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Reclamation des Einzahlungs-Scheines zu einer internationalen Postanweisung.

Demande d'avis d'un mandat international.

Eine internationale Postanweisung auf den Betrag von

Un mandat de poste international de la somme de

an das Postamt in
sur celui d

ausgestellt vom Postamte in
tiré par le bureau d

unter Nr.
sous le No.

am

à la date du

wurde hieramts zur Auszahlung angewiesen und konnte in Ermanglung des Einzahlungsscheines nicht ausbezahlt werden.

a été présenté à l'encaissement et n'a pu être payé faute d'avis.

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Der Unterzeichnete bestätigt, dass die oben bezeichnete internationale Postanweisung im Le soussigné déclare que le mandat de poste international susdésigné se trouve régulièrement Annahmebuche richtig éingetragen ist unter Nr. auf den Betrag von inscrit sur le registre d'émission sous le No.

am

à la date du

pour la somme de

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Abrechnung über die während des vorbezeichneten Monates bei den Post-
anstalten eingezahlten und bei den
Postanstalten ausgezahlten

internationalen Postanweisungen.

Compte particulier des mandats de poste internationaux délivrés par les bureaux et payés par les bureaux de poste

de poste

pendant le mois désigné ci-dessus.

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1878

1078.

4 juin 1878.

Convention d'alliance défensive entre la Grande-Bretagne

et la Turquie.

(Parl. Pap. Turkey Nr. 36 [1878], Nr. 2 et 3.)

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, et Sa Majesté Impériale le Sultan, étant mutuellement animés du désir sincère d'étendre et affermir les relations d'amitié heureusement existant entre les deux Empires, ont résolu de eonclure une Convention d'alliance défensive dans le but d'assurer pour l'avenir les territoires en Asie de Sa Majesté Impériale le Sultan.

Leurs Majestés ont en conséquence choisi et nommé à cet effet comme leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Sa Majesté la Reine du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, le Très-Honorable Austen Henry Layard, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté près la Sublime Porte;

Et Sa Majesté Impériale le Sultan, son Excellence Safvet Pacha, Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté Impériale;

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont convenus des Articles suivants:

Article I.

Que dans le cas où Batoum, Ardahan, Kars, ou aucune de ces places seront retenues par la Russie, et si aucune tentative serait faite à une époque quelconque par la Russie de s'emparer d'aucune autre portion des territories de Sa Majesté Impériale le Sultan en Asie fixés par le Traité Définitif de Paix, l'Angleterre s'engage à s'unir à Sa Majesté Impériale le Sultan pour la défense des territoires en question par force d'armes.

En revanche, Sa Majesté Impériale le Sultan promet à l'Angleterre d'introduire les réformes nécessaires (à être arrêtées plus tard par les deux Puissances) ayant trait à la bonne administration et à la protection des sujets Chrétiens et autres de la Sublime Porte qui se trouvent sur les territoires en question; et afin de mettre l'Angleterre en mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son en

1878 gagement, Sa Majesté Impériale le Sultan consent, en outre, d'assigner l'Ile de Chypre, pour être occupée et administrée par elle.

Article II.

La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu dans l'espace d'un mois, mais, si faire se peut, plus tôt.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires de part et d'autre ont signé la présente Convention, en y apposant leurs

sceaux.

Fait à Constantinople, le quatre juin, de l'année mi huit

cent soixante dix-huit.

(L. S.) Safvet.

(L. S.) A. H. Layard.

Le Très-Honorable Sir A. H. Layard, G. C. B., et Son Altesse Safvet Pacha, actuellement Grand Vézir de Sa Majesté Impériale le Sultan, sont convenus de l'annexe suivant à la Convention signée par eux le 4 juin 1878, en qualité de Plénipotentiaires de leurs Gonvernements respectifs:

Annexe.

Il demeure entendu entre les deux Hautes Parties Contractantes que l'Angleterre consent aux conditions suivantes concernant son occupation et administration de l'Ile de Chypre :

1. Qu'un Tribunal Musulman religieux (Mehkéméi Shéri) continuera d'exister dans l'île, lequel connaîtra exclusivement des affaires religieuses, et non pas d'autres, concernant la population Musulmane de l'île.

2. Qu'un résident Musulman de l'île sera désigné par le Département des Fondations Pieuses de la Turquie (Evkraf) pour diriger, de concert avec un Délégué à être nommé par les autorités Britanniques, l'administration des fonds, propriétés et terres appartenant aux mosquées, cimetières, écoles Musulmans, et autres établissements religieux existant dans l'Ile de Chypre.

3. Que l'Angleterre paiera annuellement à la Sublime Porte tout ce qu'est l'excédant actuel du revenu en sus des frais de l'administration de l'île, lequel excédant sera calculé et déterminé par la moyenne (de revenu) des dernières cinq années, fixée à 22.936 bourses, laquelle reste à être dûment vérifiée plus tard, et à l'exclusion du produit réalisé par la

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