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l'engagement du débiteur. Ainsi l'acte donne lieu à deux taxes proportionnelles, une pour l'obligation principale et une seconde pour l'obligation accessoire1.

Le droit proportionnel de 50 cent p. 100 est également exigible sur les cautionnements de se représenter en justice ou de représenter un tiers, en cas de mise en liberté provisoire sous caution, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle ou criminelle. La taxe, en ce cas, a été abaissée à 50 cent. p. 100 par la loi du 28 avril 1816, art. 50; car, en vertu de la loi du 22 frimaire an VII, le cautionnement de se représenter ou de représenter un tiers en justice était tarifée à 1 p. 100

Quant aux certifications de cautions et de cautionnement, la loi n'exige qu'un droit fixe de 2 fr. (loi du 28 avril 1816, art. 43, no 18).

450. L'obligation solidaire offre la plus grande analogie avec le cautionnement. Activement la différence est petite, et elle consiste seulement en ce que l'action peut être dirigée contre l'un des débiteurs solidaires, au choix du créancier, tandis que la caution ne doit être actionnée que si le débiteur principal ne paye pas. Le débiteur solidaire ne pourrait pas, comme la caution, opposer le bénéfice de discussion (art. 2022 C. Nap.). Cette différence même cesse

1 Lorsqu'une donation d'immeubles a été acceptée, mais non transcrite, et que le donataire vend le bien donné avant la transcription, il n'est pas dû un droit spécial de cautionnement pour la garantie que fournit le donateur en concourant à la vente sur la demande de l'acquéreur et pour sa sécurité. Administr. solut. du 15 février 1866 (D. P. 66, Ve col. 164, no 2) et cass., arr. du 28 avril 1856.

lorsque la caution est solidaire. Entre la caution solidaire et le débiteur solidaire, il y a cette distinction à faire que le débiteur solidaire ne peut, après avoir payé, recourir contre les autres débiteurs qu'en déduisant sa part dans la dette, la caution solidaire ayant, au contraire, le droit d'exercer son recours pour le tout. Il résulte de là que le lien des obligés solidaires est plus étroit que celui des cautions. Cependant les prin ́cipes conduisent à percevoir un droit moins élevé dans le premier cas que dans le second. En cas de solidarité, il n'y a qu'une seule obligation, et le droit dé 1 p. 100 n'est exigible qu'une seule fois : Una res vertitur et una obligatio nectitur. Dans le cautionnement, il y a une obligation principale et une obligation accessoire, dont l'une est taxée à un droit de 1 p. 100, et l'autre à un demi-droit. Sans doute c'est une incohérence; mais la loi seule pourrait la corriger; car cette solution découle naturellement de l'application des principes'. Par la même raison qui fait qu'on exige un seul droit de 1 p. 100 sur l'obligation solidaire, on ne perçoit qu'un droit de 50 cent. p. 100 sur les cofidejusseurs, quelque soit leur nombre; car ils sont coobligés solidaires quant à la garantie2.

451. La différence de tarif crée un intérêt suffisant pour que les parties cherchent à dissimuler un cautionnement sous la forme d'une obligation solidaire. L'administration et les tribunaux rechercheront la fraude,

1 Elle est aussi consacrée par le texte de l'art 68, § 1, n° 30.

2 L'engagement solidaire d'une femme pour une acquisition du mari est affranchi, même quand il est postérieur au contrat, du droit de cautionnement. Solut. de l'administr. du 18 juin 1860 (D. P. 64, 3, 90).

sans avoir égard aux termes employés. En principe, ce qui distingue le cautionnement de l'obligation solidaire, c'est que le codébiteur (correus promittendi) est intéressé dans l'affaire; il est socius, comme disaient les jurisconsultes romains, tandis que la caution accède à la dette d'autrui, et n'a pas d'intérêt dans la dette. Cependant les parties pourraient facilement donner satisfaction à cette raison de distinguer. Ainsi on a vu, dans la pratique, des actes où il était déclaré que, sur 40,000 fr., l'un des obligés solidairement avait reçu 39,900 fr. et l'autre 100 fr. Il était évident qu'on avait voulu déguiser un cautionnement sous le nom d'une obligation solidaire. Aussi les tribunaux ont-ils donné raison à la régie, qui demandait à percevoir le droit proportionnel de cautionnement'.

Il est des circonstances où les tribunaux n'ont pas à rechercher dans les faits de la cause pour trouver le cautionnement, parce que l'obligation accessoire résulte de la position des parties. Ainsi lorsque deux personnes acquièrent solidairement un office ministériel, il est évident que l'un des obligés est caution, l'office ne pouvant reposer sur deux têtes.

452. Le droit proportionnel de cautionnement ne doit pas dépasser le droit principal d'obligation. Cette proposition est écrite dans un article formel qui n'est que l'application du principe: Fidejussor non potest obligari in duriorem causam (art. 2013 C. Nap. et art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII).

1 Arr. C. cass. du 31 janvier 1840 cassant un jugement du tribunal de Pontoise, qui avait ordonné la restitution du droit proportionnel de cantioni

nement.

Il paraît, au premier abord, extraordinaire que la caution, taxée à 1/2 p. 100, puisse avoir à payer une somme qui excède le droit exigible sur l'obligation principale tarifée à 1 p. 100. Ce fait n'est pas réalisable dans les cas ordinaires; mais il est des obligations qui, par une faveur particulière, sont taxées à moins de 1/2 p. 100. Ainsi les lettres de change ne payent qu'un droit proportionnel de 25 c. p. 100, et l'aval n'est, en conséquence, soumis qu'au même droit proportionnel. Quelquefois l'obligation principale ne paye qu'un droit fixe, et ce droit est un maximum qui arrête le droit proportionnel de cautionnement. Par exemple, la reconnaissance d'une somme par le futur époux, dans un contrat de mariage, ne donne pas lieu à la perception d'un droit proportionnel particulier. Aussi le droit proportionnel de cautionnement, en ce cas, ne peut-il être exigé que jusqu'à concurrence du droit fixe de 5 fr. dont la loi frappé le contrat de mariage.

453. Le cautionnement réel consiste ordinairement dans l'affectation d'un objet mobilier à la sûreté d'une créance. Il faut également comprendre sous cette désignation l'affectation d'une somme d'argent ou d'un immeuble, ou plus généralement, comme l'indique le mot lui-même, l'affectation d'une chose par opposition au cautionnement proprement dit qui résulte de l'engagement contracté par une personne'. Le droit

L'usufruitier qui renonce à son usufruit sur un immeuble hypothéqué à l'égard du prêteur fait un acte qui n'a pour but qué d'assurer le prêt. C'est un cautionnement réel qui donné lieu au droit proportionnel de 50 cent. p. 100. Trib. de Bernay, jugement du 24 avril 1861 (D. P. 62, 3, 70). — Trib. de la Seine, jugement du 29 nov. 1861 (D. p. 62, 3, 15).

proportionnel est de 25 c. p. 100 (au lieu de 50 c. p. 100) pour les comptables envers l'État. Cette exception s'applique aux comptables envers l'État, par conséquent au comptables de matières comme aux comptables de deniers. La pratique administrative étend même cette faveur à tous les comptables qui sont justiciables de la Cour des comptes, notamment aux receveurs municipaux et aux receveurs d'octrois '. Les cautionnements en numéraire des comptables sont même dispensés de tout droit proportionnel. Si les fonds sont fournis par le titulaire, l'acte est exempté de la formalité de l'enregistrement, et si c'est un tiers qui fait les fonds, il n'est dû qu'un droit fixe de 2 fr. 2.

En matière de cautionnement réel, comme pour le cautionnement personnel, le droit sur l'accessoire ne peut pas dépasser celui qui est exigible pour le principal. Or la caution ne garantit que l'obligation par le comptable de bien remplir ses fonctions; c'est là une obligation de faire qui est indéterminée. La base de la perception ne pourra donc être connue que lorsque le compte sera rendu et arrêté. En attendant, le cautionnement n'est frappé que d'un droit égal au droit fixe dont est atteinte la disposition à laquelle la caution accède. Si, plus tard, le comptable est constitué en débet, le droit proportionnel de cautionnement sera

1 Décision du ministre des finances du 20 juillet 1815. M. Gab. Demante décide qu'il faudrait appliquer la même faveur aux revenus des hospices, puisque leur comptabilité est soumise aux règles de la comptabilité communale (loi du 7 août 1851, art. 12). Mais cette opinion n'est pas suivie dans la pratique (Demante, t. I, p. 447).

2 Décret du 22 mars 1812, art. 3, et loi de 1850, art. 8.

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