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on ne peut point contester qu'il n'y ait obligation et, par conséquent, lieu à percevoir le droit proportionnel de 1 p. 100.

422. Quant au louage de transports, comme les entreprises de voitures sont soumises à d'autres contributions indirectes, la loi du 22 frimaire an VII n'exige que le droit fixe. Les lettres de voiture payent un droit fixe de 2 fr., et ce droit est porté à 3 fr. pour les connaissements et reconnaissances de chargement2. Il n'est dù qu'un droit fixe pour les lettres de voiture et connaissements, alors même que ces titres portent des obligations de sommes ou de valeurs. C'est une faveur que le législateur accorde à l'industrie des entreprises de transport.

423. Les devis pour les marchés de travaux ne payent qu'un droit fixe de 2 francs, à la condition de ne contenir ni obligation de sommes ou de valeur ni libération3. S'il y avait obligation ou quittance, on percevrait le droit proportionnel de 1 p. 100 ou de 50 cent. p. 100.

424. La cession d'un marché est, comme le marché lui-même, taxée à 1 p. 100, mais il ne peut pas y avoir en cette matière de rétrocession. La notion de rétrocession implique l'idée d'une translation de propriété ou de jouissance. Or, dans le cas de marché il n'y a pas retranslation, et le résiliement est tout simplement une renonciation. Aussi n'y a-t-il pas rétrocession, alors même que le résiliement n'aurait lieu qu'après vingt-quatre heures.

1 Loi du 18 mai 1850, art. 8.

2 Loi du 28 avril 1816, art. 44, no 6. Loi du 18 mai 1850, art. 8.

Par une disposition de faveur pour les ouvriers, la loi du 22 février 1851, art. 1, ne soumet les contrats d'apprentissage qu'au droit fixe de 1 fr., alors même qu'ils contiennent des obligations de sommes ou valeurs ou des quittances.

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425. Baux de nourriture. Pour les baux et conventions de nourriture, l'art. 1 de la loi du 16 janvier 1824 fait une distinction entre les baux de nourriture à durée limitée et les baux à durée illimitée. Dans le premier cas, on perçoit 20 cent. pour 100 sur le capital formé par l'addition de toutes les annuités. Si le bail de nourriture est illimité, le droit proportionnel est de 2 pour 100, et l'on forme le capital qui doit servir d'assiette en multipliant la redevance par 101.

426. En quoi le bail de nourriture se distingue-t-il de la pension viagère? Dans un bail de nourriture, une personne s'engage, moyennant une somme ou une prestation périodique, à fournir à une autre tout ce qui lui est nécessaire pour la subsistance. Les fournitures sont données dans l'état de préparation qui est nécessaire pour la consommation. Au contraire, dans la pension viagère, le bailleur fournit de l'argent ou des denrées, et c'est le preneur qui pourvoit à son entretien. Il dispose de l'argent ou des denrées comme il l'entend et, s'il le veut, il les place ou les aliène au lieu de les consommer.

1 M. Dalloz décide qu'il faut multiplier par 20 (no 2013 du mot Enregistrement au Répert. général). L'administration applique par analogie, dans ce cas, l'art. 14, n° 9, de la loi du 22 frimaire an VII. D'où M. Gab. Demante conclut qu'il faut multiplier par 10 (t. I, p. 252).

Les pensions viagères sont taxées au droit de 20 cent. p. 100, au denier 10 de la pension stipulée'. Que si la pension est simplement une liquidation de la dette d'aliments que la loi établit entré certaines personnes (art. 205 et suiv. C. Nap.), il n'y a pas d'acte portant obligation, et l'on ne perçoit que le droit fixe de 2 fr. Il faut én ce cas, pour ne pas payer au delà du droit fixe, que les parties déclarent que leur convention n'est que la liquidation d'une obligation légale. Le droit proportionnel de 20 cent. p. 100 serait exigé par cela seul qu'il y aurait eu création nouvelle d'obligation dans lá

convention.

427. La dot des religieuses n'est pas un apport social, les communautés n'étant point considérées commé des sociétés civiles. C'est un bail de nourriture qui doit être tarifé suivant la règle que nous venons d'expliquer 2.

428. Baux de pâturage. Les baux de pâturage, de nourriture d'animaux et baux à cheptel ou reconnaissances de bestiaux, quand ils sont faits pour une durée limitée, sont taxés à 20 cent. par 100 fr. sur le prix cumulé de toutes les années. Le droit est perçu sur le prix exprimé dans l'acte ou, à défaut, d'après une estimation qui sera faite du bétail (art. 1 de la loi du 16 février 1824 combiné avec l'art. 69, § 2, n° 2, de

Décision de l'administration, du 12 septembre 1809, et art. 450 de l'iñstruction générale.

2 C. cass., ch. civ., rej. du 7 novembre 1855. La Cour, dans cet arrêt, se borne à dire que la dot des religieuses présente la plus grande affinité avec le bail de nourriture. L'affinité, en admettant qu'elle existât, ne suffirait pas pour rendre le droit exigible; il faut, pour justifier cette conclusion, dire que ce n'est qu'un bail de nourriture.

la loi du 22 frimaire an VII). S'il n'y a pas de durée fixée pour le bail, la loi ne dit pas quel tarif il y aura lieu d'appliquer; mais l'art. 1815 C. Nap. rendait cette distinction inutile, puisqu'il établit la présomption que le bail à cheptel est censé fait pour trois ans, lorsque sa durée n'a pas été fixée expressément par une convention. Quoique cet article ne parle que des baux à cheptel, il nous paraît que la même règle doit être étendue aux baux de pâturage. Outre que le motif est identique, cette conclusion est autorisée par le texte de l'art. 1831. A la vérité, cet article est placé sous la rubrique Du contrat improprement appelé cheptel; mais le bail de pâturage est régi par les dispositions placées au titre du Cheptel qui n'impliquent pas nécessairement la nature particulière et essentielle du cheptel proprement dit. En d'autres termes, l'art. 1831 C. Nap. doit être complété par les dispositions qui le précèdent'.

429. Antichrèse. L'antichrèse est le seul engagement d'immeubles qui soit reconnu par le Code Napoléon. C'est l'unique contrat, par conséquent, auquel s'applique l'art. 69, § 5, n° 5, qui taxe à 2 fr. par 100 fr. les engagements de biens immeubles. Si la loi fiscale a employé cette dénomination générique, au lieu de

1 Le cheptel à moitié est une société (art. 1818 C. Nap) et non un bail; car le preneur, fournissant une partie des animaux, ne peut pas prendre à bail sa propre chose. Aussi MM. Championnière et Rigaud (no 3113) soutiennent-ils qu'il faut appliquer le tarif des sociétés, et non le tarif du bail de pâturage. Mais le texte de la loi de 1824, pas plus que celui de la lol du 22 frimaire an VII, ne distingue, au point de vue fiscal, entre les différentes espèces de cheptel.

prendre le mot plus limité et plus précis d'antichrèse, c'est que l'ancien droit reconnaissait plusieurs espèces d'engagements d'immeubles, tandis que le Code Napoléon n'en reconnaît qu'un seul. Or la loi fiscale est antérieure au Code Napoléon.

430. Quant à la formation du capital sur lequel la taxe est exigible, on s'en tient « aux prix et sommes « pour lesquels les engagements sont faits.» (Art. 15, no 5, de la loi du 22 frimaire an VII.) Si la valeur des immeubles engagés n'a pas été prise pour base, c'est que l'antichrèse n'est pas un contrat translatif de propriété, que les parties ne peuvent même pas convenir qu'à défaut de payement le créancier gagiste sera propriétaire de l'immeuble (art. 2088 C. Nap.). D'un autre côté, l'antichrèse étant consentie pour la sûreté d'une créance, le législateur a pensé que la valeur de l'immeuble sera presque toujours supérieure aux sommes garanties. C'est donc par bienveillance que la loi prend ces sommes pour base, au lieu de la valeur de l'immeuble. Il pourrait arriver cependant, l'on en a vu quelques exemples dans la pratique,

- et

que la valeur de l'immeuble fût au-dessus des sommes engagées. Mais la loi est conçue en termes généraux, et, même dans ce cas, il faudrait appliquer le droit de 2 fr. p. 100 sur le total des sommes garanties'.

1 Dans une espèce où il s'agissait d'un immeuble valant 1,200 fr. donné à antichrèse pour une somme de 6,222 fr., le ministre des finances a décidé que la perception serait faite sur la valeur de l'immeuble. C'était très-équitable, et le ministre a pu le décider sous sa responsabilité, certain que l'équité de la mesure dégagerait sa responsabilité; mais cette décision bienveillante était contraire au texte de l'art. 15, no 5, de la loi du 22 frimaire an VII.

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