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d'union et le concordat par abandon'. Les concordats amiables demeurent soumis au droit proportionnel de 50 c. p. 100, comme tous les contrats d'atermoiement. En effet, ils ne rentrent pas dans l'exception faite par la loi du 24 mai 1834 qui ne s'applique qu'aux concordats faits suivant les règles du Code de commerce, ni à celle qui est écrite dans la loi du 17 juillet 1856 relative uniquement aux concordats par abandon.

469. Actes portant condamnation, collocation ou liquidation. La condamnation est

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l'injonction faite par le juge à une partie qui suc« combe d'accomplir une dation, une prestation, un <«< fait quelconque. La liquidation est la détermination << des droits d'une partie, non contestés dans leur principe. La collocation est une espèce de liquidation « particulière à la procédure d'ordre3. » Le droit proportionnel de condamnation, collocation3 ou liquida«<tion est de 50 cent. p. 100. Une disposition exceptionnelle élève le tarif à 2 fr. p. 100 lorsqu'il s'agit d'une condamnation à des dommages-intérêts en matière civile (loi du 27 ventôse an IX, art. 11). Cette disposition est conçue en termes tellement généraux qu'elle s'applique aux dommages-intérêts prononcés par toutes les juridictions de l'ordre civil et même par les tribunaux de commerce. Les mots en matière ci

Art. 68, § 3, n° 6, et art. 69, § 2, n° 4, de la loi du 22 frimaire an VII. 2 Gab. Demante, op. cit., t. 1, p. 525.

Le procès-verbal d'ordre amiable fait conformément à la loi du 21 mai 1858 n'est sujet qu'à un droit fixe de 1 fr. comme acte judiciaire innoure (art. 68, § 1, no 51 de la loi du 22 frimaire an VII). V. en ce sens solut. de l'administration du 21 juin 1865 (D. P., 65, 3, 85).

vile sont employés, dans la loi de l'an IX, par opposition à matière criminelle. Ainsi, en interprétant cette disposition secundum subjectam materiam, il est évident que les dommages-intérêts en matière commerciale sont compris dans les mots en matière civile.

Quant aux dommages-intérêts prononcés par les tribunaux criminels, le droit avait déjà été porté à 2 fr. p. 100 par l'art. 69, § 5, n° 8, de la loi du 22 frimaire an VII. En étendant aux dommages en matière civile un tarif qui était déjà en vigueur pour les tribunaux criminels, le législateur n'a évidemment pas entendu placer les dommages en matière commerciale en dehors de sa disposition.

Si la condamnation pour dommages-intérêts était prononcée en vertu d'un titre préexistant, où ils étaient stipulés, le tarif de 2 fr. p. 100 cesserait d'être applicable; on ne percevrait que le droit ordinaire de 50 c. p. 100 pour condamnation.

470. Le droit de condamnation est-il dû sur les jugements des tribunaux lorsque l'État ou les établissements sont parties au procès? La loi du 22 frimaire an VII ne l'exigeait que pour les décisions judiciaires entre particuliers. Mais l'art. 39 de la loi du 28 avril 1816 dispose que « les jugements des tribunaux en ma« tière de contributions publiques ou locales et autres « sommes dues à l'État et aux établissements publics, << seront assujettis aux mêmes droits d'enregistrement << que ceux rendus entre particuliers. » Cette disposition a été entendue en ce sens que le droit serait exigible seulement sur les condamnations prononcées pour les sommes dues à l'État, en vertu de titres antérieurs.

Quant aux amendes, le droit proportionnel de 50 c. p. 100 n'est pas exigible parce qu'il augmenterait indirectement la condamnation. Or, la loi ayant fixé les amendes d'après les besoins de la répression, il ne serait pas conforme à son esprit de faire une addition subreptice à la pénalité en l'augmentant d'un droit de condamnation.

471. Les condamnations éventuelles, telles que l'injonction de payer une somme faute de restituer un objet réclamé dans un délai determiné, sont prononcées sous condition suspensive. Le droit proportionnel ne sera donc perçu qu'après l'événement de la condition. Quant aux jugements par défaut, le droit proportionnel est immédiatement exigible, et la décision qui est rendue sur l'opposition donne lieu seulement à la perception du droit supplémentaire sur l'excédant de la condamnation, lorsqu'il y en a. S'il n'y a pas de supplément, l'expédition est enregistrée pour le droit fixe. Ordinairement la condamnation prononcée sur l'opposition sera inférieure à celle du jugement par défaut. La restitution sera-t-elle ordonnée pour la différence? Elle n'a pas lieu à cause de la règle posée par l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII.

472. Un avis du Conseil d'État du 22 octobre 1808 a décidé que le droit perçu est restituable pour les adjudications qui sont annulées par les voies légales. C'est une exception aux règles ordinaires et, comme toutes les dérogations, elles ne doivent pas être étendues. Quelque juste que soit cette décision, elle déroge cependant au principe général posé dans l'art. 60 de la loi de frimaire et, par conséquent, il faut qu'elle

soit rigoureusement limitée au cas pour lequel elle a été faite expressément.

473. Les droits de condamnation, collocation et liquidation, sont limités par un minimum spécial qui est égal au droit fixe exigible suivant le degré de la juridiction qui prononce (art. 69, § 2, no 9, de la loi du 22 frimaire. an VII). Le minimum a été modifié, pour les autres actes, par la loi du 27 ventôse an IX, qui fixe cette limite à 25 cent., ainsi que nous l'avons vu plus haut; mais le changement fait dans la loi de l'an IX n'est pas relatif aux condamnations, liquidations ou collocations. Elle s'appliquerait, au contraire, à un autre droit qui peut être dû en vertu des jugements, et qu'on appelle le droit de titre.

474. En règle générale, les jugements sont déclaratifs; ils reconnaissent le droit préexistant et ne lë créent pas. Cependant ce sont des actes authentiques; une fois rendus, ils ont date certaine, sont pourvus de la force exécutoire, et forment le titre le plus complet que les parties puissent avoir. N'exiger que le droit proportionnel de condamnation, ce serait donner le moyen d'échapper aux droits plus élevés auxquels le titre, suivant sa nature, donnerait lieu. En simulant un procès sur conventions verbales et en reconnaissant l'existence de ces conventions, les intéressés causeraient au fisc un préjudice réel, et cette façon d'éluder la loi serait d'autant plus employée qu'il s'agirait d'intérêts plus considérables. Aussi lorsque le jugement a pour base, soit une convention verbale, soit un acte non enregistré, il y a lieu de percevoir, indépen

damment de 50 cent. p. 100 pour la condamnation, un droit proportionnel pour le titre'.

Il y a cependant une grande différence entre le cas où l'une des parties produit un acte sous seings privés non enregistré et celui où elle demande une condamnation en vertu de conventions verbales. Dans le premier cas, l'acte non enregistré est passible du double droit, parce qu'il y a contravention pour présentation tardive au receveur, et que la peine est encourue. Alors même qu'une partie de la somme aurait été payée, et que le jugement ne porterait condamnation que pour la différence, le droit de titre au double serait exigible pour le tout. Au contraire, en cas de conventions verbales, le droit de titre ne serait dû que sur le montant de la condamnation; car les conventions verbales ne sont pas sujettes au droit d'enregistrement jusqu'au moment où elles sont converties en acte, et cette conversion n'a d'effet que pour la portion encore due ( loi du 28 avril 1816, art. 57). Autre différence! Le droit de titre, en vertu de conventions verbales, n'est dû que s'il y a condamnation; il n'est pas exigible lorsque le procès finit par un désistement ou un acquiescement non suivi de condamnation. Au contraire, le droit de titre sur un acte non enregistré, qui est produit pendant la procédure, est exigible par le fait seul de la production, et alors même qu'il n'y aurait pas jugement contenant con

1 Le droit de titre n'est exigible que sur les actes sous seings privés ou pour les conventions verbales à l'occasion desquels le jugement est intervenu étaient de nature à être enregistrés. — C'est ce qui a été décidé par un jugement rendu en Savoie après l'annexion, mais sur des actes qui, au moment où ils ont été faits, étaient exemptés par la loi sarde. C. cass., ch. civ., arr. du 20 nécembre 1865 (D. P., 66, I, 136).

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