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594. Dans les communes ouvertes, les taxes ne pouvant pas être exigées à la barrière, il y a un bureau central où doivent être déclarées les matières sujettes, avant d'être portées au domicile des destinataires'. De même toute personne qui prépare ou récolte, dans l'étendue d'un lieu sujet, des matières soumises à la taxe, doit en faire la déclaration au bureau et acquitter le droit qui serait payable à l'entrée si la matière venait du dehors".

595. L'octroi ne peut porter que sur les objets de consommation locale (art. 147 de la loi du 28 avril 1816). Aussi ne doit-on pas atteindre ceux qui traversent la commune pour aller à une destination plus éloignée; d'où les règles spéciales au passe-debout et au transit. D'un autre côté, il n'est pas juste, pour les approvisionnements considérables, de faire acquitter le droit avant que ces objets n'entrent effectivement dans la consommation; d'où est venue la faculté d'entrepôt.

596. Le passe-debout est délivré au conducteur toutes les fois qu'il déclare vouloir traverser la commune, ou au moins ne pas séjourner plus de vingt-quatre heures. Il donne caution de payer les droits pour le cas où il ne justifierait pas de la sortie dans le délai ou, ce qui est plus simple, il les consigne. Si la sortie a lieu dans le délai, la caution est déchargée ou le droit restitué. Sinon, la caution est tenue de payer ou la somme consignée est définitivement acquise à la caisse municipale. Lorsque l'administration a un personnel suffisant

1 Art. 34 de l'ord. du 9 décembre 1814.

Art. 36, ibid.

pour accompagner les voitures, les conducteurs sont dispensés soit de consigner, soit de fournir caution.

Si le conducteur a l'intention de séjourner plus de vingt-quatre heures, il doit faire une déclaration de transit. Les droits sont consignés ou cautionnés, comme pour le passe-debout. Ce qu'il y a de particulier en cas de transit, c'est que pendant la durée du séjour les objets doivent être représentés aux employés à toute réquisition'.

597. L'entrepôt consiste à déposer provisoirement les marchandises dans un local où les choses soumises à la taxe sont emmagasinées sous la surveillance de l'administration, de manière qu'elles n'acquittent les droits qu'au fur et à mesure de leur entrée dans la consommation. L'entrepôt est réel ou fictif. Il est réel lorsque les marchandises sont reçues dans un magasin public sous la clef de la régie; le propriétaire les en retire au fur et à mesure du besoin qu'il en a, et acquitte les droits sur les quantités retirées. L'entrepôt fictif a lieu dans le magasin même du redevable. Les marchandises sont entreposées à domicile, sous la surveillance de la régie, qui a le droit d'exercer les magasins pour constater les manquants. C'est sur les manquants que le droit d'octroi est exigible. Dans les communes où est établi un entrepôt réel, l'entrepôt fictif est supprimé sur la demande du conseil municipal. Quant aux matières pour lesquelles la faculté d'entrepôt sera accordée et aux quantités au

1 Ord. du 9 décembre 1814, art. 37 et 38; loi du 27 frimaire an VIII, art. 22, et décret de 1809, art. 60.

* Ord. de 1814, art. 41 à 45.

dessous desquelles on né l'admettra pas, elles sont déterminées par les règlements locaux'.

598. La perception des droits d'octroi a lieu de quatre manières :

1o Le bail à ferme moyennant un prix à forfait déterminé par des enchères publiques. Si le produit de l'octroi est supérieur au prix augmenté des dépenses de gestion, il y a bénéfice pour le fermier. Lorsque le produit, au contraire, est inférieur, il y a perte et le fermier la supporte. L'adjudicataire ne peut pas transférer son bail à un cessionnaire sans le consentement de l'autorité municipale et l'approbation du ministre des finances.

2° La régie par des préposés de la commune, agissant sous l'administration immédiate du maire. Les frais d'exploitation et de premier établissement sont réglés par l'autorité locale et soumis à l'approbation du ministre des finances, qui ne la donne qu'après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur. Le directeur des contributions indirectes est consulté.

3° La régie intéressée. C'est une combinaison qui consiste à traiter avec un préposé moyennant un prix fixe qu'il s'engage à payer, en y ajoutant un partage du produit au delà d'une somme déterminée. C'est donc un contrat mixte qui tient du bail et de la société.

1 D'après la loi du 24 mai 1834, art. 9, les contraventions sont punies des peines que prononce l'art. 46 de la loi du 28 avril 1816 contre ceux qui introduisent en fraude des boissons soumises au droit d'entrée au profit du. trésor. Cependant, l'amende, qui est de 1,000 fr. pour l'infraction au droit d'entrée, par voitures suspendues, n'est que de 100 à 200 fr. lorsqu'il s'agit de fraude aux taxes d'octroi.

Pour déterminer la somme après laquelle commencera le partage, on ajoute au prix de ferme les frais de gestion par abonnement. Cet abonnement ne doit pas dépasser 12 p. 100 du prix fixe qui a été stipulé pour le bail.

4° L'abonnement avec la régie des contributions indirectes. Cette administration est autorisée à traiter avec les communes, mais les traités ne sont définitifs qu'après avoir été approuvés par le ministre des finances. L'abonnement ne porte que sur le traitement des préposés; car les frais sont supportés intégralement par la commune sur le produit brut de l'octroi. Le maire conserve le droit de surveillance sur les agents au point de vue spécial de l'octroi. Il a le pouvoir de transiger'.

599. Le bail à ferme et la régie intéressée ont des côtés communs, puisqu'ils sont adjugés aux enchères, et que toute la différence consiste dans la participation aux bénéfices qui se trouve dans une des combinaisons et pas dans l'autre. L'adjudication est faite devant le maire ou le sous-préfet, à l'extinction des bougies, au dernier et plus offrant enchérisseur 2. En cas de collusion ou de fraude soupçonnée, les soumissions cachetées sont substituées à l'adjudication au plus offrant3. Le bail ou la régie intéressée ne peuvent pas être faits pour plus de trois ans. En tout cas, ils doivent finir au 31 décembre. La surenchère est admise à la

1 Loi du 28 avril 1816, art. 158, et ord. du 9 décembre 1814, art. 95, 96 t 98.

Art. 110-113 du décret de 1809.

Circul. minist. du 6 novembre 1816.

condition: 1° qu'elle sera déposée dans les vingt-quatre heures; 2° que le surenchérisseur prendra l'engagement d'élever le prix d'un douzième en sus de la première adjudication.

600. L'adjudication n'est d'ailleurs jamais définitive que si elle est approuvée par le ministre des finances. Celui-ci, avant de donner son approbation, examinera si les formalités ont été remplies, et particulièrement si l'adjudicataire remplit les conditions; car les enchères ont lieu entre personnes d'une moralité, d'une capacité et d'une solvabilité qui doivent être reconnues par le maire, sauf recours au préfet'. Or, dans le cas où l'adjudication aurait été prononcée au profit d'une personne qui n'avait pas été régulièrement admise, l'approbation serait, par le ministre, refusée à cette adjudication irrégulière. Le ministre pourait-il aller jusqu'au refus d'approuver sans motif? La jurisprudence décide que le refus ad nutum est conforme au système de la loi. Il pourrait se faire que des faits eussent, postérieurement au commencement des enchères, révélé l'incapacité ou l'immoralité de l'adjudicataire, et il faut que, jusqu'au dernier moment, le ministre puisse refuser son approbation sans expliquer ses motifs; car l'obligation de manifester des raisons blessantes pour le fermier serait propre à gêner la décision du ministre1.

601. Le preneur est tenu, avant d'entrer en fonctions, de fournir un cautionnement dont le chiffre est fixé

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1 Arr. du Cons. d'Et. du 16 janvier 1828. - Il résulte de cet arrêt que le refus ne peut pas être déféré au Conseil d'État par la voie conten

tieuse.

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