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Mineurs peuvent-ils être commerçans? Quand le sont-ils ? Tout mineur de l'un ou l'autre sexe peut, aux termes de l'article 487 du Code Napoléon, faire le commerce, et est réputé majeur pour tous les faits de commerce qu'il exerce (1).

Mais le Code de Commerce, en reconnoissant ce principe consigné dans la loi civile, fondamentale de toutes les autres, en régularise l'application et l'usage, en assujettissant le mineur à l'observation préliminaire de quelques formalités sans lesquelles l'article 487 dụ Code Napoléon ne peut avoir aucun effet.

Ces formalités essentielles sont au nombre de quatre. 1o Il faut que le mineur, qui veut exercer le commerce, soit âgé de dix-huit ans accomplis au moins; 2o Qu'il soit émancipé ;

3o Qu'il soit autorisé à exercer le commerce par son père; ou si celui-ci est décédé, interdit ou absent, par

sa mère.

Dans le cas où le mineur n'aura ni père ni mère, il lui faut l'autorisation du conseil de sa famille, et encore que cette autorisation soit homologuée, c'est-à-dire approuvée par le tribunal civil

4° De quelque manière qu'ait dû être donnée à ce mineur l'autorisation nécessaire, il faut que cette autorisation obtenue soit enregistrée et affichée au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile (2).

(1) Code Napol.

Art. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

(2) Code de Comm.

Art. 2. Tout mineur émancipé, de l'un et de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code Napoléon de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour fait de commerce, 1o s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur yeut établir son domicile,

Aucun acte aucune convention de commerce, non consentie par un mineur, ne peut valoir, en matière civile, contre un mineur, si toutes ces formalités n'ont été valablement remplies.

Il en est de même à l'égard de tous actes généraux ou particuliers de commerce, faits par un mineur non commerçant, c'est-à-dire non régulièrement commerçant, aux termes de la loi : il n'en peut faire aucun s'il n'a pas dix-huit ans, s'il n'est pas émancipé, s'il n'y a pas été autorisé en général ou en particulier (1). Dans l'un ou l'autre cas, tout individu au profit duquel un mineur émancipé auroit contracté une obligation de commerce, pourra être réduite, c'est-à-dire que cette obligation pourra être annullée, conformément au Code Napoléon (2).

Lorsque le Code de Commerce dit que l'autorisation nécessaire au mineur, âgé de dix-huit ans et émancipé, dont le père et la mère seront décédés, lui sera donnée par délibération du conseil de famille, il est clair que cette délibération ne pourra avoir lieu qu'en assemblée tenue exprès devant le juge de paix, comme pour émancipation de ce même mineur, ou toutes autres relatives à ses intérêts.

Il n'en est pas ainsi quant à l'autorisation du père ou de la mère; le Code de Commerce ne prescrit aucune des formalités qui devront ou pourront la valider.

De ce silence naissent les questions suivantes :

Cette autorisation pourra-t-elle être donnée sous seing

(1) Code de Comm.

Art. 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633 du titre II du livre IV.

(2) Code Napol.

Art. 484. II (le mineur émancipé) ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur nou émancipé.

A l'égard des obligations qu'il auroit contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès: les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

privé? ou ne pourra-t-elle être donnée que par acte authentique passé devant notaires, ou devant le juge de paix, comme l'émancipation (art. 477 du Code Napoléon)?

L'acte sous seing privé simple, même revêtu de la formalité de l'enregistrement ordinaire, peut prêter à la fraude. L'enregistrement et l'affiche au tribunal de commerce ne pourront couvrir sa nullité si elle existoit, et pourront être la cause de méprises bien dangereuses pour les tiers qui auroient contracté avec le mineur aussi insidieusement autorisé.

On peut donc croire que lorsque le père ou la mère voudront, dans semblable occasion, faire usage du sous seing privé, ils ne le devront que par forme de déclaration faite au greffe même du tribunal de commerce, où le mineur devra établir son domicile.

Autrement cette déclaration ne pourra avoir lieu que par acte passé devant notaires ou devant le juge de paix, comme pour l'émancipation civile; l'autorisation dont il est ici question n'étant qu'un supplément, ou plutôt une extension de cette première émancipation.

Au surplus, il s'établira probablement une jurisprudence qui fixera l'incertitude résultante du silence de la loi, et il faudra s'y conformer.

Ce qui est seulement à désirer, c'est que cette jurisprudence soit partout uniforme.

L'un ou l'autre de ces actes d'autorisation devra relater l'acte de naissance et celui d'émancipation du mineur par extrait, comme pièces probantes de l'âge et de l'état civil requis pour que cette autorisation de faire le commerce puisse profiter au mineur.

L'un et l'autre de ces actes de naissance et d'émancipation devront être joints à l'autorisation pour en obtenir l'enregistrement et l'affiche au tribunal de commerce.

Lorsque les formalités prescrites par les articles 487 du Code Napoléon et 2 et 3 du Code de Commerce auront été remplies, pour autoriser un mineur de dix-huit ans émancipé, soit à exercer le commerce par profession habituelle, soit relativement à quelqu'acte particulier de commerce, il ne pourra se faire restituer, c'est-àdire faire annuller les engagemens qu'il aura contractés

à raison de son commerce ou d'un simple acte de commerce pour lequel il auroit été autorisé et qu'il auroit consommé (1).

le

A l'égard de l'autorisation nécessaire au mineur pour un acte particulier de commerce, on peut penser que leurs enregistrement et affiche ne pourront être faits qu'au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel il aura son domicile, ou dans celui dans l'arrondissement duquel la marchandise sera fournie, ou de celui où le prix devra en être acquitté, parce que, dans le cas d'un simple acte particulier de commerce mineur qui y auroit été autorisé ne devra être assigné, en cas de contestation, qu'au tribunal où l'enregistrement et l'affiche de son autorisation auront été faits, à moins qu'il n'ait, en conséquence de cet acte de commerce et de son autorisation, souscrit des lettres de change qu'il auroit laissé protester faute de paiement, ou qui auroient été refusées à l'acceptation.

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Toutes ces formalités n'ont d'autre but, d'un côté, que d'empêcher les mineurs de compromettre leur fortune, et de hasarder inconséquemment celle d'autrui ; de l'autre, d'associer moralement, à leur bonne ou mauvaise fortune, leurs père et mère ou leur famille, de rendre ceux-ci en quelque sorte responsables d'honneur, à toute la société, des fautes d'inexpérience ou de défaut de conduite de ces mineurs, dans le cas où ils auroient eu l'imprudence de leur donner trop légèrement l'autorisation dont il s'agit, et qu'ils n'auroient dû leur accorder, selon l'intention du législateur, qu'autant qu'ils les auroient cru dans leur conscience en état d'en profiter utilement et honorablement pour eux, et quant

aux autres.

Le mineur valablement autorisé à faire le commerce, sera, aux termes de l'article 487 du Code Napoléon cidessus cité, page 25, réputé majeur pour tous les engagemens qu'il aura contractés relativement à son com

(1) Code Napol.

Art. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.

merce. Il pourra engager et hypothéquer ses immeubles, il pourra même les vendre, en observant toutefois les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code Napoléon (1).

Femmes mariées, peuvent-elles étre marchandes? La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari (2).

(1) Code de Comm.

Art. 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit cidessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles.

Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités preserites par · les articles 457 et suivans du Code Napoléon.

Articles relatifs à la vente des biens des mineurs même émancipés. Code Napol.

Art. 457. Le tuteur, même le père ou la mère, ne peut emprun ter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille.

Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur, sont insuffisans.

Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles.

458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur impérial.

459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères, qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

484. Voyez-le à la note page 26.

NOTA. Attendu que l'émancipé n'a plus de tuteur ni subrogé tuteur, mais bien un curateur, qui remplace, quant à l'aliénation de ses biens, le subrogé tuteur, ce sera au mineur à se faire autoriser à vendre ses biens, et ils ne pourront l'être qu'en présence de son curateur, en observant au surplus toutes les formalités prescrites par les articles du Code Napoléon ci-dessus.

(2) Code de Comm.

Art. 4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

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