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§ 8. MONOPOLE DES POUDRES ET SALPETRES.

Sommaire.

353. Motifs du monopole des poudres.

354. Fabrication des poudres.

355. Projet de monopole sur les capsules.

353. Appliqué aux poudres et salpêtres, le monopole s'explique principalement par des raisons de sécurité publique et accessoirement par des motifs de fiscalité. La sûreté publique n'a cependant pas paru déterminante dans tous les pays; car l'Espagne vient d'abolir le monopole de l'État en cette matière, et il y a plusieurs provinces en Italie où la fabrication est libre'. Or les provinces italiennes qui jouissent de cette liberté ne sont pas celles dont le séjour est le plus dangereux. Les ressources qu'en tire le trésor, en France, varient entre 5 et 6 millions par an 2.

354. La fabrication de la poudre était autrefois confiée à l'artillerie, et le ministère de la guerre la livrait, au prix de revient, à l'administration des contributions indirectes, qui la vendait au profit du trésor. Un décret du 17 juin 1865 a supprimé la direction des poudres et salpêtres qui ressortissait au ministère de la guerre. Les attributions de l'ancienne direction ont été partagées entre le ministère de la guerre et le ministère des finances. Le premier reste chargé de la fabrication de la poudre de guerre, et le second de la

iLoi du 17 juin 1864, Gaceta de Madrid du 19 juin suivant.

* La vente des poudres du commerce figure aux prévisions du budget de 1867 pour une somme de 12,480,000 fr., et les dépenses ne sont estimées qu'à 5,861,500 fr.

fabrication de la poudre de mine et de chasse pour le commerce. C'est à la direction des tabacs qu'a été confiée la fabrication des poudres du commerce, et on l'a appelée, pour ce motif, la Direction des manufactures de l'État. La vente est faite par les employés des contributions indirectes'.

355. En 1858, le gouvernement présenta au Corps législatif un projet tendant à taxer la fabrication des capsules, à raison de 9 fr. par 1,000. Or, la fabrication s'élevant à 828 millions, on estimait que l'impôt produirait de 1,500,000 fr. à 2 millions 2. La proposition, vivement combattue par les fabricants, fut retirée par le gouvernement et elle n'a pas été reprise depuis.

§ 9.

IMPÔT SUR LES VOITURES PUBLIQUES.

Sommaire.

356. Impôt sur les voitures partant à jour et heure fixes. 357. Impôt sur les voitures d'occasion et à volonté.

356. Les entrepreneurs de voitures publiques, partant à jours et heures fixes pour des lieux déterminés, ont à payer au trésor 1° le dixième du prix des places, déduction faite du pourboire lorsqu'il est compris dans le prix du transport, et déduction faite aussi d'un tiers

1 Le monopole des poudres et salpêtres fut établi par la loi du 13 fructidor an V. Mais c'était le renouvellemeut d'un monopole ancien. Forbonnais, dans ses Recherches, t. II, p. 109, parle du fermage des poudres et du menu plomb.

2 Sur les 828 millions de capsules, 210 sont vendus à l'intérieur et 618 à l'étranger L'exportation etait exemptée, et les 210 millions à 9 fr. par 1,000 donnaient 1,890,000 fr. en supposant qu'il n'y eût pas fraude; 1,500,000 fr. en tenant compte des contraventions.

du nombre des places pour représenter, par un chiffre moyen, la quantité des places vides; 2° le dixième du prix de transport des marchandises, sans aucune déduction. Tous les moyens de transport sont assujettis à la même taxe, et spécialement la loi du 15 juillet 1855 a disposé que les chemins de fer payeraient le dixième du prix total des places, et le dixième aussi pour le transport des marchandises à grande vitesse (art. 3 de la loi du 15 juillet 1855). L'impôt sur les chemins de fer rapporte une trentaine de millions, somme qui divisée par le nombre des kilomètres donne entre 3,500 et 2,500 fr. par kilomètre annuellement, suivant l'activité des affaires.

Les entrepreneurs de voitures partant à jour et heure fixes, sont de plus obligés de payer un droit de licence de 5 fr. par voiture à quatre roues et de 2 fr. par voiture à deux roues.

357. Les voitures d'occasion et à volonté payent une taxe annuelle d'après les dimensions, c'est-à-dire d'après le nombre des places. Le tarif actuellement en vigueur a été fixé par la loi du 28 juin 1833, art. 8: «Le droit fixe imposé sur les voitures publiques partant d'occasion et à volonté par l'art. 114 de la loi du 25 mars 1817, pour tenir lieu du droit du dixième imposé sur les voitures à service régulier, sera perçu ainsi qu'il suit :

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On considère comme voitures d'occasion et à volonté celles qui, dans leur service habituel, ne sortent pas de la ville ou ne dépassent pas un rayon de 15 kilom., « pourvu qu'il n'y ait pas continuation de service pour un point plus éloigné même après changement de service1. »

Les voituriers sont de plus obligés de payer aux maîtres de poste dont ils n'emploient pas les chevaux un droit de 25 cent. par poste et par cheval.

§ 9.-DROIT DE NAVIGATION.

sommaire.

358. Tarif des droits de navigation d'après le décret du 9 février 1867. 359. Marchandises de première classe. Exemptions.

358. Le droit de navigation est perçu sur les fleuves, rivières et canaux navigables d'après la loi du 9 juillet 1836 et le décret du 9 février 1867. Une première distinction établit deux catégories de voies navigables : 1° les rivières et canaux assimilés aux rivières; 2° les canaux et rivières assimilées aux canaux. Une deuxième distinction sépare les marchandises en deux classes, et le tarif varie suivant la classe de la voie navigable et celle de la marchandise transportée.

1 Art. 8, §2, de la loi du 28 juin 1833.

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359. Les marchandises de première classe son énumérées dans l'art. 2 du décret du 9 février 1867. Toutes celles qui ne font pas partie de cette énumération composent la deuxième classe. Lorsque les bateaux sont chargés de marchandises diverses, le droit est exigé proportionnellement au poids, et suivant la nature de chaque partie du chargement (art. 5 du décret du 9 février 1867). L'art. 8 du même décret énumère les transports qui sont dispensés des droits de navigation. «< Sont exempts des droits: 1° les ba<< teaux entièrement vides; 2° les bâtiments et bateaux <«< de la marine impériale affectés au service militaire « de ce département ou du département de la guerre, << sans intervention de fournisseurs ou d'entrepre«neurs; 3° les bateaux employés au service ou aux << travaux de la navigation par les agents des ponts et «< chaussées; 4° les bateaux pêcheurs lorsqu'ils porte«ront uniquement des objets relatifs à la pêche; 5° les << bascules à poisson vides ou ne renfermant que du << poisson; 6° les bacs, batelets et canots servant à << transporter d'une rive à l'autre; 7° les bateaux appar

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