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444. Rentes, ... D'après le Code Napoléon (art. 1909), la constitution de rente est une stipulation d'intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger, Par cette définition notre loi indique fort clairement le rapport de ressemblance qui existe entre le prêt et la constitution de rente. La différence tient à ce que dans le prêt le capital est exigible, tandis qu'il ne l'est pas dans la rente ou du moins ne l'est que par ex

les prétentions de la régie. Cette solution donne un grand intérêt à la question suivante: Faut-il considérer les ordres amiables comme des délégations de prix par acte séparé? Si on leur attribuait ce caractère, ces ordres donneraient lieu à un droit proportionnel de 1 p. 100, alors qu'ils sont affranchis du droit de collocation fixé à 50 cent. p. 100; car le règlement étant amiable, il n'y a pas de collocation. Les créanciers auraient, dans ce système, intérêt à ne pas faire de règlement amiable et à suivre la procédure d'ordre jusqu'au bout, pour n'avoir à payer que le droit de collocation, qui est moindre. Le règlement peut être fait de trois manières qu'il est important de distinguer: 1° par les créanciers, en présence du débiteur saisi, et sans assistance de juge-commissaire. C'est un ordre consensuel entre les parties intéressées; 2° l'ordre amiable est celui qui, en vertu de la loi du 21 mai 1858, est arrêté par l'accord des parties devant le juge-commissaire; 3o en justice, par une procédure qui aboutit à la collocation. Dans l'ordre amiable, le juge dresse un procès-verbal du règlement; mais ce procèsverbal ne contient pas une collocation à laquelle soit applicable le droit de 50 cent. p. 100. A plus forte raison n'y a-t-il pas lieu d'exiger le droit proportionnel de délégation à raison de 1 p. 100. Mais comment l'ordre consensuel ou l'ordre amiable se distingueront-ils de la délégation? La délégation est faite par le vendeur, tandis que l'ordre se passe entre créanciers, le débiteur saisi n'assistant au règlement que pour le confirmer et le mettre à l'abri de toute contestation ultérieure. Ce trait suffit pour distinguer les deux opérations. Cependant l'administration exige davantage, et ne reconnait l'existence de l'ordre que si les sommes ne suffisent pas pour payer tous les créanciers. L'ordre, selon cette doctrine, n'existe que si l'un des créanciers ne peut pas être payé. Autrement, tous les créanciers étant désintéressés, le rang du payement est chose indifférente, et, par conséquent, il n'y a pas ordre mais délégation. M. Gab. Demante fait observer avec beaucoup de raison (t. I, p. 414) que l'intérêt peut naitre précisément à cause du droit à payer. Il se pourrait, en effet, que le prix fût suffisant pour payer tous les intéressés, et que la somme à payer au fisc réduisit la part du créancier qui serait le dernier en date d'inscription. Le rang ne serait donc pas chose indifférente, comme le prétend la régie, alors même qu'il y aurait de quoi désintéresser tous les créanciers, dans le cas où le prix serait exactement egal au montant des créances.

ception (art. 1912 C. Nap.). Cette théorie de la rente devait conduire à n'exiger qu'un droit proportionnel de 1 p. 100 sur les rentes comme sur toutes les obligations de sommes. Mais la loi fiscale a suivi la doctrine admise dans l'ancienne législation, d'après laquelle, dans la constitution de rente, le débiteur était considéré, non comme un emprunteur, mais comme le vendeur d'un droit incorporel (la rente) moyennant l'abandon d'un capital inexigible. Le droit incorporel étant considéré comme un objet mobilier, il y avait vente d'un meuble, et c'est pour cela que la loi du 22 frimaire an VII a frappé d'un droit de 2 p. 100 les constitutions de rentes, à titre de ventes mobilières, au lieu de les soumettre au droit de 1 p. 100 comme obligations de

sommes.

445. Si la rente est payable indéfiniment au prêteur et à ses héritiers, elle est dite perpétuelle. Si elle s'éteint au décès du créancier, elle est viagère. Quelle soit viagère ou perpétuelle, le droit est toujours de 2 p. 100. Mais si la taxe ne varie pas, il en est autrement de son assiette lorsque le capital n'a pas été exprimé par les parties. A défaut de mention, le capital est formé en multipliant la prestation annuelle par 20, si la rente est perpétuelle. On ne multiplierait que par 10, si la rente était viagère. Cela revient à dire que l'impôt n'est, pour la rente viagère, que la moitié de ce qu'il est pour la rente perpétuelle. Au reste, si la rente est viagère, la loi ne tient aucun compte de l'âge du crédi-rentier. Qu'il soit jeune ou vieux, il faut toujours multiplier par 10. Ce procédé conduit quelquefois à des résultats injustes, mais il y aurait eu de

trop grandes complications si l'on avait fait, pour chaque affaire, l'estimation du capital d'après l'âge du crédi-rentier. On a sacrifié la stricte justice à la facilité des calculs. La loi a poussé la simplification jusqu'à disposer que l'on ne tiendrait aucun compte, pour l'évaluation du capital, de l'unité ou de la multiplicité de têtes (art. 14, n° 6, 7 et 9 de la loi du 22 frimaire an VII).

Si le capital avait été exprimé dans la constitution de rente, on établirait le droit de 2 p. 100 sur cette base, et alors on ne distinguerait plus entre les rentes constituées et les rentes viagères. Est-ce à dire que, si le capital est exprimé, il n'y aura pas de différence entre les deux espèces de rentes? Évidemment il y en aura une au fond, parce que les parties, en fixant le capital, ont tenu compte du caractère perpétuel ou viager du droit.

446. Le droit de 2 p. 100 n'est exigible qu'autant que la rente a été constituée à titre onéreux; si elle l'avait été à titre gratuit, nous retomberions dans la série des actes à titre gratuit, dont nous aurons bientôt à nous occuper. Les délégations, cessions et transports de rentes sont également tarifées à 2 p. 100, s'ils sont faits à titre onéreux. Quant aux renouvellements et reconnaissances de rentes (consentement de titre nouvel), la loi ne les impose qu'au droit fixe de 3 fr. (L. du 28 avril 1816, art. 44, no 5.)

447. Il arrive quelquefois que la rente n'est pas constituée moyennant l'abandon d'une somme en numéraire, mais comme prix de transmission d'un objet soit mobilier, soit immobilier. Au lieu de 2 p. 100 on

percevra 5 fr. 50 c. p. 100 dans le cas où la constitution de rente sera le prix d'une transmission immobilière. Il est vrai que pour les rentes constituées moyennant l'abandon d'un meuble, l'intérêt ne sera pas le même puisque le droit est, dans les deux cas, de 2 p. 100. Il y aura cependant toujours une raison de distinguer au point de vue de la liquidation; car, d'un côté, le droit est perçu sur un capital formé én multipliant la prestation annuelle, tandis que, dans une vente mobilière, lorsque le prix n'est pas énoncé, on se base, pour asseoir la taxe, sur l'estimation des parties. Il y a cependant lieu, sous ce rapport, à distinguer entre les deux espèces de rente. Si la rente constituée moyennant l'abandon d'un meuble ou d'un immeuble est perpétuelle, on multipliera toujours par 20 pour former le capital, la capitalisation à 5 p. 100 donnant à peu près exactement le prix; mais si la rente était viagère, au lieu de multiplier par 10 on s'en référera, d'après le principe général, à l'estimation faite par les parties, sauf contrôle et vérification par la régie suivant les règles suivies en pareille matière. En effet la multiplication par 10, quel que soit l'âge du créancier, conduit à l'injustice par l'inégalité des résultats, et on ne doit l'appliquer que dans le cas où elle est formellement prescrite.

448. Dans l'intérêt du crédit public, la loi a exempté de l'enregistrement les rentes sur l'État ainsi que les cessions et transports à titré onéreux desdites rentes. La loi du 22 frimaire an VII (art. 70, n° 3, § 3) exemp tait même les transmissions à titre gratuit; mais

la loi du 18 mai 1850, art. 7, a disposé que les transmissions à titre gratuit des rentes sur l'État seraient soumises au droit de donation et de succession, tels qu'ils sont exigés pour les donations et successions de meubles. L'exemption subsiste donc encore pour les cessions à titre onéreux. En ce cas, elle profite à toutes les clauses qui forment une dépendance de l'acte principal. Ainsi la dispense s'étendrait à la quittance donnée pour tout ou partie du transfert. De même l'obligation de payer à terme le prix du transport ne serait pas sujette au droit, parce que c'est une dépendance de l'opération principale qui est exempte. Mais si le transfert était fait moyennant l'abandon d'un immeuble, il ne serait plus que l'accessoire d'une mutation immobilière, et il faudrait percevoir le droit proportionnel de 5 fr. 50 cent. p. 100.

On entend par caution

449. Cautionnement. nement: 1° l'accession d'une personne qui s'oblige à payer pour le cas où le débiteur principal ne s'acquitterait pas c'est le cautionnement personnel, et il est de son essence que l'obligation qu'il contient est soumise à la condition: si reus promittendi non solverit; 2° la garantie résultant d'une affectation soit mobi lière, soit immobilière pour la sûreté d'une dette. C'est le cautionnement réel.

La loi fiscale frappe d'un droit proportionnel de 50 cent. p. 100 le cautionnement soit réel, soit personnel, et ce droit est exigible indépendamment du droit proportionnel de 1 p. 100 qui est perçu sur

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