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vice extraordinaire, par l'article 11 de la loi du

24 mai 1872.

Art. 5. Tous les trois ans, il peut être procédé à une nouvelle répartition des conseillers d'État et des maîtres des requêtes entre les diverses sections. Cette répartition est faite par décret du Président de la République en ce qui concerne les conseillers d'État, et par arrêté du Ministre de la Justice, sur la proposition du viceprésident et des présidents de section, en ce qui concerne les maîtres des requêtes. En dehors des époques fixées pour le roulement, les conseillers d'État ne peuvent être déplacés par décret du Président de la République que sur leur demande et de l'avis du vice-président du Conseil d'État. Chaque année, au 15 octobre, le Ministre de la Justice arrête, sur la même proposition, la répartition des auditeurs entre les sections.

Art. 6. Le secrétaire général dirige les travaux des bureaux et il tient la plume à l'assemblée générale du Conseil. Il signe et certifie les expéditions des actes, des décrets et des avis du Conseil d'État délivrés aux personnes qui ont qualité pour les réclamer, sauf pour les décisions rendues en matières contentieuses. En cas d'absence ou d'em

pêchement, il est suppléé par un maître des requêtes désigné par le Ministre de la Justice.

Art. 7 (1). Sont portés à l'assemblée générale du Conseil d'État :

1o Les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'État; 2° les projets de règlement d'administration publique; 3° l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint Siège; 4° les recours pour abus (2); 5° les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts; 6o la création des ét blissements ecclésiastiques ou religieux (2); 7° l'autorisation d'accepter les dons et legs excédant cinquante mille francs, lorsqu'il y a opposition des héritiers: 8° l'annulation des délibérations prises par les Conseils généraux des départements dans les cas prévus par les articles 33 et 47 de la loi du 10 août 1871; 9" les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'article 61 de la loi du 10 août 1871; 10° les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans l'article 16 de la loi du 24 juillet 1867 (3);

(1) L'art. 7 a été modifié par un décret du 3 avril 1886; c'est le texte modifié que nous reproduisons ici.

(2) Abrogé par l'article 44 de la loi du 9 décembre 1905. (Voy. p. 571.)

(3) Il y a lieu, pour l'application de ce paragraphe, de se reporter aux art. 115 et 145 de la loi municipale du 5 avril 1884. (Voy. infra, p. 1024 et 1042.)

11° les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 12° la création des octrois; 13° la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes, la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours et tribunaux; 14° la création des chambres de commerce; 15° la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel, en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1867; 16° les prises maritimes; 17° la délimitation des rivages de la mer; 18° les demandes en concession de mines, soit en France, soit en Algérie; 19° l'exécution des travaux publics à la charge de l'État qui peuvent être autorisés par décrets; 20° l'exécution des tramways; 21° les concessions de desséchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22° l'approbation des tarifs de ponts à péage et de bacs et le rachat des concessions de ponts à péage; 23° l'établissement de droits de tonnage dans les ports maritimes; 24° l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines et les modifications des statuts des sociétés anonymes autorisées avant la loi du 24 juillet 1867; 25° la suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres,

dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810; 26° toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique; 27° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les Ministres, soit par le président de section, d'office ou sur la demande de la section.

TROISIÈME PARTIE

ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

Loi du 10 août 1871, RELATIVE AUX CONSEILS GÉNÉRAUX

TITRE PREMIER

Dispositions générales.

Article premier. Il y a dans chaque département un Conseil général (1).

Art. 2. Le Conseil général élit dans son sein une Commission départementale (2).

(1) Les attributions conférées aux Conseils généraux et aux Conseils d'arrondissement étaient exercées autrefois dans le territoire de Belfort par une Commission de cinq membres. Par suite, il était impossible de former une Commission départementale dans le sein de cette Commission à laquelle il appartenait d'exercer les attributions de la Commission départementale. (Déc. C. d'État, 16 mars 1888.) Cet état de choses a été modifié par le décret du 27 juin 1901 (Voy. p. 958) qui remplace le décret du 16 septembre 1871.

(2) Voy. infra l'art. 69. Le Conseil général peut nommer membres de la Commission départementale les membres soumis à la réélection l'année suivante. Si la Commission se trouvait réduite, par suite de non-réélection, à la minorité de ses membres, le Conseil général pourvoirait aux vacances. (Déc. I, 27 août 1873.)

La loi ayant fixé la composition des Commissions départementales, un Conseil général ne peut adjoindre à sa Commis

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