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Loi constitutionnelle du 24 février 1875, RELATIVE

A L'ORGANISATION DU SÉNAT (1).

Article premier. (Abrogé.) Le Sénat se compose de trois cents membres: deux cent vingt-cinq élus par les départements et les colonies et soixantequinze élus par l'Assemblée nationale.

Art. 2. (Abrogé.) Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs;

Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-deCalais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs;

La Loire-Inférieure, Saône-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Seine-et-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouchesdu-Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Infèrieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs.

(1) Les articles 1 à 7 de cette loi, aujourd'hui remplacés, ont d'abord perdu le caractère constitutionnel en vertu de l'article 3 de la loi des 13-14 août 1884. (Voy. cet article, p. 123.) Ils devaient rester en vigueur jusqu'à ce qu'ils eussent été remplacés par une loi nouvelle. Ils ont été définitivement abrogés par la loi du 9 décembre 1884. (Voy. le texte de cette loi, p. 124.)

Tous les autres départements, chacun deux séna

teurs.

Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.

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s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques (1).

Art. 4. (Abrogé.)

Les sénateurs des dépar

tements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :

1o Des députés;

2o Des conseillers généraux;

3o Des conseillers d'arrondissement;

4o Des délégués élus, un par chaque Conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.

Dans l'Inde française, les membres du Conseil colonial ou des Conseils locaux sont substitués aux conseillers généraux, aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des Conseils municipaux.

Ils votent au chef-lieu de chaque établissement. Art. 5. (Abrogé.) Les sénaleurs nommés par

(1) Voyez insra p. 128 l'art. 4 de la loi du 9 décembre 1884.

l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.

Art. 6. (Abrogé.)

Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.

Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries contenant chacune un égal nombre de sénateurs. Il sera procédė, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale (1). [D. P. 309.]

Art. 7. (Abrogé.) - Les sénateurs élus par l'Assemblée sont inamovibles. En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat luimême (2).

(1) Le tirage au sort a eu lieu dans la séance du Sénat du 29 mars 1876. (Voy. infra p. 168.)

(2) Cet article a été abrogé par l'article 7 de la loi du 9 décembre 1884 (p. 132); mais l'article 1er de la même loi (p. 124) laisse subsister le privilège de l'inamovibilité à l'égard des sénateurs qui en avaient été investis antérieurement à la nouvelle organisation du Sénat.

Quant aux vacances qui surviennent dans les rangs des inamovibles, il y est pourvu conformément aux règles tracées par l'article 3 de la loi précitée du 9 décembre 1884. (Voy. p. 127.)

Art. 8.

Le Sénat a, concurremment avec la

Chambre des Députés, l'initiative et la confection des lois. [D. P. 49, 51 et suiv.; 684 et suiv.] Toutefois, les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des Députés et votées par elle. [D. P. 528 et suiv.]

-

Art. 9.- Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger, soit le Président de la République, soit les Ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État (1). [D. P. 609 et suiv.] Art. 10.

Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation. Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.

Art. 11. La présente loi ne pourra être promulguée qu'après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.

(1) Voyez les articles 4 et 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, pages 114 et 118.

Voyez aussi la loi du 10 avril 1889 relative à la procédure devant la Haute Cour de justice, p. 619.

Lorsque le Sénat se constitue en Cour de justice, il désigne la ville et le local où il entend tenir ses séances. (Voy. la loi du 22 juillet 1879, p. 371.)

Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les

RAPPORTS DES POUVOIRS PUBLICS.

Article premier.

Le Sénat et la Chambre des Députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le Président de la République (1). [D. P. 498, 499.]

-

Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre (2). — [D. P. 497, 503, 680.]

Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées (3).

-

Art. 2. Le Président de la République prononcé la clôture de la session. [D. P. 502.]

(1) La réunion a lieu de plein droit, sans décret de convocation. Ce sont les présidents de chacune des deux Chambres qui font adresser aux sénateurs et aux députés les lettres de convocation nécessaires.

(2) Voy. infra l'art. 4.

(3) Cette disposition a été abrogée par l'art. 4 de la loi des 13-14 août 1884, voy. p. 123.

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