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Loi du 27 janvier 1902 MODIFIANT L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU

29 JUILLET 1881 SUR LA PRESSE EN CE QUI CONCERNE L'AFFICHAGE SUR LES ÉDIFICES ET MONUMENTS AYANT UN CARACTÈRE ARTISTIQUE.

Par dérogation à l'ar

Article premier. ticle 16 de la loi du 29 juillet 1881, les maires et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de la Seine à Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. [D. P. 206.]

Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs par contravention.

Art. 2. La présente loi est applicable à l'Algérie.

VIII

DROIT D'ASSOCIATION

Loi du 1er juillet 1901 RELATIVE AU CONTRAT D'ASSOCIATION (1)

TITRE PREMIER

Article premier.

L'association est la con

vention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Art. 2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de

(1) Voy. p. 501 la note placée sous le premier décret du 16 août 1901.

La loi sur le contrat d'association a été rendue applicable à l'Algérie par un décret en date du 18 septembre 1904.

la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Art. 3. Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet (1).

(1) La loi du 18 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs édicte les dispositions suivantes :

« Article premier. Les articles 265, 266 et 267 du Code pénal sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 265. Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés constituent un crime contre la paix publique.

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Art. 266. Sera puni de la peine des travaux forcés à temps quiconque se sera affilié à une association formée ou « aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent. La peine de la relégation pourra, en ⚫ outre, être prononcée, sans préjudice de l'application des ■ dispositions de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Les personnes qui se seront • rendues coupables du crime mentionné dans le présent • article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.

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« Art. 267. Sera puni de la réclusion quiconque aura « sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 265 en leur fournissant des instruments

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Art. 4. Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Art. 5.

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique, prévue par l'article 6, devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs (1).

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récépissé.

« de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de « réunion. — Le coupable pourra, en outre, être frappé, pour << la vie ou à temps, de l'interdiction de séjour établie par « l'article 19 de la loi du 27 mai 1885. Seront toutefois

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« applicables au coupable des faits prévus par le présent « article les dispositions contenues dans le § 3 de l'ar « ticle 266. »

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« Art. 2. L'article 268 du Code pénal est abrogé. »

(1) Voy. infra, p. 501 et 506, les articles 1er à 7, 14 et 15 du premier décret du 16 août 1901.

Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Art. 6. Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes :

1o Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents francs;

2o Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;

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