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quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits élec

toraux.

Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature, alors même qu'ils n'y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur áge ou de leur santé, auront cessé d'étre soumis à cet impôt ;

3° Qui se sont mariés dans la commune et justifieront qu'ils y résident depuis un an au moins ;

4° Qui, ne se trouvant pas dans un des cas cidessus, demanderont à être inscrits sur la liste électorale et justifieront d'une résidence de deux années consécutives dans la commune. Ils devront déclarer le lieu et la date de leur naissance (1).

Tout électeur inscrit sur la liste électorale pourra réclamer la radiation ou l'inscription d'un individu omis ou indûment inscrit ; [D. P. 133, 135.]

5o Qui, en vertu de l'article 2 du traité de

(1) Les premiers paragraphes de l'art. 5 de la loi de 1874 sont aujourd'hui remplacés par l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884. (V. infra, p. 967.)

paix du 10 mai 1871, ont opté pour la natio nalité française et déclaré fixer leur résidence dans la commune, conformément à la loi du 19 juin 1871 (1); [D. P. 129.]

6° Qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité, soit de ministres des cultes reconnus par l'État (2), soit de fonctionnaires publics (3). [D. P. 130.]

Seront également inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de rési

(1) Ce paragraphe et les suivants ont été textuellement reproduits dans l'art. 14 de la loi municipale du 5 avril 1884 aujourd'hui en vigueur. (V. p. 967.)

La loi du 19 juin 1871 est ainsi conçue : « Article unique. Sont électeurs et éligibles, sans condition de temps de résidence dans le nouveau domicile qu'ils ont choisi ou choisiront en France, les citoyens français qui, conformément à l'art. 2 du traité du 10 novembre 1871, ont opté ou opteront pour la nationalité française, à la charge par eux de faire à la mairie de leur nouvelle résidence leur déclaration constatant leur volonté d'y fixer leur domicile et d'y réclamer leur inscription sur les listes électorales. »

(2) Abrogé. Voy. infra, p. 969, note 2.

(3) Les fonctionnaires ne sont dispensés que de la durée de résidence; ils demeurent soumis aux règles générales pour l'inscription sur les listes. Ils ne peuvent donc être inscrits d'office par la Commission chargée de la préparation des listes postérieurement au 15 janvier, et ils ne peuvent utilement réclamer leur inscription que dans le délai de vingt jours ouvert à tous les électeurs. (Arr. Cass., 25 mai 1887.)

dence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service militaire ne portera aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales (1). - [D. P. 128.]

Art. 6. Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indůment sur une liste électorale; ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement de six jours à un an, et d'une amende de cinquante à cinq cents francs.

Les coupables pourront, en outre, être privés pendant deux ans de l'exercice de leurs droits civiques.

L'article 463 du Code pénal est dans tous les cas applicable (2).

(1) Voy. infra, p. 295, l'art. 14 du décret organique du 2 février 1832.

(2) Les dispositions pénales de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 ont été rendues applicables aux listes électorales politiques par le deuxième paragraphe de l'article 22 de la loi du 30 novembre 1875. (Voy. p. 272.) Ces dispositions

Art. 7. Les dispositions des lois antérieures ne sont abrogées qu'en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Art. 8. (1),

complètent l'art. 31 du décret organique de 1852. (Voy. infra, p. 308.) Il résulte d'un arrêt de Cassation en date du 30 avril 1875 (Dalloz, 1876, 1, 411), que les décisions rendues par la Commission municipale qui ont acquis, en devenant définitives, l'autorité de la chose jugée, assurent à l'électeur au profit duquel l'inscription a été ordonnée et opérée, le droit de prendre part aux opérations électorales pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste; en conséquence, les peines des art. 31 et 32 du décret du 2 février 1852, et 6 de la loi du 7 juillet 1874, ne peuvent être prononcées contre l'individu qui a pris part au vote après avoir obtenu de la Commission municipale une décision, non frappée d'appel, décidant que la modification faite à l'art. 309 C. pén. par la loi du 13 mai 1863 avait fait disparaître incapacité dont il était atteint à raison d'une condamnation à deux ans de prison pour crime de coups et blessures ayant occasionné une incapacite de travail de plus de vingt jours. (Voy. p. 318 la loi du 30 mars 1902.)

(1) L'article 8 contenait les dispositions transitoires applicables aux listes électorales dressées pour l'année 1874.

Décret organique du 2 février 1852 POUR L'élection

DES DÉPUTÉS.

Art. 3 (1).

Le suffrage est direct et uni

versel. [D. P. 111, 115.]

Le scrutin est secret. [D. P. 243 et suiv.] Les électeurs se réunissent au chef-lieu de leur commune.

Chaque commune peut néanmoins être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que le rend nécessaire le nombre des électeurs inscrits; l'arrêté pourra fixer le siège de ces sections hors du chef-lieu de la commune (2).- [D. P. 230.] Art. 4. Les collèges électoraux sont convoqués par un décret du pouvoir exécutif.

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(1) Les articles 1er et 2 du décret organique du 2 févrie 1852 sont aujourd'hui remplacés par les articles 2 et 3 de la loi du 13 février 1889, p. 175 et 176.

(2) Il y a lieu de rapprocher de cet article l'article 1er de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, qui porte que la Chambre des Députés est nommée par le suffrage universel, ainsi que les articles 4 et 5 de la loi organique du 30 novembre 1875. (Voy. p. 99 et 256.)

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