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exigible, à titre de supplément, sur le jugement ou l'arrêté de compte '..

454. Indemnités mobilières.

L'indemnité

mobilière est la réparation d'un dommage causé par un fait préjudiciable. Si la somme est fixée à l'amiable, la loi fiscale n'exige, en ce cas, qu'un droit proportionnel de 50 cent. p. 100. La convention ne crée pas le droit à l'indemnité; elle se borne à déterminer le chiffre des dommages-intérêts. Que si le droit à indemnité est contesté et qu'il soit nécessaire de prendre un jugement, le droit proportionnel est de 2 p. 100 2. Cette élévation du tarif pour les droits à percevoir sur les dommages-intérêts judiciaires, s'explique par l'intérêt que mérite la conciliation. Si, au lieu de fixer le quantum de l'indemnité, les parties faisaient « une «promesse d'indemnité non susceptible d'évaluation au « moment de l'acte » il n'y aurait pas lieu à percevoir un droit proportionnel, mais seulement à exiger un droit fixe. La raison en est que le droit proportionnel n'est dû qu'autant que la somme est déterminée. C'est en effet la détermination même qui est la base du droit 3. Quant aux indemnités immobilières, celles

1 V. la loi du 6 messidor an VII «< relative aux inscriptions hypothécaires « sur les comptables publics, etc., etc., » et circulaire de la régie du 1er brumaire an VIII pour l'exécution de la loi du 5 messidor an VIII. 2 Loi du 27 ventôse an IX (art. 11).

3 La cause pénale est une promesse d'indemnité déterminée à l'avance pour le cas où le débiteur n'exécuterait pas son obligation. Cette promesse est faite tantôt par le débiteur lui-même, et tantôt par un tiers. Si elle est faite par le débiteur lui-même, le droit d'indemnité à raison de 50 cent. pour 100 n'est dû que dans le cas où, par suite de l'inexécution de l'obligation, la clause pénale deviendrait exigible. Interim, c'est une clause dépèndante qui ne donne lieu à aucun droit spécial. Au contraire, si la clause

qui, par exemple, seraient dues pour l'acquisition ou la perte d'un immeuble, la convention serait une mutation d'immeubles et donnerait lieu à la perception d'un droit de 5 fr, 50 cent. pour 100. Une exception est faite pour l'expropriation d'utilité publique, puisqu'elle est affranchie de tout droit d'enregistrement par l'art 58 de la loi du 3 mai 1841 '.

455. Effets négociables.. Les effets négociables sont ceux dont la cession peut être faite par endossement et sans observer les formalités qui sont prescrites dans l'art. 1690 C. Nap. Cette facilité par- · ticulière de circulation est la conséquence de la clause à ordre insérée dans la lettre de change ou le billet. Pour favoriser l'usage d'un titre aussi utile aux affaires, la loi fiscale a, par plusieurs dérogations, modéré, en ce qui le concerne, les droits auxquels donnent lieu les actes obligatoires.

En principe, les effets négociables sont tarifés au droit de 50 cent. p. 100, au lieu de celui de 1 p. 100 qui frappe les obligations ordinaires de sommes. Le droit

pénale est promise par un tiers, le droit proportionnel de 50 cent. p. 100 est immédiatement exigible.

1 Le droit d'indemnité ne peut pas dépasser le droit auquel donne liea l'acte principal à l'occasion duquel elle est payable. Ainsi, un gérant d'affaires s'est engagé par des lettres de change ou billets à ordre. Il a payé un droit proportionnel de 25 cent. p. 100. Si le propriétaire de l'affaire l'indemnise, l'acte d'indemnité ne donnera pas lieu à un droit proportionnel de 50 cent. p. 100 parce qu'il excéderait le droit principal, qui n'est que de 25 cent. p. 100. Autre exemple: Un locataire est expulsé dans le cas prévu par l'art. 1744 C. Nap.; il n'y a pas retrocession, et le droit de 50 cent. p. 100 est encouru. Mais comme la retrocession, si elle avait lieu, n'encourrait qu'un droit de 20 cent. p. 100 sur le prix des années restant à courir, le droit sur l'indemnité que au locataire ne peut pas dépasser le droit de retrocession.

n'est pas dû au moment de l'acte, mais au moment du protêt; il n'est exigible qu'à défaut de payement et en cas de poursuites. La taxe de 50 cent. p. 500 serait seule exigible alors même que le billet négociable porterait la mention Valeur reçue en marchandises, Quoiqu'évidemment, dans l'espèce, le billet manifestât une vente de meubles, on ne percevrait cependant pas le droit proportionnel de 2 p. 100. Réciproquement, alors même que le droit de vente aurait été perçu, le billet négociable qui serait fait pour règlement du prix donnerait lieu à la perception d'un droit proportionnel de 50 p. 100. Il est impossible de considérer ce titre comme n'étant qu'un simple acte d'exécution d'une opération antérieure ; car il contient quelque chose de nouveau, puisque l'obligation première a été transformée en un titre négociable'.

456. Lorsque le débiteur lui-même consent une hypothèque pour la sûreté d'un billet à ordre, la jurisprudence décide que le droit de 1 p. 100 est dû sụr l'acte constitutif de l'hypothèque, parcequ'il contient une reconnaissance d'obligation de sommes, indépen damment du droit de 50 cent. exigible sur le titre négociable. Cette solution, qui est adoptée par la pratique, n'est pas contraire aux principes du droit · fiscal. Il y a là une obligation de sommes dont la reconnaissance est tarifée à 1 p. 100 et un billet négo

V. cependant une décision du ministre des finances en date du 1er juin 1813. D'après cette décision, il n'y a lieu à percevoir que le droit fixe (de 2 fr.) pour les traites souscrites en forme de billets à ordre par les adjudicataires des coupes de bois de l'État par le motif «<< qu'elles se rattachent à des adjudications pour lesquelles le droit proportionnel d'enregistrement « a été acquitté. »

ciable, qui donne lieu à un droit de 50 cent. p. 100, à raison de son caractère propre au point de vue de la circulation. Il est incontestable que si l'on avait commencé par faire la reconnaissance et terminé par l'émission du billet négociable, il n'y aurait pas à hésiter sur le cumul des deux droits. La date des deux actes ne doit pas changer le fond et, quel que soit l'ordre qu'on suive, il n'y a pas lieu à modifier la perception'.

La loi ne distingue pas entre les effets négociables sous seings privés et les effets de même nature qui sont rédigés par notaire. La modération du droit proportionnel d'obligation s'applique donc aux effets négociables notariés aussi bien qu'aux effets négociables sous signature privée. Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.

457. Les lettres de change ont été l'objet d'une faveur encore plus marquée. Le droit proportionnel est, en ce qui les concerne, réduit à 25 cent. p. 100 et ce droit n'est même pas exigible au moment du protêt; la loi permet de ne le payer qu'avec l'assignation. Quant aux lettres de change que la loi a réputé simples promesses (art. 112, 113, 636 C. comm.), si elles sont encore négociables (ce qui pourrait être malgré leur imperfection), on percevra le droit de 50 cent. p. 100 en vertu de la règle générale sur les effets négociables. Que si la lettre, réputée simple promesse, n'est même pas négociable, elle sera soumise au droit proportionnel de 1 p. 100. Lorsque la nullité du titre, en tant que lettre de change, résulte de l'ins

1 C. cass., ch. civ., arr. du 20 août 1834, et Ch. réunies, arr. du 8 avril 1839. Ces deux arrêts ont été rendus dans la même affaire.

pection même de l'acte, le droit de 1 p. 100 ou de 50 cent. p. 100 est exigible au moment de la présentation à l'enregistrement. C'est ce qui serait d'une appréciation facile si, par exemple, la lettre n'était pas tirée sur une tierce personne, d'un lieu sur un autre, ou si elle ne contenait pas la clause à ordre. Lorsqu'au contraire la cause d'irrégularité n'apparaît point d'après l'inspection de la lettre, si notamment il s'agissait d'une supposition de lieux, de nom ou de qualité, le supplément du droit serait exigible sur le jugement qui déciderait que la lettre de change (enregistrée à 25 cent. p. 100) n'est qu'une simple promesse soumise au tarif plus élevé de 50 cent. ou de 1 p. 100, suivant les cas.

458. Les chèques sous forme de mandats de payement sont dispensés du timbre pendant dix ans par la loi du 14 juin 1865; cependant lorsqu'un chèque-mandat est protesté et produit en justice, il est comme tous les effets négociables soumis au droit proportionnel de 50 c. pour 100. Mais s'il y avait intérêt public à dispenser du timbre les mandats qui circulent, aucun motif semblable ne demandait que les chèques protestés jouissent de l'exemption du droit proportionnel'.

Les cessions par voie d'endossement ne sont assujetties à aucun droit particulier d'enregistrement, soit fixe, soit proportionnel.

459. Actions et obligations des compagnies. - La société et la compagnie ne diffèrent que par leur

↑ Circulaire du Directeur général de l'enreg. du 6 juillet 1865 (D. P. 65, 3, 75).

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