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Rapport de syndics provisoires à l'assemblée des créanciers pour concordat ou union; formule.

Page 601

Compte à rendre par les syndics provisoires au
failli, avec lequel il auroit été passé concor-
dat; formule.
Demande de secours par failli, ses créanciers
s'étant unis, dans le cas où il y est autorisé
par la loi; formule.

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612

Fin de la Table des Matières.

DU

PREMIER LIVRE DU CODE DE COMMERCE

DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.

L'ORDONNANCE du commerce et celle de la marine, préparées et publiées depuis un siècle et demi, Sous l'influence du grand Colbert, ne pouvoient plus convenir ou suffire au commerce de l'empire francais.

Depuis la publication de ces lois, la superficie du territoire de la France avoit été presque doublée; des Etats entiers au midi, de vastes provinces au nord avoient considérablement étendu ses frontières maritimes, ajouté de nouveaux moyens d'exportation et d'importation à ceux dont il jouissoit déjà.

Les mœurs de la nation en général, et en particulier celles du commerce, avoient subi de grands changemens, surtout pendant l'interrègne délirant qu'on a appelé révolution.

Il falloit fondre dans un systême commun de législation commune les usages et la jurisprudence de la France ancienne avec celle des pays réunis ; faire disparoître la jurisprudence des arrêts ne for mant qu'une législation secondaire, toujours trèsdifficile à faire concorder en communauté de principes fondamentaux avec l'autre. Il falloit enfin, pour ramener la législation commerciale à des

principes communs, toujours préférables à ceux d'exception locale ou de privilége, effacer la trace des règles établies par les usages ou les lois municipales.

Il étoit important que les lois commerciales convinssent également au commerce de consommation des vastes cités, au commerce spéculateur des grands entrepôts, au commerce industriel des grandes fabriques, sans acception ou faveur particulière pour aucun des pays où il pourroit en être établi, au commerce si actif et si étendu des grands ports, à celui si utile du cabotage; enfin à ̧ toutes les espèces de commerçans.

Il étoit important qu'une protection unique, universelle et partout égale, encourageât toutes les entreprises commerciales, assurât, régularisât uniformément l'exercice de la profession de commercant, et celle de tous les droits et actions qui en peuvent résulter entre les commerçans d'habitude ou d'occasion.

Le commerce intérieur avoit sa lai, le commerce maritime avoit aussi la sienne; cette dernière étoit confondue dans la loi administrative et militaire de la marine guerrière, ou de police générale de toute espèce de marine.

Ces deux lois ne devoient pas être séparées; elles ne devoient former qu'un seul Code pour le com

merce.

La législation commerciale étant toute d'exception, et relative à l'exercice de droits et actions plus actifs que ceux résultant de l'existence purement civile, il a fallu imposer à ceux qu'elle concerne et qu'elle intéresse particulièrement, des obligations plus étroites, des peines coërcitives ou réprimantes plus sévères, et restreindre pour leur maintien les dispositions plus douces de la loi civile; le législateur a réuni dans un même ensemble

et la loi du commerce intérieur et celle du commerce maritime.

Le Code de législation commerciale est divisé en quatre livres.

Le premier contient les lois qui régissent le commerce en général.

Le deuxième, les lois particulières au commerce

maritime.

Le troisième traite des faillites. et banque

routes.

Le quatrième, de la compétence des tribunaux et de la manière d'y procéder..

Tels sont les motifs généraux sur lesquels se basent toutes les dispositions contenues dans le pre

mier livre.

Le titre 1er traite des commerçans en général.

L'ordonnance du commerce avoit trop négligé le sort des femmes et des mineurs. Un mineur, une femme pouvoient trop aisément, d'après cette loi, compromettre, l'un sa fortune personnelle, l'autre sa fortune et celle de son mari en même temps.

Ni l'un ni l'autre ne pourront plus se livrer au commerce sans y être autorisés : le mineur par ses parens, s'il en a encore; la femme par son époux, quand même elle seroit séparée de biens d'avec lui.

Le mineur ou la femme ainsi autorisés à faire le commerce, pourront, pour s'établir ou pour le soutien de leur commerce, et pendant tout le temps que l'autorisation qui leur aura été donnée subsistera, engager ou vendre leurs immeubles, hors le cas où ces biens auront été stipulés dotaux par les contrats de mariage, les priviléges établis par le Code Napoléon sur ces biens étant indestructibles. Le titre 2e traite de la tenue des livres.

L'ancienne ordonnance n'enjoignoit au com

merce d'inscrire sur son journal que son négoce ses lettres de change, etc.; mais on a senti que ce n'étoit pas assez, on a senti que la conscience du commerçant n'appartient pas qu'à lui, qu'elle doit être toute entière écrite dans ses livres; c'est là que le juge ou tout autre ayant droit ou intérêt de la connoître, doit toujours en saisir l'exact reflet.

On a donc beaucoup exigé du commerçant sur ce point essentiel.

L'article 8 lui prescrit d'inscrire sur son journal, 1o tout ce qu'il reçoit et paye, à quelque titre que ce soit, conséquemment même la dot de sa femme, les produits de successions, donations qui leur sont faites ou leur aviennent; enfin toutes sommes provenant de causes étrangères au négoce;

2o Tout endossement d'effels, car ces endossemens ont souvent constitué une partie considérable du passif d'un failli, sans être inscrits sur ses livres, et sans qu'on en ait pu trouver d'autres traces que dans les bordereaux fugitifs des agens de change, ou dans les notions incertaines des opérations et circulations frauduleuses qui se sont pratiquées.

L'inventaire prescrit par l'ordonnance de 1673 étoit un acte isolé qui n'étoit pas soumis à la transcription sur un registre, et ne devoit avoir lieu que tous les deux ans. Il se fera désormais tous les ans, et son authenticité sera garantie par sa copie sur un registre spécial.

Le titre 3e traite des Sociétés.

L'ordonnance sembloit n'en reconnoître que 'deux: la société générale et la société en commandite; encore les règles de cette dernière étoientelles mal établies.

Dans le projet de la loi nouvelle on en avoit ajouté denx autres : la société par actions et la société en participation; et ainsi on en reconnoissoit de quatre

sortes.

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