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447. De la rente constituée moyennant l'abandon d'un objet mobilier ou immobilier, autrement qu'à « purs deniers. »

448. Exemption pour les rentes sur l'État.

449. Cautionnement réel et personnel.

450. Distinction entre le cautionnement et l'obligation solidaire.

451. Comment la distinction sera-t-elle établie?

452. Le droit de cautionnement ne doit pas dépasser le droit sur l'obligation

principale.

453. Cautionnement réel.

454. Indemnités mobilières.

455. Effets négociables.

456. Du cas où le débiteur consent une hypothèque pour la sûreté d'un effet

negociable.

457. De la lettre de change.

458. Des chèques-mandats.

459. Actions et obligations des compagnies.

460. Cession d'un intérêt.

461. Différence entre l'action et l'obligation.

462. Obligations des départements et des communes.

463. Assurances et contrats à la grosse aventure.

464. Prêts sur consignation.

465. Libération de sommes et valeurs. - Droit proportionnel de quittance. 466. Le droit de quittance n'est dù que pour la libération résultant de la volonté des parties, et non pour celle qui vient de la loi, notamment la compensation légale.

467. Du payement avec subrogation.

468. Atermoiements et concordats.

469. Actes portant condamnation, collocation ou liquidation. Condamna

tion pour dommages-intérêts.

470. Quid si l'État est en cause?

471. Condamnations éventuelles.

472. Restitution des droits en cas d'annulation d'une adjudication.

473. Minimum spécial aux droits de condamnation, de liquidation et de collocation.

474. Droit de titre.

475. Disposition spéciale aux marchés commerciaux.- Loi du 11 juin 1859, art. 22-24.

411. Droits proportionnels. -Droits d'acte. - Louage. - La loi du 22 frimaire an VII fait une distinction entre les baux qui ont une durée limitée et les baux dont la durée est illimitée. Les baux à loyer ou à ferme des biens meubles ou immeubles, les baux de pâturage et de nourriture d'animaux, les baux à

cheptel ou reconnaissance de bestiaux et les baux ou conventions pour nourriture de personnes payent, lorsque leur durée est limitée, un droit proportionnel de 20 cent. par 100 fr. sur le prix de toutes les années cumulées. La durée du bail est-elle illimitée, il est impossible de faire un total en cumulant les années. Aussi la loi soumet-elle ces baux au droit de 2 fr. par 100 fr. et porte-t-elle le droit à 4 fr. par 100 fr. sur les baux à rente perpétuelle de biens immeubles. Le capital sur lequel est assis le droit proportionnel de 2 ou 4 fr. p. 100, est formé en multipliant par 20 le prix annuel et les charges. Si le bail illimité était consenti moyennant une rente viagère, on ne multiplierait que par 10 au lieu de multiplier par 20. Lorsque le prix du bail n'est pas stipulé en argent, mais en nature, par exemple pour une certaine quantité de denrées, on l'évalue d'après les mercuriales du canton à l'époque de l'acte. Enfin si les fruits ne peuvent pas être estimés d'après les mercuriales, les parties font une déclaration qui sert de base à la perception '.

412. Les baux à durée illimitée étaient fréquents dans l'ancien droit sous différents noms, et comme ils équivalent à translation de propriété, on les avait soumis aux droits de mutation par analogie des ventes. C'est pour cela que la loi de frimaire les taxe à raison de 4 p. 100 comme les actes translatifs à titre onéreux.

1 V. les art. 1 de la loi du 16 juin 1824; 69, § 1, nos 1 et 2; § 2, no 5; § 3, n° 2, de la loi du 22 frimaire an VII; art. 8 et 9 de la loi du 27 ventôse an IX; art. 69, § 5, no 2; art 69, § 7, n° 2; art. 14, no 1, de la loi du 22 frimaire an VII, et art. 75 de la loi du 15 mai 1818.

L'application de cette disposition présente une difficulté à cause de la loi du 29 décembre 1790 qui prohibe pour l'avenir les baux perpétuels. « Il est défendu de plus à l'avenir, dit l'art. 1, § 2, de cette loi, créer aucune redevance foncière non remboursable, sans préjudice des baux à rentes ou emphytéoses, et non perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée, et pourront être faits à l'avenir pour quatre-vingtdix-neuf ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'excéderont pas le nombre de trois.» Puisque cette loi, qui est toujours en vigueur, n'autorise pas les baux perpétuels, comment se fait-il que la loi du 22 frimaire an VII taxe spécialement à 4 p. 100 les baux à durée illimitée ? Premièrement, les baux perpétuels qui avaient été conclus avant la loi du 29 décembre 1790 ont pu être continués en vertu de la non-rétroactivité des lois, et les traités qui se feraient actuellement sur ces baux perpétuels, tels que cessions et subrogations, seraient tarifés à 4 p. 100. Deuxièmement, les baux dont la durée n'est pas fixée, alors même qu'ils peuvent finir par un congé à la disposition des deux parties, est cependant un bail à durée illimitée. Peut-être durera-t-il moins de trois ans, et d'ailleurs il est assurément un titre plus fragile de jouissance que ne le serait un bail à durée limitée. Le texte est cependant formel, et du moment que les parties n'ont pas fixé la date, il est impossible de ne pas le considérer comme un bail à durée illimitée.

413. Le bail à vie, dont parle la loi du 29 décembre 1790, était fort usité dans l'ancien droit. Il est, au con

traire, peu pratiqué actuellement, quoique cependant il y en ait encore des exemples. C'est l'abandon d'une propriété en jouissance pendant la vie d'une ou de plusieurs personnes, à la charge de payer une redevance. Il ne faut pas confondre ce bail avec l'usufruit, parce que le bail à vie né crée que des rapports d'obligation personnels et ne constitue pas un droit réel susceptible d'hypothèque, comme l'usufruit. Aussi est-il, au point de vue fiscal, traité comme un bail et non comme un acte constitutif de droit réel.

La loi du 29 décembre 1790 lui reconnaît le caractère de bail tant que le nombre de têtes sur lequel il est établi n'excède pas trois. Au delà de ce chiffre, la convention se rapprocherait de l'acte translatif, comme si c'était un bail perpétuel. Les baux à vie sur une ou plusieurs têtes, jusqu'à trois seulement, sont à la vérité soumis au droit proportionnel de 4 p. 100, mais le capital sur lequel ce droit est exigible n'est formé qu'en multipliant la rente par 10, tandis que dans les baux à durée illimitée la multiplication se fait par 20. Quoique le tarif soit le même, cependant l'impôt n'est que de moitié, parce que l'assiette de l'impôt n'est pas aussi étendue dans le bail à vie que dans le bail perpétuel.

414. L'emphyteose perpétuelle est abrogée pour l'avenir par la loi du 29 décembre 1790, et il n'est plus permis que de faire des emphytéoses temporaires, dont la durée ne peut pas excéder quatre-vingt-dix-neuf ans. Les emphyteoses perpétuelles, en vertu d'anciens contrats, sont des titres de propriété auxquels s'appliquent toutes les règles précédemment développées sur les

actes translatifs de propriété. Quant aux emphytéoses temporaires, on se demande sur quelle base le droit sera perçu? Si c'est un louage à durée limitée, or n'exigera que 20 cent. pour 100 fr.; si c'est autre chose qu'un bail, s'il y a constitution d'un droit réel. immobilier et susceptible d'hypothèque, il faudra percevoir le droit de mutation immobilière à titre onéreux, augmenté du droit de transcription. Une jurisprudence de la Cour de cassation, établie par plusieurs arrêts, considère l'emphytéose comme un droit réel, immobilier, susceptible d'hypothèque 2, et cette jurisprudence, aujourd'hui constante, entraîne, au point de vue fiscal, la perception d'un droit de mulation à titre onéreux (5 fr. 50 c. p. 100), au lieu du droit de bail fixé à 20 cent. p. 100. D'un autre côté. comme l'emphytéose temporaire est transmissible aux héritiers, elle ne peut pas être assimilée à l'usufruit qui s'éteint par le décès de l'usufruitier. De là découle cette conséquence que, pour former le capital servant d'assiette à l'impôt en matière d'emphytéose, il faudra multiplier la redevance par 20 au lieu de la multiplier par 103

415. Les cessions, sous-baux, subrogations et rétrocessions sont soumis au même droit que le bail origi

1 C. cass., arr. des 17 novembre 1852 et 26 juillet 1853.

2 La doctrine de la Cour de cassation a été combattue par MM. Valette, Traité des priviléges et hypothéques, p. 191; Demolombe, t. IX, no 491; Paul Pont, Revue critique, t. IV, p. 18; Gab. Demante, t. I, p. 335.

3 M. Gab. Demante soutient que si l'on perçoit le droit de 4 p. 100, il faut, pour former le capital, multiplier par 10 et non par 20. On ne doit pas exiger plus que pour le bail à vie; car le bail à vie peut être établi sur treis têtes successivement, et trois générations font une période de quatre-vingtdix ans, à peu près celle de l'emphyteose temporaire. C'est par ce moyen indirect que M. Gab. Demante arrive à une réduction de l'impôt de moitié.

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