Page images
PDF
EPUB

importance relative, non par leur nature. La société ést une petite compagnie et la compagnie une grande société. L'une et l'autre peuvent être comprises sous cette rubrique générale Association d'actionnaires ou association d'intéressés. L'actionnaire est un porteur d'action; l'action est une part de capital social. Entre l'action et l'intérêt, il y a cette différence que la cession de l'intérêt ne peut être faite qu'avec l'assentiment de la société ou de l'administration qui la représente. En effet, il est de règle que la qualité d'associé entraînant des devoirs, en même temps qu'elle confère des droits, la substitution d'un débiteur à un autre ne peut être faite qu'avec l'agrément des intêressés. Dans la société où le capital est divisé par actions, au contraire, la part de chaque associé peut être transférée sans le consentement de la société, et, par le transfert, l'associé cédant est libéré de toutes ses obligations envers la compagnie. Cette proposition est vraie lorsque le transfert des actions est nominatif et se fait par une mention sur les regis. tres de la société. A plus forte raison, en est-il de même lorsque l'action est au porteur et cessible par tradition.

D'après la loi du 23 juin 1857, art. 6, les cessions d'actions nominatives sont soumises à un droit de transmission fixé à 20 cent. p. 100 fr. de la valeur négociée. Quant aux titres au porteur et généralement pour tous ceux dont le transfert se fait sans mention sur les registres de la société', le droit de transmis

1 La taxe annuelle de 12 cent. p. 100 est applicable aux actions ou obligations transmissibles par endossement. Mais il en serait autrement si la transmission, pour valoir à l'égard de la société, devait en dehors de l'endossement être inscrite sur un registre spécial de la société avec signature

[ocr errors]

sion est remplacé par un droit annuel de 12 cent. par 100 fr. du capital desdites actions. Pour fixer le capital qui sert d'assiette à la taxe annuelle, on prend le cours moyen de l'année précédente. Le droit établi par la loi du 23 juin 1857 ne s'applique qu'aux actions transmissibles soit par la tradition, si l'action est au porteur (droit annuel), soit par le changement de nom sur les registres de la société (droit de cession). Si la transmission ne pouvait être faite que conformément à l'art. 1690 du C. Nap., il y aurait lieu de percevoir le droit de cession d'action, tel qu'il était établi par la loi du 22 frimaire an VII, c'est-à-dire le droit proportionnel de 50 cent. p. 100 (art. 69, § 2, no 6).

460. La cession d'un intérêt, dans une société dont le capital n'est pas divisé en actions, est une aliénation de meubles tant que la société existe, alors même que la société aurait des immeubles dans son actif (art. 529 et 530 C. Nap.). Aussi le droit de cession est-il, en ce cas, fixé à 2 p. 100. Après la dissolution de la société, la cession est immobilière, s'il y a des immeubles dans l'actif social, et donne lieu à la perception d'un droit proportionnel de vente (5 fr. 50 c. p. 100). Il y a dissolution de la société lorsque toutes les parts d'intérêt sont réunies sur une seule tête; car il est de l'essence de la société qu'elle se compose de plusieurs personnes. La cession d'un intérêt, qui comprendrait toutes les parts primitives, porterait donc sur une société dissoute et serait, par conséquent, passible du

du cédant et du cessionnaire. C. cass. Req., arr. des 28 nov. et 3 déc. 1866 (D. P. 67, 60 et 61) et 5 mars 1867, ch. civ. (D. P. 67, 116). V. aussi Req. 4 avril 1860 (D. P. 60, I, 260) et ch. civ. 2 février (D. P. 63, I, 31)

droit de mutation immobilière si l'actif était immobilier. L'associé lui-même, s'il devenait acquéreur de toutes les parts de ses coassociés, devrait le droit de mutation immobilière, du moment qu'il serait seul intéressé; car il serait un nouveau possesseur. Au lieu de posséder une part mobilière dans une compagnie (art. 529 C. Nap.), il serait propriétaire d'immeubles qui auparavant ne lui avaient jamais appartenu. Il en serait autrement dans le cas où il aurait lui-même apporté l'immeuble ou les immeubles dans la société. La jurisprudence, d'accord avec la pratique de l'administration, ne considère pas comme un possesseur nouveau celui qui, par l'effet du partage ou de la réunion de tous les intérêts sur sa tête, reprend des immeubles qu'il avait mis dans l'actif social.

Le droit de 2 p. 100 sur la cession d'un intérêt est un droit d'acte, tandis que le droit sur l'actif immobilier est un droit de mutation. Le premier n'est dû, par conséquent, qu'à la présentation de l'acte instrumentaire où la cession est constatée, tandis que, pour la perception du second, l'administration a le droit de rechercher la mutation qui aurait été dissimulée. 461. Entre l'action et l'obligation, il y a cette différence que la première est une part du capital social, tandis que la seconde est une dette à la charge de la société. Aussi les porteurs d'obligations sont-ils payés avant les porteurs d'actions; car les actions sont débitrices et les obligations créancières. D'après la loi du 5 juin 1850, art. 27 et 32, les obligations émises par les compagnies ont à payer, à leur émission, un droit de timbre de 1 p. 100. Le payement de ce droit affranchissait la

circulation de l'obligation de tout droit de transmission; mais la loi du 23 juin 1857 a, pour les obligations comme pour les actions, exigé sur les transferts nominatifs le droit de 20 cent. p. 100 fr., ou, sur les titres au porteur, le droit annuel de 12 cent. p. 100 fr.1.

462. Si, au lieu d'obligations émises par des compagnies, nous supposons des titres provenant d'emprunts départementaux ou communaux, il n'est dû qu'un droit de timbre de 1 p. 100 à l'émission. En effet, la loi du 5 juin 1850 s'applique aux obligations des départements, des villes et des établissements publics comme à celles des compagnies. Mais le droit de 20 c. p. 100 sur les cessions ne concerne que les obligations des compagnies; car, la loi du 23 juin 1857 ne parle textuellement que des compagnies, à la différence de la loi du 5 juin 1850 qui énumère les départements, les communes et les établissements publics.

Le droit de cession établi par la loi du 23 juin 1857 est applicable à tous les transferts de quelque manière que la transmission soit faite en la forme, qu'elle ait lieu par le ministère d'un agent de change ou par

1 D'après une décision du ministre des finances, en date du 10 février 1857, le droit de timbre proportionnel ne remplaçait, dans le système de la loi du 5 juin 1850, que l'ancien droit de timbre et le droit sur la circulation. En conséquence, il y aurait lieu à percevoir, indépendamment du timbre proportionnel de 1 p. 100, un droit d'enregistrement sur l'émission. V. aussi avis du Conseil d'État du 17 janvier 1860. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation, arr. du 15 mai 1860 (D. P. 60, 1, 313) et 27 mai 1862 (D. P. 62, I, 236), décide que les obligations ne donnent lieu qu'au droit de timbre proportionnel à l'émission (1 p. 100), et à un droit de cession de 20 cent. pour les obligations de compagnies. Une nouvelle décision de l'administration du 3 juin 1863 (D P. 64, 3, 14) maintient la doctrine adoptée par celle du 10 février 1857, en cherchant à établir subtilement que les arrets de la Cour de cassation ne s'appliquent pas aux emprunts souscrits par adjudica tion, mais à ceux qui sont faits sans encheres.

celui d'un notaire. Ce tarif ne cesserait d'être applicable que si la régularité de la cession était subordonnée à l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. 1690 C. Nap.

Nous n'avons, au reste, parlé que des transmissions à titre onéreux; car, les transmissions à titre gratuit sont soumises au tarif des donations entre-vifs et mutations par décès, dont nous aurons bientôt à nous occuper.

463. Assurances et contrats à la grosse aventure. Les actes et contrats d'assurance sont soumis au droit proportionnel de 1 p. 100 sur le montant de la prime; en temps de guerre, la taxe est réduite de moitié'. Quant aux assurances maritimes, la loi a voulu les encourager en leur accordant la faveur de ne payer qu'un droit fixe de 2 francs 2. Elles ne sont assujetties  payer le droit proportionnel de 1 p. 100 sur le montant de la prime que dans le cas où la police serait produite en justice.

Les contrats à la grosse aventure payent le droit proportionnel de 50 c. p. 100. La taxe est due sur le capital exprimé dans l'acte suivant la règle générale, et non sur le profit maritime qui n'est qu'une espèce d'intěrêt. Il n'y a pas à distinguer entre le temps de paix et le temps de guerre, et le droit de 50 c. p. 100 est uniforme dans tous les temps.

Quant aux abandonnements pour assurance ou pour grosse aventure, la loi distingue entre les temps de

1 Loi du 28 avril 4816, art. 51.

2 Loi du 16 juin 1824, art. 5, et loi du 18 mai 1850, art. 6

« PreviousContinue »