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aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus. L'excavation pourrait donc être faite moyennant une autorisation préalable. Cependant l'art. 6 ajoute que cette autorisation ne pourra pas être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation aient été entendus ou dûment appelés.

66. D'un autre côté, d'après l'art. 8 de la loi du 15 juillet 1845, dans une distance de moins de 5 métres, aucun dépôt de pierres ou objets non inflammable, ne peut être établi sans l'autorisation du préfet. Au reste, l'autorisation une fois accordée est toujours révocable. La prohibition établie par cet article comporte deux exceptions. L'autorisation n'est pas nécèssaire: 1° pour former, dans les localités où le chemin est en remblai, des dépôts de matières non inflammables, dont la hauteur n'excède pas celle du remblai du chemin. En ce cas, il n'y a pas à craindre que le dépôt de pierres s'écroule et encombre la voie publique; 2 pour former des dépôts temporaires d'engrais et autres objets nécessaires à la culture des terres. Cette seconde exception est faite dans l'intérêt de l'agriculture comme celle que l'art. 7 fait à la prohibition de déposer des matières inflammables. Il faut remarquer d'ailleurs que l'exception ne s'applique qu'aux dépôts temporaires et que, s'il était permanent, le dépôt des fumiers ou autres objets nécessaires à la culture ne pourrait être fait qu'avec l'autorisation du préfet.

67. Au reste, il pourrait se faire que la sûreté publique exigeât la suppression d'une construction, d'un

dépôt, d'une excavation, de couvertures en chaume, et que la loi des 16-24 août 1790 ne donnât pas des pouvoirs suffisants à l'administration. En effet, cette loi n'a pas pu prévoir les précautions que rendrait nécessaires le voisinage d'un chemin de fer. Aussi la loi du 15 juillet 1845 a-t-elle, par son art. 10, armé l'administration de pouvoirs qu'elle n'aurait pas trouvés dans la loi générale sur la police.

Si, hors des cas d'urgence prévus par la loi des << 16-24 août 1790, la sûreté publique ou la conservation «< du chemin de fer l'exige, l'administration pourra « faire supprimer, moyennant une juste indemnité, les « constructions, plantations, excavations, couvertures «<en chaume, amas de matériaux ou autres existant <<< dans les zones ci-dessus spécifiées. » L'indemnité est fixée par le jury toutes les fois qu'il s'agit de suppression de constructions. La loi du 3 mai 1841 n'est

reste applicable que pour la partie qui est relative au règlement de l'indemnité, et il n'y a ni décret déclarant l'utilité publique ni jugement qui prononce l'expropriation. La suppression est purement et simplement ordonnée par un arrêté du préfet. Lorsqu'il n'y a pas suppression de construction, mais seulement suppression d'un dépôt, d'une excavation ou d'une plantation, le jury n'est pas compétent pour régler l'indemnité; elle est fixée conformément à la loi du 16 septembre 1807, c'est-à-dire par le conseil de préfecture.

68. Les contraventions à la loi du 15 juillet 1845 sont constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. Elles sont punies d'une

amende de 16 à 300 fr., sans préjudice de l'application des peines portées au Code pénal et au titre III de la loi de 1845. Le contrevenant est de plus condamné à la suppression des travaux faits en contravention et, s'il n'obéit pas à cette condamnation, la destruction est faite d'office à ses frais. Le montant de la dépense est ensuite recouvré contre lui par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques (art. 11 de la loi du 15 juillet 1845).

69. Aucun article de la loi de 1845 ni des leis postérieures n'attribue aux concessionnaires de chemins de fer le droit de poursuivre la répression des contraventions. Comme ces compagnies n'ont qu'un caractère purement privé, la poursuite ne pourrait leur appartenir qu'en vertu d'une disposition formelle. Du silence de la loi il faut donc conclure que cette faculté ne leur appartient pas en principe, sauf, par exception, les concessionnaires qui, par une disposition analogue à celle du décret du 22 février 1815, art. 67, aux compagnies des canaux d'Orléans et du Loing, ont été investis du droit de poursuivre les contrevenants. Ce décret fournit même un raisonnement à contrario pour établir que le droit de poursuite n'appartient pas aux concessionnaires s'il ne leur a pas été formellement conféré. Ici l'argument à contrario a une grande force parce qu'il corrobore le principe général, en vertu duquel le droit de poursuite est l'attribution normale de l'autorité publique'. Nous croyons cependant qu'il y a, sur ce point, une lacune

1 Arr. du Cons. d'Ét. des 12 janvier 1850 (aff. Tourblain), 18 août 1862 (aff. Duval). - Elles n'ont même pas le droit d'intervenir dans les instances

dans la loi, et que la collation du droit de poursuite aux compagnies n'aurait eu que des avantages pour l'intérêt général. Elle aurait assuré plus efficacement la répression des contraventions et mieux garanti la sûreté publique. La loi aurait pu généraliser ce qui n'est que l'exception, d'autant plus que l'exception ne s'explique par aucune raison spéciale'.

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71. L'administration peut-elle, sans donner d'indemnité, prendre un chemin de halage sur les deux côtés?

72. Que faut-il entendre par les mots héritages aboutissant dont se sert l'ordonnance de 1669, tit. XXVIII, art. 7?

73. La servitude de halage est exigible pour la navigation, que la rivière soit navigable de son propre fonds ou qu'elle l'ait été renduè artificiellement.

74. Une indemnité est due aux riverains lorsque le cours d'eau a été rendu navigable artificiellement.

75. Des autorités compétentes pour déclarer la navigabilité.

Distinction

entre la déclaration principale et celle qui a lieu à l'occasion d'une action en revendication ou d'une poursuite pour contravention.

76. La servitude peut être restreinte mais non aggravée.

77. Etendue naturelle de la servitude.

78. Le terrain grevé continue d'appartenir au riverain.

79. Chemin de halage le long des canaux de navigation.

Conséquences.

80. Le chemin de halage est dû le long des rivières flottables.

81. Du marchepied le long des rivières flottables à bûches perdues.

82. Les riverains du chemin de halage ne sont pas, pour construire ou planter, tenus de demander l'alignement.

engagées par l'administration. Arr. du Cons. d'Ét. des 12 mai 1853 (aff. Chauvin), 14 mars 1863 (chemin de fer de ceinture).

1 Jousselin, t. II, p. 398, pense que la jurisprudence du Conseil d'Etat est conforme aux principes, mais il trouve, avec raison, que cette interprétation, quelque légale qu'elle soit, peut nuire à la répression des contraventions.

70. Le chemin de halage et de marchepied est une servitude de passage sur les héritages riverains des cours d'eau navigables, flottables à trains ou radeaux, flottables à bûches perdues, et même quelquefois le long de certains cours d'eau qui ne supportent aucune espèce de navigation ni de flottage.

«

Pour les rivières navigables, la servitude est établie par l'ordonnance du 12 août 1669 (tit. XXVIII, art. 7), qui n'est du reste que la reproduction, avec quelques changements dans la rédaction, de dispositions antérieures : « Les propriétaires des héritages «< aboutissant aux rivières navigables laisseront le long « des bords 24 pieds (7,80) au moins de place en largeur pour chemin royal et trait de chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir clôture ou « haies plus près de 30 pieds (9TM,75), du côté que les « bateaux se tirent, et 10 pieds (3,25) de l'autre bord, << à peine de 500 livres d'amende, confiscation des << arbres et d'être les contrevenants contraints à ré« parer et remettre les chemins en état à leurs frais. » Il faut donc distinguer, d'après cet article :

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1° La servitude de passage sur une largeur de 24 pieds, ou 7,80;

2o La servitude qui prohibe de planter plus près que 30 pieds, ou 9,75;

3o La servitude de marchepied sur le bord opposé à celui par lequel se tirent ou halent les bateaux (10 pieds ou 3,25).

71. La distinction entre le marchepied et le chemin de halage suppose qu'il y a un côté par lequel se fait

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