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tarifs, des observations qui pourraient éclairer la délibération de la section des finances.

590, La suppression d'un octroi est précédée d'une instruction analogue (ord, du 8 déc. 1814, art. 23 et 24), La délibération par laquelle le conseil municipal demande à supprimer son octroi est transmise au préfet, qui l'envoie au ministre de l'intérieur. Après avis du Conseil d'État en section (section de l'intérieur) et en assemblée générale, la suppression est ordonnée par un décret (loi du 11 juin 1842, art. 8, et règlement du Conseil d'État du 30 janvier 1852, art. 13, n° 17). Si, au lieu d'une suppression pure et simple, le conseil municipal demandait à remplacer l'octroi par un autre mode de perception, il faudrait consulter le ministre des finances et faire délibérer la section des finances du Conseil d'Etat'.

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1 Le décret qui autorise l'établissement d'un octroi peut-il être attaqué par la voie contentieuse? Oui, lorsqu'il y a violation de la lol ou excès de pouvoir. Ainsi, lorsque l'art. 152 de la loi du 28 avril 1816 a été appliqué au faubourg d'une petite ville, le pourvoi contentieux a été jugé recevable. Arr. dú 23 août 1836 (ville de Mont-de-Marsan ). Il en sérait de même si le pourvoi était fondé sur l'inobservation des formes exigées pour l'établissement de l'octroi; car de cette inobservation résulte l'excès de pouvoirs. Arr. du Cons. d'Ét, du 25 avril 1845 (ville d'Amboise). — Avant le décret qui a supprimé le prélèvement du dixième au profit du trésor, le Conseil d'Etat a examiné au fond ce qui impliquait la recevabilité des pourvois tendant à faire écarter le prélèvement comme indûment imposé. Arr. du Cons. d'Ét. des 16 décembre 1842 (ville de Troyes), 20 novembre 1845 (ville de Versailles), 8 avril 1846 (ville d'Orléans), 21 mai 1847 (ville de Melun), 5 juin 1848 (ville d'Auch), 5 février 1849 (ville de Nancy) et 26 juillet 1851 (ville de Bourges). Dans les affaires dont nous venons de parler, le pourvoi était formé par la commune elle-même, et la qualité de la commune n'a pas été contestée lorsqu'elle attaquait le décret, en se fondant sur la violation de la loi ou l'excès de pouvoir. La question a fait plus de doute en ce qui concerne le pourvoi des particuliers, Après avoir, pendant longtemps et à plusieurs reprises, décidé que les particuliers étaient irrecevables pour attaquer au contentieux des dispositions réglementaires (V. arr. du Cons. d'Ét. des 30 novembre 1836, all. Anglude, 28 août 1837, 2a aff. An

591. La loi du 24 juillet 1867, sur les conseils municipaux, a modifié les formes à suivre pour la création, la modification et la suppression des octrois dans certains cas qu'elle détermine'. En règle générale, un décret impérial est nécessaire toutes les fois qu'il s'agit . 1° d'établir un octroi dans une commune où cette taxe n'existe pas; 2o de modifier les périmètres existants; 3° d'établir ou de renouveler une taxe sur des objets non compris dans le tarif général; 4° d'établir ou de renouveler une taxe excédant le maximum fixé par le tarif général. L'approbation de la délibération du conseil municipal par le préfet est suffisante: 1° pour la prorogation des taxes additionnelles actuellement existantes; 2° pour l'augmentation des taxes principales au delà d'un décime, à la condition de ne pas dépasser le maximum fixé par le tarif général. — Enfin la délibération du conseil municipal est exécutoire par elle-même, sauf le droit d'annulation par le préfet, mais sans être soumise à l'approbation préalable dans les cas suivants : 1° la suppression ou la diminution des taxes d'octroi; 2° la prorogation des taxes principales d'octroi pour cinq ans au plus; 3o l'augmentation des taxes jusqu'à concurrence d'un décime, pour cinq ans

glade, et 15 juillet 1842, octroi de Douai), le conseil a admis le pourvoi formé par les habitants de la banlieue d'une ville qui attaquaient le décret par le motif que le conseil municipal n'avait pas été appelé à délibérer (art. du Cons. d'Ét. du 28 février 1854). « Par ce dernier décret, dit M. Vuatrin, le Conseil nous paraît abandonner la doctrine de ses arrêts précédents. Il résulte, en effet, de cette dernière décision que les simples particuliers peuvent attaquer, par la voie contentieuse, les décrets portant approbation des taxes d'octroi.» (Dictionnaire de M. Block, v° OCTROI, article de M. Vuatrin.)

V. le Journal de droit administratif de M. Chauveau (Adolphe) cabier de juillet 1867, p. 330 et suiv. (article de M. Amb. Godoffre).

au plus '. En cas de désaccord entre le maire et le conseil municipal, la délibération n'est exécutoire qu'en vertu de l'approbation préalable du préfet2. Quant aux surtaxes sur les boissons supérieures au double du droit d'entrée, elles continuent à ne pouvoir être établies qu'en vertu d'une loi (loi du 22 juin 1854, art. 18)3.

592. Le périmètre de l'octroi est fixé par le règlement, sur la proposition du conseil municipal approuvée par l'administration supérieure. D'après l'art. 26 de l'ordonnance de 1814, les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal ne devraient pas être comprises dans ce rayon. Mais nous avons déjà fait observer que la loi du 28 avril 1816 n'ayant pas reproduit cette restriction, la jurisprudence en a conclu avec raison qu'elle était abrogée comme les articles qui exigeaient la classification des matières sujettes et excluaient les matières alimentaires*. Il est vrai que l'art. 21 de la loi du 28 avril 1816 déclare que les dépendances rurales détachées du lieu principal sont affranchies du droit d'entrée perçu sur les boissons au profit du trésor.

1 Art. 8, 9 et 10 de la loi du 24 juillet 1867. Ces articles ont été votés dans la séance du 10 avril 1867. (V. Moniteur du 11 avril.)

2 Art. 9, paragraphe dernier. Ce paragraphe est le seul qui ait donné lieu à quelques observations. Les art. 8, 9 et 10 ont, à part le dernier paragraphe de l'art. 9, été votés sans discussion.

3 Le tarif général est établi par un décret portant règlement d'administration publique, après avoir pris l'avis des conseils généraux. (Art. 9 de la loi du 24 juillet 1867.) M. Pagézy avait proposé de faire arrêter le tarif par le conseil général sous l'approbation du ministre de l'intérieur. Cet amendement fut repoussé par la raison que le règlement d'administration publique aurait l'avantage de porter à la connaissance des communes les règles générales adoptées par le gouvernement.

Arr. du Cons. d'Ét. des 1 septembre 1819 et 11 février 1836. — C. cass., arr. des 26 mai 1827 et 19 mai 1836.

Mais cette exemption spéciale à une taxe de l'État ne doit pas être étendue à la matière des octrois, d'autant qu'il est juste de faire contribuer tous les habitants aux dépenses de la commune.-Le règlement fixe également les bureaux de perception, ainsi que les obligations et les formalités à remplir par les redevables ou par les employés. Dans le silence des règlements spéciaux, il faut suivre l'ordonnance réglementaire du 9 décembre 1814. Les prescriptions de ce règlement peuvent être modifiées suivant les localités, à l'exception cependant des dispositions prohibitives qui sont obligatoires dans toutes les villes. Ainsi l'art. 30 de l'ordonnance porte que les personnes, voyageant à pied, à cheval ou en voitures suspendues, ne peuvent pas être arrêtées à la barrière, questionnées ou visitées. Cette prohibition a été abrogée par la loi du 24 mai 1834, art. 9, en ce qui concerne les voitures suspendues; mais elle subsiste pour les personnes voyageant à pied ou à cheval. Un règlement local n'y pourrait pas déroger, tandis qu'il établirait valablement les distinctions suivant lesquelles les voitures suspendues seront soumises à la visite des employés. Au reste, les personnes voyageant à pied ou à cheval sont tenues de faire la déclaration des matières sujettes à la taxe qu'elles portent avec elles. En cas d'infraction, les denrées introduites en fraude pourraient être suivies et saisies au déchargement, sans préjudice du procèsverbal et de la poursuite en simple police 1. Tout individu soupçonné de faire la fraude peut être conduit

1 On entend par voyageur toute personne qui entre, d'où qu'elle vienne, C. cass., arr. des 25 août 1827 et 22 mars 1834.

devant le maire, qui l'interroge et, s'il y a lieu, ordonne la visite de ses effets'.

593. Les courriers chargés du service des postes pe peuvent pas être arrêtés à leur passage; mais l'administration a le droit d'assister au déchargement des malles et bagages. Des agents spéciaux sont chargés d'accom, pagner les courriers, et le surcroît de frais qui en résulte est à la charge de la ville. Il en est autrement pour les diligences publiques, autres que les courriers ou malles-postes. Sans doute, l'administration de l'octroi n'use pas du droit qu'elle a de les arrêter et, au moins pour les plus importantes d'entre elles, elle envoie des agents spéciaux au moment de l'arrivée; mais la dépense qui en résulte est supportée par l'entreprise de diligence au lieu de l'être par la ville, comme elle l'est pour les courriers ou malles-postes2, Quant aux chemins de fer, il a été jugé3 que le service spécial de l'inspection des malles et bagages, à l'arrivée des trains, devait être payé par la ville, et non par la compagnie. Tous les chemins de fer font le service de courriers, et rien n'indique, dans la disposition où cette exemption est consacrée, qu'elle soit limitée au cas où le courrier est réellement porteur de dépêches. Cette vérification serait difficile; il y aurait lieu d'ailleurs à une répartition de frais compliquée entre la ville et la compagnie si le chemin de fer était traité comme courrier pour certains trains, et comme messageries pour les autres.

1 Ord. du 9 décembre 1814, art. 31.

2 Ord. du 9 décembre 1814, art. 33.

* Arr. du Cons. d'Et. du 17 juillet 1843.

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