décla rées viennent à être perdues, l'administration n'est pas responsable. La loi du 5 nivòse an V n'accorde qu'une indemnité de 50 fr. pour la perte d'une lettre chargée, et cette indemnité n'est qu'un forfait, une réparation uniforme quelle que soit la valeur de la lettre égarée.

L'envoi des valeurs par lettres chargées et avec déclaration est employé d'une manière croissante, ainsi que le démontre l'inspection du tableau suivant :

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352. La responsabilité de l'administration des postes, en cas d'envoi de valeurs déclarées, n'est cependant pas absolue, et notamment elle ne s'étend pas aux cas de force majeure; elle ne comprend que le fait où la négligence des employés. La perte, par cas fortuit, est à la charge de la partie, suivant le principe: Res perit domino.

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