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mande en payement du prix, et que la créance du prix a été déclarée; 3° parce qu'en cas de résolution, le vendeur sera tenu de payer un droit de mutation à titre onéreux, comme s'il devenait propriétaire ex causâ nová.

Si la créance du prix avait été déléguée, à partir de quel moment serait-elle sortie du patrimoine du vendeur ? Le jour où la délégation aurait été acceptée par le délégataire.

516. La loi dit que le droit de mutation pour décès est exigible sans distraction des charges. Il n'y a donc aucune déduction à faire en ce qui concerne les dettes du défunt. Mais il en est autrement des obligations qu'il avait contractées pour le compte d'autrui, comme mandataire ou dépositaire. Si le de cujus était détenteur de choses dont la propriété appartenait à un mandant ou à un déposant, la distraction serait évidemment ordonnée, puisque ces objets ne font pas partie du patrimoine du défunt. Il en serait de même pour les valeurs dont il devrait compte, quoique le règlement fût fait en argent ou autres choses fongibles. Si la distraction n'était pas faite, la décision prendrait un caractère particulier d'injustice dans les cas où il s'agirait d'officiers publics et d'agents d'affaires, auxquels la confiance du public remet des valeurs importantes.

517. La distraction devrait également être ordonnée à l'égard des sommes données en quasi-usufruit. Quoique la succession, lorsqu'il s'agit de choses quæ numero, pondere mensurâve constant (art. 587 C. Nap.), ne soit pas débitrice d'un corps certain, il faut appliquer ici les règles de l'usufruit, la loi ayant voulu

que le quasi-usufruit fût, autant que possible, semblable à l'usufruit'.

518. Quant aux reprises des époux sur les biens du prédécédé, il faut distinguer: Si le conjoint prélève, avant partage, ses reprises à titre de propriétaire, elles doivent être distraites de la succession. Si les reprises ne sont qu'une créance ordinaire, il n'y a pas lieu à en faire la distraction.

519. La jurisprudence de la Cour de cassation a poussé fort loin le principe de la non-distraction des charges dans le cas où un donateur dispose d'une somme d'argent à prendre sur sa succession. Elle décide: 1° que le droit proportionnel est dû pour cette somme si le donataire meurt, puisque la créance est dans sa succession; 2° qu'au moment de la donation, le droit proportionnel est également exigible. Elle allait même jusqu'à décider que si le donateur mourait, il n'y avait pas lieu de distraire, pour le payement des droits, la somme donnée, parce que c'était une charge de sa succession, une dette ordinaire ayant sa source dans un titre gratuit au lieu de procéder d'un titre onéreux2. Mais la Cour, sur ce dernier point, a reconnu que si le donateur était dessaisi, il y avait contradiction à comprendre la somme dans la déclaration à faire après sa mort3.

La Cour de cassation ne distingue plus les donations faites à des collatéraux d'avec celles qui seraient faites

1 C. cass., arr. du 6 decembre 1858.

2 C. cass., ch. civ., arr. des 2 avril 1839, Req. 20 novembre 1849, 31 janvier 1854 et 19 juin 1855 et arr. ch. civ. du 4 février 1867 (D. P. 67, 1, 73). 3 C. cass., ch. civ., arr. du 30 juillet 1861 (D. P. 62, 1, 369).

au profit de parents en ligne directe, et il faut reconnaître que la logique conduisait la jurisprudence à ne pas persévérer dans la distinction qu'elle avait d'abord admise entre les deux espèces de parenté'. Mais si la solution est logique, elle est peu équitable, et la justice aurait voulu que la donation de sommes payables au décès fût considérée comme une délibation de la succession, à l'exemple de ce qui a été décidé' pour les legs, La non-distraction des charges est un principe exorbitant et, loin de l'étendre, il serait juste de le restreindre autant que possible. Il était assurément plus naturel d'assimiler aux legs les donations de sommes payables au décès que de suivre une analogie rigoureuse avec les créances grevant la succession. Or la question ne fait aucun doute en ce qui concerne les legs, lorsque, dans la succession, il y a des choses du genre de celles qui ont été léguées. Il y aurait plus de difficulté si l'héritier avait été chargé de payer une somme d'argent, alors que la succession n'a pas de numéraire; mais, même en ce cas, l'équité demande la distraction de la valeur léguée 2.

1 C. cass., ch. civ., arr. des 6 mai 1856 et Req. 13 novembre 1860.
* En ce sens, G. Demante, t. II, p. 666, no 698, et plus haut, no 664

§ 14. DE L'ENREGISTREMENT (SUITE).

Sommaire.

520. Effets du principe que le partage est déclaratif.

521. Le droit de transcription est-il dû sur le portage des immeubles? 522. L'adjudicataire pe doit pas le droit de mutation s'il n'a rien à débourser.

523. L'exemption du droit de mutation n'est accordée que dans le cas qù l'adjudication fait cesser l'indivision à l'égard de tous.

524. Retrait successoral.

525. Du rapport.

526. De la réduction.

527. Partage d'ascendants,

528. La donation contenant partage anticipé n'est pas un acte de nature à être transcrit.

529. Le droit proportionnel de mutation est dû sur la soulte.

18 mai 1850, art. 5.

530. Partage des sociétés.

531. Droit de retour.

532. Substitution fideicommissaire.

533. Transmission d'usufruit.

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534. Déclaration et expertise. Différence entre l'acte gratuit et l'acte à titre onéreux au point de vue de l'expertise.

535. De l'échange. — Particularité relative à l'expertise, en cas d'échange 536. Les conclusions des experts sont-elles obligatoires?

537. L'expertise ne s'applique pas aux ventes judiciaires.

538. Comment est garantie la sincérité de la déclaration pour les succes

sions mobilières?

539. Prescription.

540. Actes à enregistrer en débet.

541. Actes à enregistrer gratis.

542. Actes dispensés de l'enregistrement.

543. Droit comparé.

520. Partages. D'après les principes de notre droit, le partage est un acte déclaratif et non translatif de propriété (art. 883 C. Nap.). Chaque copartageant est donc censé être propriétaire de la part qui lui est attribuée par le partage depuis le jour où l'indivision a commencé. En conséquence, tous les droits réels

conférés avant le partage par un des copropriétaires, autre que celui au lot duquel l'objet est tombé, sontils anéantis rétroactivement. Il résulte de ces principes, au point de vue fiscal, qu'aucun droit proportionnel de mutation n'est dû sur le partage. Aussi est-il enregistré au droit fixe de 5 fr. (art. 68, § 3, n° 2, et art. 45, n° 2, de la loi du 28 avril 1816). Cette règle est constante lorsque chacun des copartageants est rempli avec des valeurs qui existaient dans la succession, alors même que l'un prendrait des immeubles et l'autre de l'argent comptant. Mais si l'un des copartageants s'engageait à payer à l'autre ou aux autres une somme d'argent ou à donner des objets qui ne feraient pas partie de la masse partageable, il y aurait soulte et mutation à titre onéreux. Le droit sur le retour de lots est exigible au taux réglé pour les ventes, c'est-à-dire à 2 p. 100 pour les meubles et à 4 p. 100 pour les immeubles (art. 69, § 5, n° 6, et 7 et art. 69, § 7, n° 4 et 5 de la loi du 22 frimaire an VII)'.

521. Dans le cas de partage d'immeubles, le droit de transcription doit-il être ajouté au droit de mutation? Il serait exigible si la transcription était requise effectivement; mais il ne devrait pas être perçu d'office, à défaut de transcription réelle, parce que le partage n'est pas un acte de nature à être transcrit, précisément à cause de son caractère déclaratif et de la résolution rétroactive des hypothèques et autres droits

1 Le principe que le partage est déclaratif s'applique aux biens de communanté. Ainsi on ne percevrait aucun droit proportionnel de mutation sur un partage qui attribuerait toute la nue propriété de la communauté à l'heritier du conjoint prédécédé, et tout l'usufruit au conjoint survivant. C. cass., req., arr. du 20 novembre 1866 (D. P., 66, 1, 105).

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