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peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres. [D. P. 553.]

Art. 10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection. [D. P. 354 et suiv.; 359 et suiv.]; elle peut seule recevoir leur démission. [D. P. 314, 315, 316, 368, 460.]

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· Art. 11. Le Bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l'année suivante (1). [D. P. 416 et suiv.]

Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur Bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat. - [D. P. 21.]

Art. 12. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des Députés et ne peut être jugé que par le

Sénat.

Les Ministres peuvent être mis en accusation

(1) Dans les deux Chambres, la première séance de chaque session ordinaire est présidée par le doyen d'âge, assisté des six plus jeunes membres présents, lesquels font fonctions de secrétaires provisoires. Pour la formation des bureaux provisoires et définitifs, voy. le règlement du Sénat, art. 1er, 4 à 7, et le règlement de la Chambre, art. 1er, 2, 3, 7 à 11.

par la Chambre des Députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat (1). — [D. P. 609 et suiv.]

Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de l'État.

Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.

Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement (2). - [D. P. 620 et suiv.]

Art. 13.- Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions (3).— [D. P. 1111 et suiv.]

(1) Le texte qui concerne le Président de la République est limitatif; celui qui concerne les Ministres ne l'est pas; en conséquence, un ancien Ministre pourrait être déféré à la juridiction de droit commun même pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions. (Voy. séance de la Chambre des Députés du 12 janvier 1893.)

(2) Voy. p. 619 la loi du 10 avril 1889.

(3) Cette disposition se complète par celle des deux premiers paragraphes de l'art. 41 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. (Voy. p. 445.) Par un arrêt en date du 24 fé

Art. 14.— Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit (1). [D. P. 1060 et suiv.]

La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. [D. P. 1073 et suiv.]

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vrier 1893, la Cour de cassation a déclaré que l'art. 13 n'a eu d'autre objet que de sauvegarder la liberté de la tribune et du vote, et qu'il ne ferait pas obstacle à la poursuite contre un député, motivée non par ses opinions ou par ses votes, mais par les dons ou promesses qu'il aurait agréés dans le but de faire convertir en loi un projet dont la Chambre aurait été saisie. (Journ. du Palais, 1893, I, 217 et suiv.)

(1) Il n'y a pour les membres des Chambres aucun privilège de juridiction; ils sont soumis aux règles générales de la compétence.

Loi constitutionnelle des 19-21 juin 1879, QUI REVISE L'ART. 9 DE LA LOI CONSTITUTIONnelle du 25 février 1875(1).

Article unique.

L'article 9 de la loi consti

tutionnelle du 25 février 1875 est abrogé (2). · [D. P. 1194.]

(1) Cette loi a été délibérée et votée par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale dans la séance du 19 juin 1879. Bien qu'elle soit enregistrée au Bulletin des Lois à la date de sa promulgation, c'est-à-dire à la date du 21 juin, il semblerait qu'elle dût porter plutôt la date de son adoption. Les deux Chambres, réunies en Congrès, constituent une Assemblée souveraine, et il est de principe que les lois votées par les Assemblées souveraines portent la date du jour où leur adoption est devenue définitive.

(2) Cet article avait établi à Versailles le siège des pouvoirs publics (voy. supra, p. 107). L'article 1er de la loi du 22 juillet 1879, (voy. p. 370) a fixé à Paris le siège des pouvoirs publics.

Loi constitutionnelle des 13-14 août 1884, PORTANT REVISION

PARTIELLE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES (1).

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Article premier. Le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, relative à l'organisation des pouvoirs publics, est modifié ainsi qu'il suit :

«En ce cas, les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales. » — [D. P. 351.]

-

Art. 2. Le paragraphe 3 de l'article 8 de la même loi du 25 février 1875 est complété ainsi qu'il suit :

«La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision. [D. P. 5.]

« Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République (2). »

(1) Cette loi a été définitivement votée par les deux Chambres réunies en Assemblée de revision le 13 août 1884. Comme nous le disons pour la loi précédente (p. 121, note 1), elle devrait porter la date du vote et non celle de la promulgation.

(2) V. supra la note 2 de la p. 106.

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