Page images
PDF
EPUB

ne donnaient pas lieu à un droit proportionnel de mutation à titre onéreux dans les partages d'ascendants. Le motif de cette disposition était tiré de ce que la propriété n'avait jamais reposé sur la tête des cohéritiers autres que celui qui avait été chargé de payer des soultes. Il ne pouvait donc pas y avoir de droit à payer pour mutation à titre onéreux. Mais la loi du 18 mai 1850, art. 5, a écarté cette doctrine ancienne et déclaré « applicables les règles de perception concernant « les soultes et retours de lots 2. >>

530. Partage des sociétés. - Les partagés de sociétés et communautés n'acquittent, comme les partages de successions, que le droit fixe, sauf les droits de mutation sur les soultes et retours de lots3. Cependant l'art. 68, § 3, n° 2, ajoute « pourvu qu'il

1 V. Bosquet, vo Démission de biens. - « Il n'y a effectivement qu'une seule transmission de biens, puisque les démissionnaires n'ont point en la propriété intermédiaire. »

* Il arrive souvent que le survivant des père et mère fait un partage anticipé au profit de ses enfants, 1° avec réserve d'usufruit; 2° à condition que les enfants lui abandonneront la jouissance des biens laissés par l'épout décédé. L'administration ne perçoit pas deux droits, parce que la théorie des clauses dépendantes s'y oppose. Mais, suivant l'intérêt du trésor, elle exige le droit le plus élevé. L'abandon de l'usufruit par les enfants est considéré comme une donation d'usufruit au profit de l'ascendant. Elle est taxée à 2 fr. 50, plus 1 fr. 50 pour transcription, total 4 fr. p. 100 sur dix fois le revenu de l'immeuble, tandis que la donation contenant partage në payerait que 1 p. 100, mais sur une somme égale à vingt fois le revenu des biens. C. cass., arr. des 13 décembre 1853 et 24 janvier 1860.

Lorsque, après la dissolution d'une société qui avait été formée pour l'exploitation d'un hôtel, l'associé qui se retire abandonne aux coassociés qui restent et forment une société nouvelle pour continuer ladite exploitation, son apport et sa part dans les bénéfices moyennant l'attribution de valeurs qui faisaient partie de l'actif social, c'est un acte de partage tarifé au droit fixe. Solut. de l'administr., du 15 septembre 1865 (D. P., 67, 3, 31).

en soit justifié, » c'est-à-dire qu'il soit justifié d'un titre commun. La preuve résulte de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'un partage après décès; mais, en cas d'indivision conventionnelle, le titre commun qui l'établit doit être représenté'. Si cette précaution n'était pas exigée, il serait facile d'éluder la loi. Le propriétaire qui voudrait acheter un immeuble commencerait par en acquérir le centième pour entrer en indivision. On ferait ensuite une licitation qui donnerait lieu à des droits moindres que ceux de la mutation à titre onéreux. En l'absence d'un titre commun, le copropriétaire qui se porterait adjudicataire est donc tenu de payer les droits que supporterait un adjudicataire étranger.

Nous avons vu précédemment que le législateur, pour favoriser la formation des sociétés, n'a soumis leur constitution qu'à un droit fixe. Le payement du droit proportionnel est suspendu par une condition, et cette condition se réalise lorsque, à la suite du partage de l'actif, un des associés succède à des objets que d'autres ont apportés 2. Au contraire, la condition serait censée défaillie si chaque associé gardait son apport, et aucun droit proportionnel ne serait exigible3.

1 Trib. de Toulon, jugement du 30 mai 1865 (D. P., 66, 3, 47).

2 C. cass., ch. réunies, arr. du 16 juin 1842. arr. du 28 novembre 1844.

Contrà, C. cass. belge,

3 L'associé qui a usé de la faculté à lui reconnue par l'acte de société de conserver le fonds, au décès de son coassocié, d'après un inventaire fait dans le mois du décès, peut être poursuivi en payement d'un droit de mutation pour vente mobilière, sans qu'il soit besoin de prouver la réalisation de la clause du contrat de société, en invoquant un acte émané de lui. Il suffit que les faits établissent qu'il a exercé son droit d'option, si, par exemple,

[ocr errors]

531. Droit de retour. Le retour conventionnel (art. 951 C. Nap.) opère rétroactivement et anéantit tous les droits réels conférés sur la chose par le donataire. Le donateur rentre en possession ex causá primævá et antiquâ, et ne doit conséquemment pas de droit proportionnel pour retranslation de propriété. · Il en est autrement du retour légal (art. 352, 747 et 766 C. Nap.). Ledonateur reprend à titre de succession les biens qu'il avait donnés et, par conséquent. il est passible du droit de mutation pour décès.

Dans

532. Substitution fidéicommissaire. les cas où, par exception, la substitution fidéicommissaire est permise (art. 1048 et suiv. C. Nap.), le grevé est un propriétaire sous condition résolutoire. Le droit proportionnel est donc exigible au moment de la donation ou, s'il s'agit d'un legs, au décès du testateur, et n'est pas restituable à la mort du grevé, le droit ayant été régulièrement perçu. A l'ouverture de la substitution, l'appelé devrait être considéré, par suite de cette résolution, comme un successeur du donateur substitutus capit a gravante non a gravato. Mais, conformément à l'ancienne jurisprudence, notre législation voit dans l'appelé un successeur du grevé, d'où résulte l'obligation de payer un droit proportionnel de mutation pour décès, du grevé à l'appelé.

:

533. Transmission d'usufruit. - Le droit pro

on trouvait le prix mentionné dans le compte de tutelle rendu à ses enfants par la veuve de l'associé décédé. Trib. civ. de la Seine, jugement du 27 janvier 1866 (D. P., 67, 3, 31); C. cass., ch. req., arr. des 28 mai 1859 D. P., 1, 370) et 5 décembre 1866 (D. P., 67, I, 127).

portionnel sur la transmission de l'usufruit est perçu d'après le même tarif que le droit de mutation sur la propriété. En réalité cependant, le droit sur l'usufruit n'est que de moitié, parce que la liquidation est faite sur une somme égale à vingt fois le revenu pour la propriété, et à dix fois le revenu pour la jouissance. L'évaluation de l'usufruit à la moitié de la propriété n'est pas absolue, et les textes ne la consacrent que pour les transmissions à titre gratuit (art. 14, n° 11, de la loi du 22 frimaire an VII). Pour les mutations à titre onéreux, cette estimation à forfait n'est pas applicable. La liquidation du droit aura donc lieu suivant les circonstances de l'affaire, c'est-à-dire en tenant compte de l'âge de l'usufruitier et de la durée probable de la jouissance.

Celui qui acquiert une propriété dont l'usufruit est réservé ou donné à un autre paye la mutation comme s'il était plein propriétaire. Mais le nu-propriétaire a un recours contre l'usufruitier à la décharge duquel il est censé avoir payé. En ce cas, aucun droit proportionnel n'est dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété (loi du 22 frimaire an VII). Si l'acquéreur de la nue propriété n'avait, par une erreur des agents de la régie, acquitté qu'un droit sur la nue propriété, la réunion de l'usufruit serait l'occasion d'un supplément à la perception primitive.

Lorsque l'usufruit a été constitué à titre gratuit, la renonciation pure et simple n'est pas sujette à un droit de mutation; c'est une extinction et non une transmission. Il en serait autrement si l'usufruitier donnait son droit au propriétaire, ou s'il y renonçait

à titre onéreux. Le nu-propriétaire recueillerait alors l'usufruit, non en vertu de son titre primitif, mais en vertu d'un titre nouveau.

Le titre de l'usufruitier ne contient pas une expectative de la nue propriété comne la nue propriété renferme virtuellement le droit à la jouissance, dans l'avenir. La réunion de la nue propriété à l'usufruit sur la tête de l'usufruitier ne peut donc se faire qu'en vertu d'un titre nouveau, pour lequel sera exigible un droit de mutation sur la propriété, déduction faite de l'usufruit qui déjà lui appartient.

534. Déclaration et expertise. - Lorsque l'acte ou le jugement qui est passible d'un droit proportionnel ne détermine pas les sommes ou valeurs, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée au pied de l'acte (art. 16 loi de frimaire an VII). Quelle garantie aura l'administration dans le cas où la déclaration sera insuffisante? L'art. 17 de la même loi porte que la régie pourra demander une expertise << dans le cas où le prix énoncé dans un acte << translatif de propriété ou d'usufruit à titre onéreux paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de « l'aliénation. » Le droit de provoquer une expertise sur la valeur vénale n'est donc pas consacré en termes généraux, et l'art. 17 en limite l'application au cas où il s'agit d'un acte à titre onéreux translatif de propriété ou de jouissance'. D'après l'art. 19, l'expertise peut également être requise, en cas de translation à

1 Les formes ont été tracées dans l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an VII.

« PreviousContinue »