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damnation. Du moment que la production du titre a été constatée, le droit est dû sur l'acte lui-même et non sur la condamnation'.

475. Une disposition exceptionnelle régit les marchés et traités sous signatures privées qui ont pour objet des actes de commerce. La loi du 11 juin 1859, art. 22-24, autorise l'enregistrement de ces actes moyennant le droit fixe de 2 fr. Le droit de titre proportionnel n'est dû que sur la condamnation, liquidation ou collocation, si elle survient plus tard. Même en ce cas, comme pour les conventions verbales, le droit de titre n'est dû que sur le montant de la condamnation, non sur le montant des sommes portées dans l'acte produit en justice. Aucun double droit ne peut d'ailleurs être exigé, puisqu'il n'y a pas contravention; enfin, comme le droit proportionnel de titre n'est exigible qu'en vertu de la condamnation, la production du titre ne suffirait pas, et le fisc n'aurait rien à réclamer si le procès se dénouait autrement que par une condamnation.

§ 13. ENREGISTREMENT (SUITE).

sommaire.

476. Actes à titre gratuit.- La donation n'est parfaite que par l'acceptation si elle a lieu dans l'acte même, ou par la notification si elle est faite par acte séparé.- Liquidation des droits d'enregistrement.

477. De la réserve, par le donateur, de disposer des objets compris dans la donation.

1 Le droit de condamnation ne peut être demandé qu'à la partie qui en profite non à la partie qui est condamnée. Arr. des 7 juin 1848 (D. P., 48, I. 126) et 19 novembre 1855 (D. P., 56, I, 126) et 19 novembre 1855 (D. P., 56, I, 26). — La Cour de cassation, après avoir adopté la doctrine contraire, a fixé sa jurisprudence en ce sens que la régie ne peut demander le droit de 'condamnation qu'à celle des parties qui obtient le jugement. Arr. ch. civ. du 9 août 1861 (D. P., 61, I, 147) et ch. civ., 21 juin 1865 (D, P., 65, I, 378).

478. De la donation avec réserve d'usufruit,

479. Résolution des donations. - Ingratitude.

480. Résolution pour survenance d'enfants.

481. Clause de retour en cas de prédécès du donataire sans enfants. 482. Résolution pour inexécution des conditions.

483. Donations indirectes et déguisées.

484. Donations indirectes.

485. Donations déguisées.

486. Transcription des donations.

487. Indivisibilité du droit de transcription et du droit de mutation.

488. Donations par contrat de mariage. - Réduction du tarif.

489. Réserve, par contrat de mariage, de disposer d'un objet compris dans

la donation de biens présents.

490. Donations de biens présents entre époux pendente matrimonio. 491. Dons manuels. Loi du 18 mai 1850, art. 11.

492. Donations de biens à venir,

493. Donations cumulatives de biens présents et à venir.

494, Conventions matrimoniales. De l'apport.

495. Du remploi à l'égard du mari.

496. Du remploi à l'égard de la femme.

497. Restitution de la dot.

498. Des reprises de la femme.

499. Droits de succession.

500. Différence entre les légataires et les héritiers.- Art. 32 de la loi du

22 frimaire an VII.

501. De la distraction des legs,

objet.

Des legs qui ont des corps certains pour

502. Distraction des legs portant sur des sommes ou valeurs.

503. Privilége du trésor sur les fruits et revenus postérieurs à l'ouverture

de la succession.

504. Le privilége ne porte pas sur la valeur capitale des biens.

505. Le fisc peut-il concourir avec les créanciers de la succession? 506. De l'acceptation pure et simple.

renonciation.

507. De la renonciation à titre onéreux.

508. De la succession vacante.

Du bénéfice d'inventaire et de la

509. Réfutation de la jurisprudence relativement au droit que le fisc prélève

sur les successions vacantes.

510, De l'absence.

511. Des biens que doit comprendre la déclaration de succession.

512. Des créances dont le recouvrement est incertain.

513. La déclaration ne doit pas comprendre le droit au bail.

514. Des droits conditionnels.

515. De la chose vendue et du payement du prix.

516. Du payement des droits de mutation sans distraction des charges,

517. Des sommes données en quasi-usufruit.

518. Des reprises des époux.

Distraction des charges.

519. Distraction des charges.

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476. Actes à titre gratuit.

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Donations entrevifs de biens présents. La donation entre-vifs n'est parfaite que par l'acceptation, et l'acceptation peut être faite soit par une déclaration formelle dans l'acte, soit par un acte notifié au donateur. Lorsque le donataire est présent à l'acte, il ne suffit pas que son concours soit mentionné; il faut encore que son acceptation y soit exprimée. Si le donataire n'était pas présent, son acceptation par acte séparé ne rendrait la donation parfaite que par la notification. Le décès du donataire, survenant entre l'acceptation et la signification, serait donc un obstacle à la formation de la donation.

Lorsque l'acceptation de la donation n'a pas été mentionnée à l'acte, quoique le donataire fût présent, le droit proportionnel de mutation n'est pas exigible. l'acte étant imparfait. Cependant si, en exécution de cette donation, le donataire se mettait en possession, le droit proportionnel serait dû, parce qu'il y aurait présomption de mutation secrète à titre gratuit'. Cette proposition n'est vraie que des donations immobilières; pour les donations mobilières, le droit proportionnel qui est un droit droit d'acte n'est exigible que sur un écrit portant acceptation, sauf ce qui sera dit ultérieurement pour les dons manuels. Dans le cas où l'acceptation a lieu postérieurement à la donation, le droit proportionnel n'est dû qu'au moment de la si

1 Sans doute la donation non acceptée est un acte imparfait qui ne donne pas lieu à la perception du droit, mais à côté de ce principe se trouve l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an IX et l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII. Trib. d'Avallon, jugem. du 6 avril 1864 (D. P., 64, 3, 102). . Dans le même sens, Journal des communes. 1864, p. 216.

gnification de l'acceptation, puisqu'alors seulement la donation est parfaite. Ainsi l'acte de donation et l'acte d'acceptation, s'ils étaient présentés au receveur avant la notification, devraient être enregistrés au droit fixe de 2 fr. comme actes civils innomés. En pratique cependant, le droit proportionnel est perçu sur l'acte d'acceptation, mais il est restitué si avant la notification survient une révocation pour cause quelconque. Cette restitution implique que le droit n'était pas dû au moment de l'acceptation; car s'il avait été légitimement perçu, l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII serait un obstacle à sa restitution.

477. Lorsque le donateur se réserve le droit de disposer de la chose donnée ou d'une partie seulement, il y a nullité totale ou partielle de la donation. Cependant l'acte porte les caractères d'une donation, d'après sa teneur apparente. Quoique nul, le contrat existe, et cela suffit pour donner lieu à une perception régulière.

478. Si le donateur retient l'usufruit, il n'y a pas moins transmission à titre gratuit de la propriété; or la loi (loi du 22 frimaire, art. 14, no 8, et art. 15, no 7) taxe la transmission de propriété; elle n'emploie pas l'expression pleine propriété. Le même raisonnement nous conduirait à dire que, s'il y avait de nouvelles donations de cette nue-propriété, l'usufruit durant encore, il faudrait acquitter le droit intégral sans aucune déduction à cause de la jouissance. La Cour de cassation cependant a décidé que le premier donataire, en acquittant le droit entier, paye l'expectative

de la réunion de la jouissance à la propriété. En conséquence, les autres aliénations ne donnent lieu qu'à la perception du droit sur la moitié de la valeur, l'usufruit séparé équivalant à la moitié de la pleine propriété1.

479. Les donations entre-vifs peuvent être faites sous condition résolutoire, par clause expresse insérée dans l'acte. Quelquefois la condition résolutoire résulte de la loi. La résolution légale a lieu pour inexécution des conditions, pour survenance d'enfants et pour ingratitude.

Lorsque la donation est résolue, il n'y a pas lieu à restitution, le droit ayant été régulièrement exigé (art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII). Mais la résolution est-elle soumise à un nouveau droit, comme s'il s'agissait d'une retranslation de propriété? C'est ce qui a lieu dans le cas d'ingratitude, parce que cette cause de résolution n'opère pas rétroactivement, mais seulement dans l'avenir, et laisse subsister tous les droits réels conférés sur la chose par le donataire, antérieurement à la condamnation. Il y a donc retranslation de propriété et, comme la retranslation n'est pas une libéralité, on lui appliquera l'article du tarif qui comprend << les actes, soit civils, soit judiciaires, trans«< latifs de propriété, à titre onéreux, » 2 p. 100 pour les meubles et 4 p. 100 pour les immeubles; le droit additionnel de 1 fr. 50 c. n'est pas exigible, le jugement n'étant pas de nature à être transcrit dans le sens de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1616; car la transcrip

1 C. cass., ch. réun.. arrêt du 27 décembre 1847.

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