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gnement est une servitude fort rigoureuse et, d'après les règles d'une bonne interprétation juridique, le moindre doute doit suffire pour conclure à la liberté des propriétés privées.

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83. Servitudes résultant du voisinage des cimetières. Décret du 23 prai

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Expropriation d'utilité pu

88. Servitude non ædificandi imposée aux voisins. 89. Les riverains n'ont pas droit à indemnité.

83. Les cimetières intéressant la salubrité publique, leur voisinage donne lieu à plusieurs restrictions et servitudes.

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D'après les art. 1 et 2 du décret du 23 prairial an XII, «< aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun des édifices « clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la « célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des « villes et bourgs.-Il doit y avoir, hors de chacune de « ces villes ou bourgs, à la distance de 35 à 40 mètres << au moins de leur enceinte, des terrains spécialement « consacrés à l'inhumation des morts. » D'après l'ordonnance du 6 décembre 1843, les mots villes et

bourgs qu'emploie le décret du 23 prairial an XII comprennent toutes les communes de France, sans aucune distinction. Le décret ne fixe de distance qu'à partir de l'enceinte des villes et bourgs, ce qui suppose une agglomération urbaine. Les communes ne seraient donc pas obligées d'observer la distance de 35 à 40 mètres à l'égard des habitations isolées. Quoique assurément il soit plus conforme à l'esprit de la loi d'éloigner les cimetières même des habitations isolées, il résulte cependant du texte que l'interdiction n'a été faite que pour les agglomérations de population. Or, en matière de servitudes, tout est de droit étroit et il ne faut pas étendre les dispositions de la loi par analogie '.

84. L'art. 3 du décret du 23 prairial an XII prescrit de choisir de préférence les terrains les plus élevés et exposés au nord. Cependant on prendrait des terrains d'une autre exposition, s'il y avait impossibilité d'en trouver qui eussent la situation prescrite par le décret. L'art. 3 n'a pas été obéi partout, et il y a encore beaucoup de localités où le cimetière est attenant à l'église et contigu aux habitations qui entourent les lieux destinés à la célébration du culte. Peu à peu cependant le nombre de ces communes diminue, et l'administration exige que les cimetières soient transférés à la distance réglementaire.

85. La translation est ordonnée par arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. C'est aussi le préfet qui détermine le nouveau terrain où le cimetière sera

1 Arr. Cons. d'Ét. du 13 novembre 1835 (aff. de la ville de Marseille).

transféré, après une enquête de commodo et incommodo et l'avis du conseil municipal (ordonnance du 6 décembre 1843). Si le nouveau terrain appartient à un propriétaire qui refuse d'en faire la cession de gré à gré, il faut recourir à l'expropriation et, par conséquent, faire rendre un décret qui déclare l'utilité publique.

86. Les cimetières doivent être clos par un mur de 2 mètres au moins de hauteur, et l'art. 3 du décret du 23 prairial an XII prescrit en outre d'y faire des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air. - Les dépenses de construction, d'entretien, de translation et de clôture et sont au nombre des dépenses obligatoires (loi du 18 juillet 1837, art. 30, n° 17).

En cas de translation du cimetière, les terrains abandonnés sont fermés et restent pendant cinq ans dans l'état où ils étaient au moment où les nouveaux emplacements ont été désignés. Après ce délai, les terrains qui servaient autrefois de cimetières peuvent être affermés par les communes « à la condition

qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés sans qu'il << puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour << construction de bâtiments jusqu'à ce qu'il en soit << autrement ordonné.» (Art. 8 et 9 du décret du 23 prairial an XII.)

87. Les particuliers ont le droit de se faire inhumer sur leur propriété « pourvu que ladite propriété << soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des << villes et bourgs. » (Art. 14.) Au reste, les sépultures privées sont, comme les cimetières publics, soumis

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« à l'autorité, police et surveillance des administra<< tions municipales.» (Art. 16.) La surveillance de l'autorité municipale ne confère que le pouvoir de réglementer. Le maire n'aurait donc pas le droit de prendre une mesure interdisant toute inhumation ailleurs que dans le cimetière commun. Un pareil arrêté serait la négation de l'art. 14 du décret du 23 prairial an XII et ferait du droit de surveiller un pouvoir d'interdiction absolue'. Mais ce droit de police et de surveillance emporterait la faculté, pour l'autorité municipale, d'ordonner le murage des portes d'un cimetière appartenant à un particulier. Le droit de se faire inhumer sur sa propriété étant consacré par une disposition formelle du décret, nous pensons qu'aucune autorisation n'est nécessaire, la loi contenant une permission qui émane de l'autorité la plus haute 3.

88. La loi ne se borne pas à établir des restrictions à l'administration; elle impose aussi des servitudes aux propriétaires voisins. Ainsi, d'après l'art. 1" du décret du 7 mars 1808, « nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cime« tières transférés hors des communes en vertu des «<lois et règlements. » Ainsi la commune, quand elle fait la translation, doit observer la distance de 35 à

1 La Cour de cassation a décidé que l'arrêté du maire portant interdiction d'inhumer ailleurs que dans le cimetière commun serait valable. V. arr. du 14 avril 1838 (aff. Périssel). — V. contrà, de Champagny, Traité de la police municipale, t. II, p. 584.

2. C. cass., arr. du 28 décembre 1839 (aff. Duclos).

3 Principes d'administration, par M. Vuillefroy, p. 63. L'opinion contraire a été soutenue par M. Dupin, devant la Cour de cassation, dans ses conclusions sur l'affaire Périssel, arr. du 14 avril 1838.

40 mètres des habitations, et les particuliers doivent observer, à l'égard des cimetières existants, la distance de 100 mètres, ou du moins pour une distance moindre ils sont obligés d'obtenir l'autorisation préalable de l'autorité municipale. Quant aux bâtiments existants, ils ne peuvent être reconstruits ni même restaurés sans autorisation.

Le décret du 7 mars 1808 ne parle que des nouveaux cimetières transférés, et comme les servitudes sont une matière de droit étroit, il en résulte que le décret de 1808 ne s'applique pas aux anciens cimetières conservés 1.

89. Les restrictions imposées aux propriétaires riverains par la translation d'un cimetière ne leur donnent pas droit à une indemnité. Ce sont des servitudes légales, et, en matière de servitudes légales d'utilité publique ou privée, il n'y a lieu à indemnité qu'autant qu'elle est réservée par une disposition formelle 2.

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90. Zones des servitudes.

91. Règle spéciale aux fortifications de Paris.

92. Les servitudes militaires ne donnent pas lieu à indemnité.

93. Poursuite des contraventions.

1 V. en ce sens Davenne, Régime administratif des communes, p. 147, et lettre du ministre de l'intérieur au préfet du Loiret, en date du 17 mars 1839. Contrà, de Champagny, Traité de la police municipale, t. II, p. 567.

V. arr. de la Cour de Nancy du 30 mai 1833 (aff. Lamoureux) et Jousselin, Servitudes d'utilité publique, t. I, p. 494. - V. en sens contraire Foucart, t. III, n° 1987, et Chauveau, Principes, t. II, p. 420.

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