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commerçans ou plus, chaque associé ayant à profiter de sa part dans les bénéfices, ou supporter sa portion des pertes, et la certitude des uns ou des autres ne pouvant s'établir que par les registres, il est impossible d'en refuser la communication à chaque associé, chacun d'eux ayant un intérêt égal à connoître laquelle est sa part dans les bénéfices, ou quelle est la somme pour laquelle il est tenu de contribuer aux pertes. Lors d'une faillite, le failli n'ayant été que le dépositaire des fonds de ses créanciers, et ses livres pouvant seuls en justifier ou en faire blâmer l'emploi et la perte, il est impossible de ne leur en pas donner la communication. Il y a plus: la justice intervenant toujours en toute faillite pour ou contre le failli, quant à ses torts ou ses malheurs réels et la réalité des uns ou des autres ne pouvant se prouver que par ses livres, leur communication est de droit.

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Il n'en est pas de même en cas de contestation entre commerçans: la communication de leurs livres n'a pas lien sur la réquisition de l'un ou de l'autre; mais le juge peut en ordonner la représentation, s'il la croit nécessaire, soit pour s'éclairer lui-même, soit dans le cas où l'un des deux contestans auroit offert ou requis cette représentation à l'appui de ses prétentions, ou auroit déclaré s'en rapporter, pour le jugement, aux livres de l'autre (1).

Cette communication n'a pas lieu de marchand à marchand pour ne pas divulguer les spéculations particulières, dont le bénéfice appartient à celui seul qui a imaginées, calculées et risquées ; et qu'en communi

(1) Code de Comm'.

les

Art. 15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend.

16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connoissance, dresser un procès-verbal du contenu T'envoyer au tribunal saisi de l'affaire..

et

quant ses registres à son adversaire, il pourroit en profiter, ou les entraver par intérêt personnel.

La représentation ne se fait qu'au juge lui-même, et seulement pour extraire, du livre ou des livres représentés, ce qui concerne le différend à juger.

Dans le cas du trop grand éloignement du lieu où sont les livres dont la représentation est ordonnée, requise ou offerte, du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce ou au juge de paix du lieu où se trouvent ces livres pour en prendre connoissance, dresser un procès-verbal de leur contenu, relativement à l'objet de la contestation, et l'envoyer au tribunal qui doit la juger.

On appelle commission rogatoire tout jugement ou ordonnance d'un tribunal ou d'un juge par lesquels il en charge un autre de faire pour lui, dans les lieux éloignés, ce qu'il seroit obligé de faire lui-même où il est, s'il le pouvoit,

Cet expédient a été adopté par le législateur par économie en faveur des commerçans contestant entre eux, pour leur épargner les frais, toujours onéreux, des transports de juges, et, d'un autre côté, pour ne pas retarder l'expédition des affaires par les déplacemens et les absences des juges,

Les juges auxquels sont adressées de telles commissions rogatoires, n'ont rien autre chose à faire que de faire sommer le commerçant, qui doit représenter ses livres, de leur en faire la représentation, et de constáter son refus ou cette représentation, si elle est faite, et de copier mot pour mot l'article du registre représenté que concerne le différend à juger, d'après l'indication qui lui en aura été donnée par celui qui aura fait cette représentation, après avoir toutefois constaté, par son procès-verbal, la régularité de ce même registre, quant au coté et paraphé, et quant au visa annuel dont il est question aux art. 19 et 11 du Code de Commerce. Voyez page 45.

Au cas où l'un des deux contestans offriroit de s'en rapporter aux livres de l'autre, si celui-ci refuse de les

représenter, le juge pourra déférer le serment à l'autre (1).

Déférer le serment à l'une des parties, c'est ordonner qu'elle affirmera par serment la vérité des faits qu'elle a exposés à l'appui de ses prétentions; et ce serment fait, juger en conséquence la contestation en faveur de celui qui l'a fait.

Dans la circonstance prévue par l'art. 17 du Code de Commerce, rien de plus juste que cette disposition; car, lorsque le commerçant, aux livres duquel un antre consent de s'en rapporter pour le jugement de leur contestation, refuse de représenter ses livres, il convient tacitement qu'il n'a aucun titre pour actionner son adversaire, ou bien il ne refuse la représentation de ses livres, que parce qu'ils pourroient prouver en faveur de ce dernier.

Cependant il faut bien remarquer que la loi ne dit pas que le juge doit, mais qu'elle dit seulement qu'il peut, en ce cas, déférer le serment. Cette disposition n'a été ainsi rédigée que pour ne pas forcer le juge à toujours déférer ce serment, parce qu'il est possible à tout commerçant de faire quelque oubli, et qu'il seroit injuste de s'en rapporter à son adversaire pour priver de son dû le commerçant qui auroit fait cet oubli, si d'ailleurs quelques circonstances particulières établissoient la justice de ses demandes, ou faisoient naître de très-fortes présomptions en sa faveur.

DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE.

Qu'est-ce que Société en général?

"

On désigne en général par société la réunion de denx ou plusieurs personnes qui sont convenues d'agir de concert dans l'espoir de se procurer, par leur travail, leur industrie ou l'emploi de leurs fonds particuliers, en

(1) Code de Comm.

Art. 17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie.

ne formant alors pour eux tous qu'un seul capital, des profits légitimes et communs, à la charge de supporter de même toute perte qui leur surviendroit, quelles que soient leurs entreprises de commerce ou autres.

La communauté de biens d'entre deux époux (d'entre mari et femme) est une de ces sociétés.

Elles s'établissent toutes en vertu de conventions réciproques, permises ou autorisées par les lois (1).

Combien d'espèces de Sociétés sont autorisées entre comCombien merçans par la loi?

La loi reconnoît (permet et autorise) quatre espèces de sociétés entre commerçans :

1o La société en nom collectif, 2o La société en commandite, 3o La société anonyme (2),

4o La société en participation ( voyez page 60). Chacune de ces sociétés a sa constitution légale, son signe caractéristique.

De la Société en nom collectif.

La société en nom collectif est celle qui se contracte sous l'obligation de ne faire le commerce que sous un nom social (3).

On appelle nom social celui sous lequel telles ou telles sociétés sont publiquement connues.

Ainsi, Pierre, Paul, Alexandre et Auguste ont con

(1) Code de Comm.

Art. 18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. (2) Art. 19. La loi reconnoît trois espèces de sociétés commerciales:

La société en nom collectif,

La société en commandite,

La société anonyme.

(3) Art. 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale.

21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison.

sociale.

tracté ensemble une société de commerce sous le nom de Pierre et compagnie, ou de Pierre et Auguste; Pierre et compagnie, ou Pierre et Auguste, sont ce qu'on appelle son nom social.

Ce nom social ne peut être que celui de l'un ou de plusieurs des associés, et non celui d'aucun étranger à leur société.

De la Société en commandite.

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La société en commandite est celle qui se contracte 9 d'une part entre associés, tels que ceux qui forment la société en nom colectif, et, d'une autre part, entre un ou plusieurs bailleurs de fonds, fournissant le capital nécessaire à l'établissement, la mise en activité et le soutien de cette société sans aucune autre obligation de travail, d'emploi d'aucune industrie, ou de toutes autres coopérations propres à faire profiter ces fonds, l'on nomme commanditaires ou associés en commandite, dont aucun des noms ne peut être employé comme social, comme nom distinctif et caractéristique de cette société, ce nom social devant nécessairement être celui d'un ou de plusieurs des autres associés; voyez p. 58 (1).

que

De la Société anonyme.

La société anonyme ne se distingue de toute autre que par l'objet de son entreprise; elle ne se désigne par

aucun nom social.

Les compagnies d'assurance, quels que soient leurs

(1) Code de Comm.

Art. 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires.

24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

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