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consentement suffit pour transférer la propriété, sans que la tradition soit nécessaire (art. 1138 C. Nap.). Mais l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX est formel, et il s'explique d'ailleurs par sa date; car il a été rédigé à une époque où le principe nouveau de la translation de propriété par le simple consentement n'était pas écrit dans la loi civile.

379. Pourquoi d'ailleurs exige-t-on un nouveau droit de mutation, alors que le jugement ne fait que résoudre un contrat antérieur et restitue le vendeur ex causâ primævá? S'il en était autrement, il serait facile de cacher une rétrocession sous la forme d'une action en résolution. Les parties se mettraient d'accord pour simuler un procès, et l'acheteur acquiescerait à la demande pour éviter les frais de procédure. Cependant on n'exigera pas, en ce cas, le droit de 5 fr. 50 c., mais seulement celui de 4 fr. p. 100. Il ne s'agit pas en effet d'une vente, mais d'une résolution, et, par conséquent, le droit de 1 fr. 50 c. p. 100 n'est exigible qu'autant que l'acte serait de nature à être transcrit. Or, en pareil cas, il n'y a pas intérêt à faire transcrire, parce que la résolution anéantit rétroactitivement les hypothèques et autres droits réels qui auraient été consentis par l'acquéreur (art. 2123 C. Nap.). Or, s'il n'y a pas intérêt à faire transcrire, les parties ne doivent pas le droit de transcription, l'acte dont il s'agit ne pouvant pas être qualifié de vente puisque c'est, au contraire, l'anéantissement d'une vente. Cette solution est d'autant plus sûre que, d'après la loi du 23 mars 1855, le jugement qui prononce la résolution pour défaut de payement du prix doit, non pas être

transcrit, mais inscrit en marge de la transcription (loi du 23 mars 1855, art. 4) 1.

380. La folle enchère est une cause de résolution spéciale aux ventes judiciaires. Si l'acheteur ne paye pas, le vendeur a le droit de poursuivre la revente à la folle enchère de l'acquéreur. En ce cas, le résultat de la nouvelle adjudication est tantôt égal au prix de vente, tantôt inférieur ou supérieur. S'il est égal, le nouvel adjudicataire est substitué au premier. Est-il inférieur, « le fol enchérisseur est tenu de la différence.» S'il est supérieur, l'excédant profite aux créanciers, non au fol enchérisseur. Lorsque les créanciers sont désintéressés, ce qui reste est remis à la partie saisie (art. 740 C. proc. civ.).

Au point de vue fiscal, il n'y a lieu qu'à payer un droit fixe de 3 fr. pour l'adjudication sur folle enchère, si le prix est égal ou inférieur au prix de la première adjudication. Lorsque le prix est supérieur, la différence donne lieu à la perception d'un droit proportionnel supplémentaire de 4 p. 100, plus 1 fr. 50 c. p. 100 pour la transcription, s'il y a lieu. « Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature (de biens immeubles) sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. » Ainsi la somme versée par le premier adjudicataire profite au second, et celui-ci est obligé de lui

1 Cette doctrine était déjà consacrée par la Cour de cassation avant la loi du 23 mars 1855. V. arr. du 26 août 1839. L'administration applique l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an IX aussi bien à la condition résolutoire expresse (art. 1656 C. Nap.) qu'à la condition résolutoire tacite (art. 1184 C. Nap.). V. contrà, G. Demante, t. I, p. 156.

tenir compte des sommes qui sont censées avoir été payées à sa décharge. Si le fol enchérisseur n'avait pas acquitté les droits, le nouvel adjudicataire serait tenu de toute la somme envers l'administration; mais le premier ne serait pas pour cela dégagé, et il pourrait être recherché dans le cas où le nouvel acquéreur ne s'acquitterait pas. Il est de règle, en effet. que la folle enchère résout la propriété et ne fait pas cesser les obligations. Au reste, l'obligation du fo enchérisseur ne subsiste que pour assurer le payement, et la loi n'a pas voulu que le droit de mutation fût perçu deux fois.

L'adjudication sur folle enchère n'est done pas une revente ordinaire. Pour la revente, il y a deux mutations qui servent d'assiette à la perception de deux taxes, tandis que dans l'adjudication sur folle enchère, il n'y a qu'une mutation, la première étant resolue1.

381. Il y a aussi résolution en cas de surenchère. Dans les ventes judiciaires, toute personne peut, pendant les huit jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, qui doit au moins être égale au sixième du

1 Il pourrait se faire que le fol enchérisseur mourût avant l'adjudication sur folle enchère, et que les biens immeubles par lui mal à propos achetés se trouvassent dans sa succession. Les héritiers seront-ils tenus de payer des droits de mutation pour cause de décès au sujet de biens qui ne doivent pas rester dans la succession? D'après l'art. 24 de la loi du 22 frimaire an VII, si l'adjudication sur folle enchère a lieu dans les six mois après le décès, les héritiers n'ont à payer de ce chef aucun droit de mutation pour décès. La revente n'étant pas faite dans les six mois, les héritiers pourraient être poursuivis. Cependant, si la folle enchère avait lieu avant le payement des droits, le droit de mutation ne serait pas exigible; car, la vente resoluc il n'y aurait plus de base à la perception. Le payement étant fait avant le six mois, il n'y aurait pas lieu à restitution (art. 20).

prix. En matière de faillite, la surenchère doit également être du sixième; mais le délai accordé, pour surenchérir, est de quinzaine (art. 573 C. comm. et art. 708, 743, 965, 973, 987 et 997 C. proc. civ.). La résolution de la première enchère résulte, non de la déclaration au greffe, mais de la seconde adjudication. Jusqu'à celle-ci, le premier adjudicataire est censé propriétaire, et il supporte les risques d'autant plus que le surenchérisseur pourrait se désister et donner par là un caractère définitif à la position du premier acquéreur. Mais lorsqu'il y a de nouvelles enchères, elles sont considérées comme la continuation des premières, et, en conséquence, il n'y a qu'une seule vente, une seule mutation et un seul droit. Ce qui a été payé au fisc par le premier adjudicataire profite au surenchérisseur ou au nouvel adjudicataire, qui doit en faire compte. S'il n'y a pas eu payement antérieur à la surenchère, le nouvel adjudicataire est seul tenu des droits, et le premier, à la différence du fol enchérisseur, est dégagé envers la régie.

382. En serait-il de même si la deuxième adjudication était passible d'un droit inférieur à celui qui aurait été exigible pour la première? Quelque rare que soit ce fait, il peut cependant se produire, et c'est, par exemple, ce qui a lieu lorsque, dans une vente aux enchères sur licitation, le second adjudicataire est un copartageant, tandis que le premier était un étranger. Pour l'étranger, en effet, le droit est toujours de 5 fr. 50 c. p. 100, tandis que le colicitant peut n'avoir à payer qu'un droit fixe. En tout cas, le partage étant déclaratif et les hypothèques ou droits

réels étant résolus, il n'y a lieu, pour ce qui excède la part du colicitant adjudicataire, qu'à la perception d'un droit de 4 p. 100. Le droit primitif est-il dù, comme il le serait si la première adjudication avait produit des obligations définitives, ou bien ne percevra-t-on que le droit exigible pour la deuxième adjudication? Il faut partir de cette idée que les nouvelles enchères ne sont que la fin d'une opération commencée, et qu'il n'y a qu'une seule vente. Si donc le droit n'a pas encore été payé avant la surenchère, on appliquera le tarif de la nouvelle adjudication, d'autant plus que la première étant résolue toute base à la perception d'un droit ferait défaut. Mais si le droit avait été payé avant la surenchère, il aurait été régulièrement perçu, et, par conséquent, il ne serait pas restituable (art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII).

383. Il existe une espèce de surenchère qui est régie par d'autres principes: c'est celle que peuvent faire les créanciers hypothécaires en cas de purge (art. 2183 et suiv. C. Nap. comb. avec l'art. 832 C. proc. civ.). Elle doit être faite dans les quarante jours, à partir de la notification aux créanciers à la requête du tiers acquéreur (art. 2185 C. Nap.). Le créancier qui surenchérit s'engage à faire porter le prix au dixième en sus de celui qui a été fixé par le contrat de vente. Les différences à remarquer sont les suivantes : 1o Le délai, en cas de purge, est de quarante jours, au lieu de huit ou de quinze. 2o La surenchère des créauciers est du dixième, au lieu du sixième. 3o Le point de départ du délai de quarante jours est la notification aux créanciers et non le jour du contrat, tandis que,

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