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s'agit plus de l'apport fait à la société, mais de clauses qui seraient faites au profit des associés ou de personnes étrangères au contrat de société. L'acte de société serait alors mélangé ou de vente, ou de donation, ou de bail, ou d'obligation, ou de quittance. Aussi le droit proportionnel sera-t-il perçu sur la convention accessoire, suivant la nature de l'acte qu'elle contient. Opposera-t-on à cette proposition qu'il n'est dû aucun droit distinct sur les clauses dépendantes de l'acte principal? Mais, en admettant que ce principe fût applicable ici, il y aurait dérogation en vertu de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an VII. Nous pensons de plus que la règle des clauses dépendantes est applicable seulement toutes les fois qu'il s'agit d'une convention inhérente à l'acte principal. Ainsi l'obligation de payer le prix n'est pas taxée spécialement dans les ventes, pas plus que la libération, si les parties traitent au comptant. La raison est que le prix est de l'essence du contrat de vente, et que l'acte principal serait impossible sans obligation de payer le prix ou sans payement au comptant. Il en est autrement des conventions accidentelles par lesquelles les associés se font des avantages entre eux ou stipulent, comme condition de leur association, des avantages au profit de tierces personnes.

L'apport d'un immeuble rend la société proprié taire, mais non les associés personnellement. Aussi lorsqu'après la dissolution, la personne morale étant éteinte, l'immeuble est adjugé à l'un des associés autre que celui qui en a fait l'apport, même quand il est attribué à tous les associés indivisément, dans la pro

portion de leurs parts, il y a mutation et droit proportionnel'

408. Transmission d'usufruit à titre onéreux. L'usufruit d'un immeuble est lui-même un immeuble par l'objet auquel il s'applique (art. 526 C. Nap.) Aussi le droit proportionnel de mutation estil exigible suivant les règles que nous avons développées plus haut pour la translation à titre onéreux des immeubles par nature. Pour les ventes d'usufruit comme pour les ventes de propriété, on percevra donc 5 fr. 50 p. 100 dans tous les cas, que l'acte soit ou non de nature à être transcrit, et pour les contrats translatifs autres que la vente, on percevra le droit de 4 p. 100, si l'acte n'est pas de nature à être transcrit, et de 5 fr. 50 p. 100 s'il y avait intérêt à transcrire. L'exigibilité du droit peut être considérée à deux époques: 1° au moment de la constitution de l'usufruit, et 2° au moment de lá cession de l'usufruit par l'usufruitier à une autre

personne.

409. Qu'arrivera-t-il lorsque l'usufruit sera réuni à la propriété? Si l'usufruit cesse par le décès ou par toute autre cause d'extinction légale, sa réunion à la propriété ne donne lieu à la perception d'aucun droit. Mais il arrive quelquefois que l'usufuitier renonce à sa jouissance ou qu'il la cède au nu-propriétaire. Il faut distinguer entre la renonciation pure et simple et la renonciation à titre onéreux. Dans le premier

1 C. cass., arr. des 8 nov. 1864 (D. P. 64, I, 473) et 14 février 1866 (D. P. 66, I, 60).

cas, il n'est dû qu'un droit fixe de 3 fr., et dans le second, le droit proportionnel de mutation à titre onéreux est exigible'. Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit à la nue propriété, la renonciation au profit d'un ou de quelques-uns des nu-propriétaires ne peut pas être considérée comme une renonciation pure et simple. Par conséquent, dans cette circonstance, l'acte donnera lieu à la perception du droit de mutation gratuite ou à celui de translation à titre onéreux. Mais la renonciation au profit du nu-propriétaire, lorsqu'il est seul, ou de tous les propriétaires à la fois, s'il y en a plusieurs, doit être considérée comme pure et simple et taxée seulement au droit fixe de 3 fr. 2.

410. Lorsque la renonciation n'est soumise qu'au droit fixe de 3 fr., la régie élève la prétention de percevoir le droit de transcription en se fondant sur ce que, 1° il y a mutation; 2° si le droit de mutation n'est pas exigé, c'est en vertu d'une dispense formelle qui ne doit pas être étendue; 3° c'est un acte de nature à être transcrit, la transcription offrant de l'utilité au point de vue de la purge des hypothèques. Mais cette prétention est, avec raison, condamnée par la jurisprudence. En effet, le droit proportionnel de transcription ne doit pas être ajouté au droit fixe; il est dans l'esprit de la loi qu'on l'ajoute seulement au droit principal et proportionnel de mutation 3.

Le législateur a réglé spécialement le cas où l'usu

1 Art. 68, 1, no 42.

2 Le droit fixe a été porté à 3 fr. par la loi du 28 avril 1816, art. 44, no 4. 3 Arrêt de la Cour de cassation, du 5 février 1850.

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fruit est constitué par la réserve qu'en fait le vendeur. L'art. 15, n° 16, de la loi du 22 frimaire an VII porte que « si l'usufruit est réservé par le vendeur, il sera « évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du « contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais « il ne sera dû aucun droit pour la réunion de la << propriété à l'usufruit. » Pourquoi cette disposition rigoureuse? Pourquoi exiger un droit supérieur à celui qu'il y aurait à percevoir sur l'acte, d'après le prix qui s'y trouve mentionné? Le législateur a craint que les parties, en cisaillant la propriété, ne trouvassent le moyen de frauder le fisc. Le vendeur aurait vendu avec réserve d'usufruit, en payant le droit de mutation sur le prix de la nue propriété; il aurait en même temps consenti une contre-lettre pour promettre la renonciation ultérieure, et plus tard en exécution de la contre-lettre, fait une renonciation pure et simple moyennant le droit de 3 fr. L'art. 15, n° 16, a été fait pour prévenir cette fraude; mais cette disposition n'est relative qu'aux ventes avec réserve d'usufruit, et ne s'applique pas aux autres modes de constitution de la jouissance, les mêmes dangers n'étant pas à craindre.

1 « Lorsque la réunion de l'usufruit à la propriété s'opère par acte de ces«sion, et que le prix soit supérieur à l'évaluation qui en aura été faite dans « l'acte portant translation de la propriété, il est dû un droit par supplé«ment sur ce qui se trouvera excéder cette évaluation. » De ce que le droit est dû par supplément, MM. Championnière et Rigaud concluent qu'il faut appliquer le tarif en vigueur au moment de l'acte. Traité, no 3516. V. contrà, Gab. Demante, t. I, p. 310.

$12.- -ENREGISTREMENT (SUITE).

sommaire.

411. Droits d'acte. Droit proportionnel en matière de baux.

412. Baux à durée illimitée.

413. Bail à vie.

414. Emphytéose.

415. Cessions de baux et sous-baux.

416. Vente de fruits et récoltes.

417. Clause qui oblige le preneur à construire sur le sol qui lui est donné à

bail.

418. Le droit de bail n'est qu'un droit d'acte.

419. De la résolution du bail.

420. Du louage d'ouvrage.

421. De l'entreprise.

422. Louage de transport.

423. Devis pour les marchés de travaux.

424. Cession de travaux.

425. Baux de nourriture.

426. Distinction entre le bail de nourriture et la pension viagère.

427. Dot des religieuses.

428. Baux de pâturage.

429. Antichrèse.

430. Assiette du droit en cas d'antichrèse.

431. Distinction de l'antichrèse et du bail.

432. Les intérêts de la dette ne sont pas comptés pour le calcul du droit proportionnel d'antichrèse.

433. Droit proportionnel d'obligation.

434. De la promesse de prêter.

435. De l'ouverture de crédit.

436. L'obligation ayant pour objet des choses en nature, c'est-à-dire autres que des sommes ou valeurs ne donne lieu qu'au droit fixe.

437. Du dépôt.

438. Des arrêtés de compte.

439. L'énonciation de faits obligatoires ne produit d'effet qu'à l'égard des

parties à l'acte, et non à l'égard des tiers.

440. Des billets qui ne portent pas le bon ou l'approuvé.

441. Des cessions, transports et délégations.

442. Cession du prix de vente.

443. Assiette du droit en cas de cession.

444. Rentes. - Définition.

445. Rentes perpétuelles et rentes viagères.

446. Le droit proportionnel de 2 p. 100 ne s'applique qu'aux rentes consti

tuées à titre onéreux.

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