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l'obligation de restituer par le commodataire ne doit être imposée qu'au droit fixe, Il est vrai que, s'il ne restitue pas, l'emprunteur à usage sera condamné à des dommages-intérêts; mais l'obligation de payer des dommages-intérêts est éventuelle, et, pour ce motif, il n'y a pas à percevoir actuellement un droit proportionnel de ce chef. Nous déciderions de même pour l'obligation de remplacement militaire. De la part du remplacé, il y a obligation de sommes, et partant droit proportionnel de 1 fr. pour 100 fr. Mais si le prix du remplacement est payé comptant, il n'y a de la part du remplaçant qu'une obligation de faire. Il est vrai qu'il y a obligation éventuelle de dommages-intérêts, en cas d'inexécution; mais une obligation sous condition suspensive ne donne pas lieu à un droit proportionnel immédiat '. Au reste, la question a beaucoup perdu de son intérêt depuis que, par la loi du 26 avril 1855, le traité d'exonération avec la caisse de l'armée a été mis à la place du traité direct de remplacement soit avec une compagnie, soit avec les remplaçants. Cependant l'intérêt subsiste encore pour partie, puisque, dans certains cas, la loi autorise le remplacement direct par substitution de numéros.

437. Le dépôt d'effets mobiliers ne donne lieu qu'au droit fixe de 2 fr. Dans le cas où il est fait entre les mains d'un officier public, ce droit est exigible en vertu

La Cour de cassation a cependant décidé, par arrêt du 12 mai 1847, qu'il y avait obligation de sommes de la part du remplaçant. Ainsi, d'après la doctrine de cet arrêt, si le prix a été payé comptant par le remplacé, on percevait 1 p. 100 sur l'obligation du remplaçant. Il est cependant impossible de voir dans l'obligation du remplaçant autre chose qu'une obligation de faire.

de l'art. 68, § 1, n° 27 (modifié par la loi de 1816, art. 43, no 11). Si les objets sont mis en dépôt chez un particulier, le contrat donne lieu au droit fixe de 2 fr. comme acte civil innomé. Quant au dépôt de sommes ou dépôt irrégulier, la loi distingue : Est-il confié à un particulier, le dépôt de sommes donne lieu au droit proportionnel de 1 pour 100. Est-il confié à un officier public, le dépôt est taxé au droit fixe. Cette différence a été faite en vue de prévenir la fraude. Il aurait été facile de dissimuler une obligation de sommes sous la forme d'un dépôt et d'éviter ainsi le droit proportionnel, si l'on n'avait exigé qu'un droit fixe pour les dépôts de sommes chez les particuliers.

438. Les arrêtés de comptes rendent exigible le droit proportionnel de 1 p. 100 pour toutes les sommes portées au reliquat soit contre le rendant, soit contre l'oyant. Le compte lui-même n'est pas tarifé à 1 p. 100, parce qu'il se compose d'une série d'articles qui se compensent et s'annulent réciproquement. Aussi l'arrêté de compte, lorsqu'il y a balance exacte, ne donne-t-il lieu qu'à la perception d'un droit fixe. C'est seulement sur l'obligation de sommes qui résulte de l'arrêté fixant le reliquat qu'est exigible le droit proportionnel. Il est vrai que ce règlement n'est qu'une reconnaissance en exécution d'actes antérieurs, et qu'il n'est pas dû de droit proportionnel toutes les fois que la reconnaissance est faite en exécution d'un acte antérieur enregistré. Mais il faut remarquer que l'arrêté de compte opère novation, et qu'il y a là, par conséquent, un fait obligatoire nouveau. Ainsi, par exemple, lorsque le tuteur rend

son compte, quoiqu'il procède en vertu d'un mandat légal, l'arrêté produit une novation; car l'action en payement du reliquat ne se prescrit pas par dix ans comme se prescrirait l'action en reddition de compte'.

439. L'énonciation de faits obligatoires ne donne lieu à la perception du droit proportionnel qu'à l'égard des personnes qui ont été parties dans l'acte 2. Il ne serait pas exigible contre une personne qui ne figurerait pas dans un acte notarié, si l'acte énonçait une obligation contractée par un tiers.

Lorsque après un décès ou une faillite, les héritiers ou les syndics présentent à l'enregistrement une liasse de papiers, parmi lesquels se trouve un billet signé du défunt ou du failli, et portant promesse de payer, aucun droit proportionnel n'est exigible sur ce billet. En effet, puisqu'il est en la possession du signataire, de deux choses l'une ou il n'y a ja mais eu obligation, ou au moins un fait de libération est intervenu.

440. Les billets qui ne contiennent pas la mention du bon et de l'approuvé (art. 1326 C. Nap.) donnent ils lieu à la perception d'un droit proportionnel de 1 pour 100? Oui, car la régie, pas plus que les autres

1 M. Gab. Demante distingue si l'arrêté de compte ou la reconnaissance ont été faits avant la cessation des pouvoirs ou après. D'après cette distinction, si les pouvoirs durent encore au moment du règlement, le droit fixe es! seul exigible. Si les pouvoirs ont cessé, il y a novation et droit proportionnel.

2 L'énonciation de faits obligatoires ne donne lieu au droit proportionnel que dans les cas où la partie veut se faire un titre au moyen de cette mention. Ainsi la déclaration dans un inventaire, pour établir la consistance d'une succession n'a pas pour effet de créer un titre, et le droit de 1 p. 100 n'est pas dû. C. cass., ch. civ., arr. du 24 mars 1862 (D. P., 62, 1 217).

tiers, n'est tenue de faire vérifier l'écriture du signataire. Quoiqu'il n'y ait ni bon ni approuvé, l'écrit est censé être l'œuvre de celui qui l'a souscrit, et la régie peut exiger les droits suivant le contenu de l'acte qu'on lui présente, sans être tenue, n'y ayant d'ailleurs aucun intérêt, de vérifier l'écriture du signataire'.

441. Les cessions 2, les transports et les délégations sont également tarifés au droit proportionnel de 1 p. 100 (art. 69, § 3, n° 3, de la loi du 22 frimaire an VII). Mais la loi fiscale fait une grande différence entre les délégations de créances à terme ordinaires, et les délégations des prix. Le transport de créances à terme donne toujours lieu à la perception du droit proportionnel, tandis que la délégation du prix n'est taxée au droit de 1 p. 100 qu'autant qu'elle serait faite pour l'acquit d'une dette dont le titre n'aurait pas été enregistré. Le droit proportionnel, à la vérité, serait exigible si le contrat de vente n'énonçait pas un titre enregistré; mais on en ferait la restitution dans le cas où plus tard il serait justifié d'un titre semblable.

442. Il y a donc grand intérêt à distinguer entre les créances à terme ordinaires et les créances qui proviennent d'un prix. Il y a prix dans les contrats de vente (obligation de l'acheteur), dans les baux (obligation du preneur), dans les échanges ou partages à

1 V. en ce sens Championnière et Rigaud, no 863. La pratique s'est également prononcée en ce sens.

2 L'intervention du débiteur à la cession ne donne pas lieu à un droit spécial parce que c'est une clause dépendante. Solut. de l'administr. du 27 novembre 1860 (D. P., 61, 3, 46). — V. aussi trib. de Lyon du 2 mars 1860 (D. P., 63, 45), et trib. de Rambouillet du 17 février 1860 (D. P., 63, 3, 45, note 3).

charge de soulte, dans les donations avec charges ou d'une manière générale toutes les fois qu'il y a obligation de sommes par suite d'une transmission de propriété ou de jouissance. Aussi la loi parle-t-elle des délégations de prix stipulées dans les contrats, en prenant le mot contrats d'une manière générale, et sans limitation au contrat de vente, quoique la vente soit le contrat principal où il y ait un prix,

443. Le droit proportionnel est exigé, non sur le prix de la cession, mais sur la somme exprimée dans l'acte qui en fait l'objet, Sans doute, la valeur vraie de la créance dépend de la solvabilité du débiteur, et la probabilité du payement est l'élément qui détermine la fixation du prix; mais il serait facile aux parties de dissimuler le prix véritable sans qu'il y eût moyen pour la régie d'établir la base exacte de la perception. Comme la fraude aurait été fréquente et d'une vérification difficile, sinon impossible, le législateur a disposé que le droit serait exigible sur la somme qui est l'objet de la créance cédée. Cette disposition exorbitante doit cesser avec le motif qui l'a fait établir. Aussi, lorsque la vente de la créance a été faite en justice, on ne perçoit le droit proportionnel que sur le prix de la cession, tel qu'il a été fixé par l'enchère. En ce cas, la fraude n'est pas à craindre, puisque le prix n'a pas été déterminé par la convention des parties, mais par l'adjudication, ce qui rend la dissimulation impossible '.

1 La délégation d'un prix n'est affranchie du droit proportionnel que lorsqu'elle est faite par l'acte même où le prix est stipulé. Si la délégation avait été faite par un acte séparé, elle serait soumise au droit de 1p. 100. La jurisprudence de la Cour de cassation (arr. du 26 mai 1834) a consacré, sur celpoint.

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