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et les mêmes pour tous, dont l'application régulière à chaque cas particulier ne se saisit qu'à force d'étude et de méditation.

Pour y parvenir, il faut souvent rapprocher les uns des autres plusieurs articles d'un même code ou des divers codes. Ce n'est que de ce rapprochement, que du contact simultané de ces articles séparés les uns des autres, que peut parfois jaillir l'étincelle de lumière dont on a occasionnellement besoin.

Ce rapprochement du Code de Commerce des deux autres est journellement nécessaire; si l'on n'en veut considérer qu'un seul, on s'expose à des perplexités, ou à des erreurs sans nombre.

L'isolement des dispositions du Code de Commerce de celles des deux autres codes ( affecte péniblement tous les commerçans. L'activité toujours croissante de leurs opérations absorbant tout leur temps, l'instruction particulière leur manque. Ils éprouvent à toute heure un vide, qui les oblige de confier à autrui des intérêts qu'il leur importeroit souvent d'envelopper d'un secret impénétrable.

Il en est de même quant à l'exercice de leurs droits ou actions: ils sont forcés, faute d'instruction, d'en abandonner la direction à des tiers, et sans pouvoir les surveiller.

Combien de commerçans ont été dupes

t

de cette confiance? Combien ont désiré qu'il existât au moins un ouvrage qui, dégagé de l'aridité et de la sécheresse de ceux destinés à l'usage des officiers ministériels de la justice, pour lesquels, jusqu'à ce jour, il semble qu'on s'est seulement attaché à en donner, leur rendît intelligible à volonté tous les articles de la loi qui les concernent, pour chaque affaire sur laquelle ils désireroient les consulter à l'instant?

C'est pour leur procurer à volonté cette instruction partielle, que j'ai composé l'ouvrage que je leur offre aujourd'hui.

La loi concernant le commerce maritime se trouvoit autrefois confondue avec celle de la discipline, de la police et de l'administration de la marine guerrière.

Ses tribunaux sembloient devoir être plutôt influencés par le pouvoir politique toujours soupçonneux et toujours soupçonné, que par la justice. L'étude des dispositions de cette double loi paroissoit inutile.

Tout ce qui a, dans le nouveau Code de Commerce, trait aux faillites, est absolument neuf.

S'il faut en croire les quêteurs effrontés de dupes et tous leurs suppôts, tout ce que prescit à cet égard ce code, est d'une sévérité outrée.

Furieux des entraves insurmontables que cette loi oppose à leur cupidité, convaincus

que les moyens de les arrêter ou de les prendre dans leurs propres piéges qu'elle a préparés sont immanquables, ils prétendent qu'elle est inexécutable.

Cependant le Législateur n'a ordonné que ce que la plus exacte probité tant et tant de fois trompée réclamoit de toutes les parties de l'Empire, pour relever le crédit intérieur et national absolument ruiné à force d'abus.

L'ancienne loi du commerce ne présentoit pas assez d'unité; elle étoit gênée dans son exécution par une jurisprudence intermédiaire résultante d'arrêts ou jugemens dont la contrariété étoit désespérante pour ceux qui les consultoient, et en étoient souvent les victimes.

La fixation, par exemple, de l'ouverture d'une faillite étoit une énigme; le fripon savoit seul tirer parti de l'embarras qu'elle donnoit aux juges.

De-là le retard de la main-mise de la justice sur les biens du failli au profit de la masse des créanciers; de-là le brigandage présque toujours impuni, des banqueroutiers. frauduleux et de leurs complices.

Il en étoit de même quant à la revendication: aucune loi ne régloit ni les cas, ni les temps où l'on pouvoit l'exercer; la plus insigne mauvaise foi profitoit plus souvent de la faculté usagère de l'essayer que la probité.

Elle étoit en général plus ruineuse pour le commerce qu'elle ne pouvoit être profitable à ceux qui en apparence avoient le plus d'intérêt d'en user.

Ces abus et plusieurs autres sur lesquels il n'est pas nécessaire de s'appesantir davantage, ayant été pour jamais proscrits, je me suis rendu aux désirs bien prononcés de quelques négocians les mieux famés; j'ai écrit ce Traité pour tous ceux qui se destinent au commerce, ainsi que pour ceux qui l'exercent déjà.

Pour le rédiger, je n'en ai consulté ou compilé aucun autre; je l'ai écrit à la clarté toujours fixe et immuable des seuls motifs qui ont déterminé le Législateur et qu'il a publiés lui-même.

On ne me reprochera pas d'avoir, à la faveur d'un titre séduisant, inutilement grossi mon ouvrage de citations, d'autorités étrangères à la loi, et toujours trompeuses pour ou contre les questions dont on chercheroit de bonne foi la solution.

Je ne me suis permis non plus aucune comparaison oiseuse des dispositions de la loi abrogée avec celle de la loi existante; on n'y trouvera aucune surcharge d'érudition inutile à l'intérêt journalier des commerçans.

Je me suis borné à exposer les principes de la loi nouvelle, à en développer les motifs, à les justifier suffisamment pour tout

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honnête homme, à en tirer les conséquences les plus justes; enfin, à indiquer d'honneur et de probité les meilleurs moyens de mettre soi-même cette loi à exécution quant aux autres, ou de la forcer par justice envers et

contre tous.

MM. Jousse, Valin, Émérigon, Savary et autres auteurs les plus estimés ont été les modèles que je me suis proposé d'imiter, et dont j'ai en grande partie adopté la méthode. J'ai réuni en un seul œuvre tout ce qu'ils avoient traité chacun à part.

Pour compléter le développement total et absolu du Code de Commerce, j'en ai rapproché, lorsqu'il a été nécessaire, tous les articles des codes Napoléon et de Procédure qui en sont inséparables, et je les ai tous également expliqués et appliqués aux affaires commerciales pour lesquelles ils ont aussi bien été décrétés que pour les affaires civiles.

J'ai surtout apporté tous mes soins à mettre et faire ressortir au grand jour l'intention quelquefois sous-entendue du Législateur dans certains articles.

Pour y parvenir, je ne me suis servi que des lois mêmes, sans les commenter, ni en restreindre ou en forcer le sens.

C'est seulement ainsi que j'ai établi que ce qui avoit été précisément prescrit pour l'exécution régulière de certaines disposi

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