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article qui ne régissait pas les actes judiciaires et les jugements.

370. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets et originaux. Quant aux actes judiciaires et jugements, ils étaient tantôt enregistrés sur la minute et tantôt sur une expédition, suivant certaines distinctions écrites dans l'art. 7 de la loi du 22 frimaire an VII. Mais la loi du 28 avril 1816, art. 38, a disposé que « tous actes judiciaires en ma«tière civile, tous jugements en matière criminelle, « correctionnelle ou de police seront, sans exception. << soumis à l'enregistrement sur les minutes ou origi

(naux. >>

371. Quant aux actes de l'état civil, ils sont en principe dispensés de l'enregistrement. Cependant quelques-uns doivent, par exception, être enregistrés: telle est la reconnaissance d'un enfant naturel dans l'acte de célébration du mariage des parents ou dans l'acte de naissance de l'enfant. En ces cas, l'enregistrement est fait sur les expéditions et non sur les minutes. Dans la pratique, l'enregistrement est fait sur la première expédition, et l'officier de l'état civil le mentionne en marge de la minute et le rappelle dans toutes les expéditions qu'il délivre postérieurement. Le droit d'enregistrement serait exigible sur toute expédition où ne serait pas rappelée la formalité de l'enregistrement.

372. Droits proportionnels.

Droit de mu

tation. Vente. Le droit de mutation, en måtière de vente immobilière, avait été fixé à 4 P.

100

par la loi du 22 frimaire an VII. Mais à cette taxe s'ajoutait un droit de 1 fr. 50 p. 100 toutes les fois que les parties faisaient transcrire l'acte de vente. Le droit de transcription n'était perçu qu'autant que la formalité était requise, et le législateur s'en rapportait à l'intelligence des parties, persuadé qu'elles ne manqueraient pas de requérir la transcription toutes les fois qu'elles y auraient intérêt. Cette prévision ne se réalisa pas, et souvent, au contraire, pour économiser quelques frais, les parties intéressées ne firent pas transcrire les contrats de vente. C'est afin de déjouer ce calcul que la loi du 28 avril 1846, art. 52, a disposé que le droit de mutation, en cas de vente immobilière, serait de 5 fr. 50 p. 100 en priucipal, mais en ajoutant que « la transcription au bu«reau des hypothèques ne donnerait plus lieu à aucun << droit proportionnel. » Ainsi le droit de transcription était fondu avec le droit de mutation et sa perception, à l'avenir, devait être faite, qu'il y eût ou non transcription. Bien mieux, le droit de transcription, par suite de sa confusion avec le droit de mutation, était exigible, même en cas de vente verbale et secrète, c'est-à-dire alors que la formalité de la transcription était matériellement impossible',

1 La promesse unilatérale, soit de vendre, soit d'acheter, n'est pas une vente. Aussi ne donne-t-elle pas lieu au droit proportionnel, mais seulement au droit fixe de 2 fr., qui est exigible pour tout contrat civil innomé. Il en est autrement de la promesse bilatérale qui, d'après l'art, 1587 C. Nap., équivaut à la vente. Si les parties sont convenues que le prix serait fixé par des experts qu'elles nomment, il y a vente conditionnelle, et, en ce cas, le droit sera dù après la fixation du prix, conformément au tarif en vigueur au moment du contrat, la condition étant rétroactive. En attendant l'arrivée de la condition, il est dû un droit fixe de 2 fr., suivant la règle suivie pour

Sous le Code Napoléon, les parties n'avaient que dans un petit nombre de cas intérêt à faire transcrire. Aussi cette formalité était-elle généralement négligée; elle n'était même pas employée dans le cas où il y avait intérêt. La loi du 23 mars 1855 a disposé que la vente d'immeuble (ainsi que d'autres actes énumérés dans l'art. 1") ne produirait d'effet, à l'égard des tiers, qu'à partir de la transcription au bureau des hypothèques. Mais l'art. 12, pour ne pas rendre onéreuse l'innovation contenue dans la loi, a disposé que « la transcription des « actes et jugements qui n'étaient pas soumis à cette for<< malité avant la présente loi, serait faite moyennant le << droit fixe de 1 fr. » Il y a donc, au point de vue fiscal, à distinguer entre deux catégories d'actes à transcrire : 1° ceux qui devaient être transcrits d'après le Code Napoléon, le Code de procédure et autres lois antérieures à la loi du 23 mars 1855; 2° ceux qui ne sont soumis à la transcription qu'en vertu de la loi nouvelle, et ceux-là n'ont, provisoirement du moins, qu'à payer le droit fixe de 1 fr. Ainsi les baux d'une durée de plus de dix-huit ans ne doivent être transcrits qu'en vertu de la loi nouvelle, et en ce qui les concerne, la formalité ne donne pas lieu au droit de 1 fr. 50 p. 100.

Le droit de mutation de 4 p. 100 est dû pour actes

les actes civils innomés. Le droit proportionnel, au reste, n'est exigible qu'après l'estimation; car, avant cette opération, il est incertain si l'expert nommé voudra procéder ou non. Il en serait autrement si les parties étaient convenues que des experts à la nomination du tribunal fixeraient le prix. Il est sûr, en ce cas, que l'expertise aura lieu. En conséquence, le droit est immédiatement exigible, et l'administration pourrait rechercher la mutation si les parties ne la déclaraient pas et ne procédaient point à l'expertise. C. cass., arr. des 19 novembre 1850 (D. P., 50, I, 86) et du 14 mai 1866 (D. P., 66, I, 352).

translatifs de la propriété ou de l'usufruit des biens immeubles, à titre onéreux. Les adjudications, reventes, cessions, rétrocessions et licitations payent comme la vente. Il y a cependant à distinguer entre la vente et les autres actes translatifs de propriété. Cet intérêt résulte de la comparaison entre les art. 52 et 54 de la loi du 28 avril 1816. D'après la première de ces dispositions, qui est spéciale à la vente, le droit de mutation est fixé à 5 fr. 50 p. 100, transcription comprise, et les deux droits sont tellement confondus que, même dans les cas où une vente d'immeubles est expressément dispensée de transcription, par exemple dans le cas prévu par l'art. 2189 C. Nap., le tarif demeure toujours fixé à 5 fr. 50 p. 100. On ne recherche pas si la transcription présente ou non quelque utilité aux parties, et, sans aucune distinction, le droit est exigé. Mais, comme les dispositions rigoureuses doivent être interprétées littéralement, cette proposition ne s'applique qu'à la vente proprement dite. Tous les autres contrats translatifs de propriété immobilière sont régis par l'art. 54, aux termes duquel le droit de mutation n'est augmenté de 1 fr. 50 p. 100 que pour les actes de nature à être transcrits. Or, d'après une jurisprudence constante qui est suivie dans la pratique, les actes sont de nature à être transcrits, lorsque leur transcription offre aux parties une utilité quelconque. Ainsi, pour les actes translatifs de propriété ou de jouissance autres que la vente, il y a grand intérêt à savoir si la transcription avait de l'utilité pour les parties, et l'intérêt de cette distinction n'a pas cessé depuis la loi de 1855, du moins en ce qui concerne le droit fiscal. Nous avons

vu en effet que le législateur n'a établi que le droit fixe de 1 fr. pour tous les cas où, d'après la législation antérieure, le droit proportionnel de 1 fr. 50 p. 100 n'était pas exigible. Les difficultés auxquelles donnait lieu, avant 1855, l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 subsistent donc encore'.

373. L'adjudication est une vente aux enchères, tantôt volontaire, lorsque les parties mettent leur immeuble en vente devant notaire, et tantôt forcée si la vente est faite après saisie. Le mot cession s'entend de la vente des créances et, en matière d'immeubles, de la transmission par acte entre-vifs d'une action en revendication. La revente est une seconde vente par l'acheteur à un sous-acquéreur. Ainsi lorsque Primus vend à Secundus et celui-ci à Tertius, il y a revente de l'objet par rapport à Primus. La rétrocession est aussi une revente, mais avec cette particularité qu'elle est faite par l'acquéreur au vendeur lui-même. Elle emporte une seconde mutation, et conséquemment donne lieu à un nouveau droit proportionnel de 4 p. 100 ou de 5 fr. 50 p. 100, suivant que les parties avaient ou non intérêt à faire transcrire. Elle ne doit donc pas être confondue avec le résiliement, qui n'est que l'anéantissement de la

1 La jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à la loi de 1855 décidait que dans les cas où la transcription ne présentait aucune utilité aux parties pour les actes translatifs de leurs immeubles à titre onéreux, autres que la vente, le droit de 1 fr. 50 p. 100 n'était pas dû de plein droit, mais qu'il était exigible si les parties, dans un intérêt bien ou mal entendu, requéraient cette formalité. C. cass., arr. du 11 mars 1827, et G. Demante, op. cit., t. I, p. 122. Cette seconde partie de la doctrine de la Cour suprême ne pourrait plus recevoir son application depuis que les parties sont obligées de faire transcrire en vertu de la loi du 23 mars 1855. Car, dans le cas où la transcription est requise en vertu de cette loi, l'art. 12 dispose qu'il ne sera dû qu'un droit fixe de 1 fr.

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