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commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été com

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mis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 333. Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l'article 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.

Art. 334. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de l'un ou de l'autre sexe audessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs, ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.

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Art. 335. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille, savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe

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de cet article, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins, et vingt ans au plus. — Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, liv. 1, tit. 9, De la Puissance paternelle. - Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.

Art. 336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 339.

Art. 337. La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arréter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

Art. 338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps. et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres, ou autres pièces écrites par le prévenu.

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Art. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs.

Art. 340. Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'officier public qui aura prêté son

ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine.

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Pour compléter les dispositions législatives qui se rapportent aux attentats contre les mœurs, je citerai encore les articles 324 et 325 du Code pénal, me bornant à renvoyer aux articles du Code civil relatifs aux enfants naturels. (Voir Code civil, liv. 1, tit. 7, De la Paternité et de la Filiation, et liv. m, tit. 1, chap. 4, Des Successions irrégulières.)

Art. 324 du Code pén. Dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.

Art. 325. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

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Dans l'impossibilité absolue de détruire la prostitution, les gouvernements ont été réduits à la tolérer comme mesure sanitaire et sociale; la police administrative s'est même vue contrainte de la prendre en quelque sorte sous sa protection, pour pouvoir en réprimer les écarts trop scandaleux, et prévenir l'infection syphilitique des masses.

Quant aux pédérastes ou sodomites, le Lévitique et la loi romaine Quum vir les condamnaient au feu. Plus tard, en Hollande et dans d'autres États, on les noyait enfermés dans un sac. Avant la promulgation du Code Napoléon, on se conformait en France à la loi Quum vir, et les coupables étaient brûlés en place de Grève. Aujourd'hui, la loi se borne à une peine correctionnelle, que ces misérables parviennent souvent à éviter; sans toutefois pouvoir échapper au mépris public, qui reste toujours pour les flétrir.

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Documents officiels sur les Demandes en séparation de corps, intentées pendant cinq ans devant les tribunaux français (1837-1841).

Pendant les années 1837, 1838 et 1839, le nombre des demandes en séparation de corps a été de 2,222, formées ainsi : 113 par le mari, 2,109 par la femme. Sur les 113 du mari, 73 avaient pour cause l'adultère de la femme, 4 sa condamnation à une peine afflictive et infamante, 36 des sévices et injures graves. Des 2,109 formées par la femme, 95 avaient pour cause l'adultère du mari, 45 sa condamnation à une peine afflictive et infamante, 1,969 des sévices et injures graves.

601 demandes en séparation de corps ont été formées par des propriétaires, des rentiers, ou des individus appartenant aux professions libérales : c'est 31 pour 100 du nombre total. 354 (0,19) l'ont été par des commerçants, 468 (0,24), par des cultivateurs ou des manouvriers de la campagne, 490 (0,26) par d'autres ouvriers de toute espèce. La profession de 309 demandeurs est restée inconnue.

Sur les 2,222 demandes en séparation, 1,618 ont été accueillies, 174 ont été rejetées, 430 avaient été retirées avant jugement.

En 1840, 940 demandes en séparation de corps ont occupé les tribunaux, c'est 168 de plus qu'en 1839.

Les tribunaux, en 1841, ont été appelés à statuer sur 987 demandes de même nature. Sur ce nombre, qui dépasse de 47 celui de l'année précédente, 928 demandes étaient intentées par les femmes, et 59 par les maris. Il y a eu des demandes reconventionnelles dans 33 affaires : 29 ont été formées par des maris, et 4 par des femmes.

Les 59 actions intentées par les maris étaient basées : 49, sur l'adultère de l'épouse; 8, sur des sévices ou injures graves; et 2, sur la condamnation de l'épouse à une peine infamante. Les 928 demandes formées au nom de la femme étaient fondées : 55, sur l'adultère du mari et l'entretien de la concubine dans le domicile conjugal; 880, sur des excès, sévices ou injures graves; 26 enfin, sur la condamnation du défendeur à une peine infa

mante.

17 mariages avaient duré moins d'un an; 192, d'un à cinq ans; 200, de cinq à dix ans, 282, de dix à vingt ans; 175, plus de vingt ans. La durée des 121 autres n'a pas pu être indiquée.

La situation de famille a été constatée dans 863 affaires 350 unions avaient été stériles; il était né des enfants de 513.

186 demandes ont été retirées du rôle avant le jugement définitif; 8, par suite du décès des demandeurs ou défendeurs; quelques-unes, faute de ressources suffisantes pour les poursuivre; les autres, par suite de transactions ou de réconciliation entre les époux. Les tribunaux n'ont donc statué que sur 801; ils en ont accueilli 693, et rejeté 108.

Les 987 demandes en séparation se répartissent fort inégalement entre les départements. On en compte une seule dans la Corse, l'Aude, la Lozère, les HautesPyrénées, l'Ariége; 2 dans le Cher, l'Indre, la Creuse, les Landes, le Cantal, la Haute-Loire. Il y en a eu 123 dans le département de la Seine; 34 dans la Seine-Inférieure; 33 dans le Calvados et le Nord; 32 dans l'Eure; 26 dans la Manche; et de 20 à 25 dans la Sarthe, la Gironde, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Meuse, Seineet-Marne, Seine-et-Oise, l'Yonne, les Côtes-du-Nord. (Voir les Comptes généraux de l'administration de la Justice civile et commerciale en France.)

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