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non indigent, mais inscrit au rôle des contributions directes pour une somme inférieure à 3 fr. 2° Deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou d'établissement inscrit au rôle des contributions directes pour une somme supérieure à 3 fr. 3° Une prestation de deux journées de travail pour chaque bête de somme, de trait ou de selle au service de la famille ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et moyens de transport par les propriétaires usufruitiers et détenteurs. Ces diverses prestations sont de droit converties en argent si le contribuable n'a pas, dans le délai d'un mois, déclaré qu'il entendait les exécuter en nature. 4o Des centimes spéciaux additionnels aux contributions directes levées dans la commune, patentes comprises. Afin d'assurer la répartition proportionnelle de cette dépense, la loi exige qu'un tiers au moins soit supporté par les centimes additionnels. Les ressources spéciales affectées aux chemins vicinaux ne doivent pas excéder le dixième du produit des contributions directes qui sont levées dans la com mune, à moins qu'une ordonnance royale n'ait autorisé l'administration municipale à dépasser cette limite.

La loi n'ayant pas fixé la classification des taxes communales, la tutelle administrative a laissé s'introduire dans le système des communes des taxes très-variées. Dans un très-grand nombre, on lève des cotisations personnelles qui sont payables par « quiconque habite <«< dans une commune, soit pendant l'année entière, << soit pendant trois mois de l'année, avec ou sans interruption, quand même il serait domicilié ail

«<leurs » (art. 5 de l'arrêté royal du 4 octobre 1816). Mais cette contribution tend à décroître, et des propositions formelles ont été faites pour en demander la suppression. On a constaté dans plusieurs communes l'existence des impositions suivantes :

Des taxes de répartition basées sur le revenu des propriétés foncières;

Des taxes de répartition basées sur les propriétés bâties;

Des taxes sur les fours à brique;

Des taxes sur l'exploitation des carrières; et un grand nombre de taxes de compensation pour certains services locaux, analogues à nos droits de voirie, de pavage, de trottoirs et de pâturage.

Quelques villes ont imposé certaines jouissances. Ainsi à Gand et à Spa, la commune taxe les voitures de luxe; et à Bruxelles, Dison et Verviers, les voitures servant au transport des personnes sont imposées au profit de la caisse municipale.

Une loi du 18 juillet 1860 a prononcé la suppression des droits d'octroi qui arrêtaient les voyageurs à la porte des 78 villes principales du royaume. Comme cette mesure avait pour effet de diminuer les ressources des communes urbaines, pour une somme totale d'environ 13 millions, la même loi a créé un fonds communal qui est destiné à en tenir lieu. Il est formé au moyen 1° de l'abandon par l'État de 40 p. 100 dans le produit brut de l'administration des postes; 2o de l'abandon par l'État de 75 p. 100 dans le produit du droit d'entrée sur le café; 3° de l'abandon par l'État de 34 p. 100 dans le produit des droits d'accise sur les

vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, sur les eaux-de-vie indigènes, sur les bières et vinaigres, sur les sucres. Le minimum du fonds communal est fixé à 15 millions, et en cas d'insuffisance des parts abandonnées dans les revenus de l'État, la différence devrait encore être couverte par le Trésor public.

Le fonds communal n'est pas attribué par la loi du 18 juillet 1860 aux villes à octroi seulement; mais à toutes les communes soit urbaines, soit rurales au prorata du principal de la contribution foncière sur les propriétés bâties du principal de la contribution personnelle et du principal des patentes.

Il est à remarquer qu'en Belgique le nombre des villes à octroi était de 78 dans un pays qui ne compte que 2,538 communes. La répartition du fonds communal au prorata des contributions foncière, personnelle et des patentes devait donner la plus grosse part aux villes dont l'octroi était supprimé et leur procurait un remplacement efficace. Si la même mesure était adoptée chez nous, les conditions seraient bien différentes; car, il n'y a que 1,534 communes à octroi sur un total de 37,000 communes. La répartition d'un fonds de remplacement sur un aussi grand nombre de communes ne donnerait aux 1,534 villes à octroi qu'une somme insuffisante pour combler la lacune faite par la suppression.

605. Allemagne. Dans les États où une partie des dépenses publiques est mise à la charge des provinces, on distingue ordinairement entre les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Il est pourvu

aux premières par des sommes prises sur le budget général. Quant aux secondes, elles sont payées an moyen de centimes additionnels aux contributions tant directes qu'indirectes. Ces centimes sont votés par les conseils locaux sous l'approbation du ministère. On les nomme Provincial-Umlagen ou KreisUmlagen, suivant qu'ils sont levés sur la province ou sur le cercle.

Les communes peuvent également, lorsque les revenus de leurs domaines ne suffisent pas au payement de leurs dépenses, créer des taxes communales (Gemeinde-Umlagen), soit par addition aux impôts qui sont levés pour l'État, soit par création de contributions communales spéciales. Ainsi en Prusse, d'après les ordonnances des 30 mai 1853 et 19 mars 1856, organiques du régime municipal, les conseils communaux peuvent imposer des droits additionnels aux contributions de l'État, tantôt avec l'approbation de la Régence, tantôt avec celle du gouvernement central. L'approbation du gouvernement central est nécessaire : 1° pour les suppléments à l'impôt sur le revenu; 2° pour les additions excédant 50 p. 100 au principal des autres taxes directes; 3° pour les additions aux taxes indirectes. Quant aux contributions communales spéciales, soit directes, soit indirectes, elles ne sont pas classifiées par la loi; mais comme elles ne peuvent pas être établies sans une autorisation expresse du gouvernement, cette nécessité d'homolo gation est, en Prusse comme en Belgique, la garantie des contribuables. Enfin la loi détermine certaines matières sur lesquelles ne peut porter aucune addition

au profit des communes. Telles sont le papier timbré, le sel, le commerce ambulant, le sucre de betteraves, l'eau-de-vie et le tabac '.

En Autriche, lorsque les revenus patrimoniaux des communes sont insuffisants, les autorités municipales peuvent voter des droits additionnels au principal des contributions directes, et ce n'est qu'après avoir épuisé cette ressource qu'on peut, ajouter des droits aux taxes indirectes. Les surtaxes aux impôts de consommation ne peuvent d'ailleurs avoir lieu que dans les villes fermées, et la loi ne les admet pas dans les pays ouverts.

A Darmstadt, dit M. de Parieu, il y a un octroi perçu sur le vin, le cidre, l'eau-de-vie, la bière, la farine, le pain, les légumes en grains, le bétail, les lièvres, les chevreuils, les oies, la houille, la tourbe et les bois de chauffage. Dans le même État, à Mayence, il y a un octroi municipal (städtisches Octroi), et le même mot se retrouve avec la même institution au chef-lieu de la Bavière Rhénane, à Spire, où sur une population de 11,000 âmes, le produit de cet impôt est d'environ 18,000 florins 2. »

607. Espagne. Les recettes des provinces, en Espagne, se divisent en ordinaires et en extraordinaires. Les premières se composent : 1° des produits généraux, tels que rentes, cens, redevances de greniers publics; 2° des droits de péages sur les routes et

1 Ces dernières matières ont été imposées par les lois des 26 mai 1818 et 8 février 1819. C'est aux taxes établies par ces lois que l'addition ne peut pas être faite.

2 V. dans le Traité des impôts, par M. de Parieu, t. IV, p. 214, les budgets des villes de Berlin et de Vienne.

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