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Loi relative à l'organisation des cultes.

Du 18 germinal an X.

(Bulletin des lois, no. 1344.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement, le 15 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET.

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris, le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

CONVENTION entre le Gouvernement français et sa Sainteté PIE VII, échangée le 23 fructidor an IX. (10 septembre 1801.)

LE PREMIER CONSUL de la République Française, et sa Sainteté le souverain Pontife Pie VII, ont

nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs ; Le premier Consul, les citoyens Joseph BoNAPARTE, conseiller d'État; CRETET, conseiller d'état ; et BERNIER, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleinspouvoirs ;

Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule CONSALVI, cardinal de la sainte église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph SPINA, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté assistant du trône pontifical, et le père CASELLI, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins-pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION entre le Gouvernement français et Sa Sainteté, Pie VII.

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique ét romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'éta

blissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. I. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France: son culte sera public, en se conformant aux réglemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

II. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

III. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges.

D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice, commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

IV. Le premier Consul de la République nom

mera, dans les trois mois qui suivront la publi cation de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

V. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

VI. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints » évangiles, de garder obéissance et fidélité au >> Gouvernement établi par la Constitution de la » République française. Je promets aussi de n'a>> voir aucune intelligence, de n'assister à aucun » conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au» dedans, soit au-dehors, qui soit contraire à la » tranquillité publique; et si, dans mon diocèse » ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque >> chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir >> au Gouvernement ».

VII. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

VIII. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France:

Domine, salvam fac Rempublicam,
Domine, salvos fac Consules.

IX. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouverne

ment.

X. Les évêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique,

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