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constitués sur les biens pendant l'indivision (art. 54 de la loi du 28 avril 1816). Cette doctrine est suivie dans la pratique.

Les biens qui ne peuvent pas être partagés sont licités, c'est-à-dire vendus aux enchères pour être transformés en une somme d'argent facile à diviser. Si toutes les parties sont majeures, elles peuvent décider que les étrangers seront exclus de l'adjudication et faire la vente devant notaire. S'il y a des mineurs parmi les copartageants, les étrangers doivent être admis pour que l'enchère atteigne le plus haut prix, et de plus la vente doit être faite devant le tribunal, avec l'observation des formes voulues pour les ventes par autorité de justice. L'adjudicataire étranger paye sur la totalité du prix 2 p. 100 si la chose licitée est mobilière, et 5 fr. 50 c. p. 100 si elle est immobilière. On exige de lui le droit de transcription en sus du droit de mutation, parce que c'est une vente. Le copropriétaire qui se rend adjudicataire ne paye pas le droit de mutation sur sa part, mais seulement sur les portions de ses copartageants; car ces portions sont les seules qui soient acquises à titre onéreux. C'est sur la partie du prix qui correspond aux portions des autres copartageants que le droit de 4 p. 100 sera exigible. Si la formalité de la transcription était requise, on ajouterait le droit de 1 fr. 50 p. 100. Cette addition serait même due d'office si deux colicitants se portaient adjudicataires; car, en ce cas, l'adjudication ne ferait pas cesser l'indivision, et il y aurait intérêt à faire transcrire.

En matière de licitation, dans les cas où le droit proportionnel de transcription s'ajoute au droit de muta

tion, la jurisprudence de la Cour de cassation exige le droit de transcription sur la somme entière de l'adjudication par ce motif vague et presque mystérieux «< que la formalité de la transcription, qui a son but « propre et ses effets spéciaux est indivisible et ne «< peut être assimilée au droit d'enregistrement'. » Non-seulement cette raison est vague et obscure, mais de plus elle est contraire à la règle posée par l'art. 25 de la loi du 21 ventôse an VII portant que « le droit « de transcription sera de 1 et demi p. 100 du prix ་ intégral des mutations, suivant qu'il aura été réglé à « l'enregistrement. » Or, à l'enregistrement, le droit de mutation est assis sur le prix, déduction faite de la part qui appartenait à l'adjudicataire comme copropriétaire.

522. L'adjudicataire copartageant ne doit aucun droit de mutation s'il est convenu qu'au lieu de payer le prix, il prendra moins dans les autres biens de la massé à partager. En d'autres termes, le droit de mutation n'est pas exigible si le copartageant n'a rien à débourser. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation n'accorde cette immunité qu'autant qu'il a été fait un acte de partage antérieurement à la licitation 2.

523. La jurisprudence de la même Cour n'accorde l'exemption du droit de mutation que si le partage fait

1 C. cass., arr. des 2 décembre 1851 et 23 novembre 1853.

C. cass., ch. réun., arr. des 6 novembre 1851; 5 mars 1855 et 31 janvier 1860. V. contrà, Revue de droit français et étranger, 1850, t. VII, p. 18, article de Championnière. La Cour de cassation exige que ce partage soit définitif. Ainsi le droit de mutation serait exigé si le partage qui précède la licitation était soumis à une homologation. L'homologation faite, îl n'y aurait pas lieu à restitution. C. cass., eh. civ., arr. du 30 mai 1866 (D. P., 66, I, 219).

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complétement cesser l'indivision entre tous les copropriétaires. La licitation qui n'est qu'un acte préparatoire, qui fait sortir de la copropriété seulement quelques-uns des copartageants, est sujette au droit de mutation parce que ce n'est plus un partage du mo❤ ment qu'elle ne fait pas cesser entièrement l'indivision.

524. Le retrait successoral (art. 841 C. Nap.) n'opère pas de transmission du cessionnaire au retrayant : il anéantit seulement la cession faite par un des cohéritiers, et il n'y a pas lieu à payer d'autre droit que celui de quittance pour le remboursement des sommes nécessaires à l'exercice du retrait.

525. Le rapport, s'il est fait en moins prenant, laisse la propriété des choses données aux mains du donataire, et il n'y a pas de mutation puisqu'il n'y a pas changement de propriétaire. En serait-il de même si le rapport en nature faisait rentrer les choses données à la masse? La donation en avancement d'hoirie a fait sortir les objets donnés du patrimoine du donateur, et en a saisi les héritiers sur la tête de l'un d'eux. Il n'y a pas mutation nouvelle, puisqu'il y avait eu attribution par avance d'une portion aux héritiers, attribution dont le rapport en nature n'est que la consé– quence et le développement. Cependant si l'héritier dans le lot duquel tombera la chose, après le partage définitif, était parent à un degré plus éloigné que le donataire sujet à rapport, un supplément serait exigible à raison de la différence des tarifs'.

1 La Cour de cassation décide cependant qu'un droit proportionnel de mutation est dû lorsqu'un jugement condamne un héritier à restituer un immeuble dont il s'était porté adjudicataire et qu'il avait payé avec des

526. La même solution est applicable à la réduction des libéralités par préciput, lorsque l'action est exercée contre un donataire copartageant. Ce n'est alors qu'une opération de partage assimilable au rapport en nature. Il en serait autrement si le donataire était étranger; comme il n'est pas appelé à la succession, la réduction ne serait pas évidemment une opération de partage. Il y aurait mutation et droit proportionnel.

527. Partage d'ascendant. — Le partage d'ascendant, fait conformément aux art. 1075 et suiv. C. Nap., est considéré comme une ouverture de succession anticipée. Aussi, même quand il est contenu dans une donation entre-vifs, n'y a-t-il lieu de percevoir que le droit proportionnel de 1 p. 100, tant pour les meubles que pour les immeubles. C'est le droit de mutation pour décès en ligne directe (loi du 18 mai 1850, art. 10). Le droit exigible démontre que le partage anticipé n'est pas une donation, mais une ouverture de la succession faite avant le décès. On considère aussi comme opération de partage la libéralité à titre de préciput et hors part, qui serait faite dans une donation entre-vifs contenant partage anticipé. En conséquence, le tarif réduit à 1 p. 100 ( loi du 16 juin 1824, art. 3 et loi du 18 mai 1850, art. 10) est applicable même à la part du préciputaire.

Il n'est, du reste, pas nécessaire que le partage contienne une division matérielle des objets, et le

deniers fournis par le défunt. C. cass., arr. du 9 avril 1866 (D. P., 66, i, 245). M. Dalloz, note 1, critique cet arrêt comme contraire au principe que les jugements sont déclaratifs.

tarif mitigé s'appliquerait dans le cas où l'acte se bornerait à fixer la part in abstracto de chaque copartageant. Même à défaut de fixation des parts, le tarif adouci doit être adopté, parce que la loi opère une division en portions égales, comme le ferait une disposition formelle. Cette solution est équitable, la faveur étant accordée, non au partage, mais à l'ouverture anticipée de la succession par démission au profit des enfants et descendants'.

Au reste, cet adoucissement du tarif ne s'applique qu'aux partages faits conformément aux art. 1075 et suiv. Une donation à d'autres qu'aux enfants et descendants serait soumise au tarif ordinaire des donations suivant le degré de parenté 2.

528. La donation contenant partage anticipé n'est pas et c'est une nouvelle faveur accordée à cette espèce de dispositions-un acte de nature à être transcrit lorsqu'il a des immeubles pour objet. Le droit proportionnel de transcription n'est donc pas exigible d'office, mais seulement dans le cas où les parties intéressées requièrent la transcription (loi du 16 juin 1824, art. 3, in fine).

529. D'après la loi du 16 juin 1824, les soultes

1 La logique conduisait à traiter la démission au profit d'un descendant unique de la même manière qu'une démission de biens pro indiviso au profit de tous les héritiers. Mais la pratique et la jurisprudence ne voient dans ce cas qu'une donation soumise au droit ordinaire. C. cass., arr. des 13 août 1838 et 20 janvier 1840. Solution du 16 mai 1861.

2 Les sommes données par acte entre-vifs à l'un des enfants et payables au décès du donateur doivent être déduites de la masse pour la perception des droits de mutation. Les droits ont été payés sur la donation, et, au point de vue fiscal, la somme est censée ne plus se trouver dans l'actif du donateur. C. cass., arr. du 30 juillet 1862, et solut. de l'administr., du 14 juin 1864 (D. P., 65, Ve partie, col. 151).

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