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CHAPITRE XI.

De la Minorité, comprenant les divers degrés de la vie depuis la naissance jusqu'à la majorité absolue.

308. Les lois romaines établissaient des degrés de minorité suivant l'âge des pupilles. Elles distinguaient l'enfance de la puérilité, la puérilité de l'adolescence, l'adolescence de la puberté, et la puberté de la majorité absolue.

L'enfance se comptait depuis la náis sance jusqu'à six ou sept ans; la puérilité depuis cette époque jusqu'à l'ado lescence, qui suit la puberté et précède la majorité.

La puberté des femmes était fixée à douze ans, et celle des hommes à qua. torze ans. On consultait, par une inspection honteuse, ce signe apparent de la nature.

L'impubère ne pouvait contracter mariage, ni tester, ni ester en jugement, ni paraître dans quelque acte que ce fût, lors même qu'il aurait pu rendre sa condition meilleure.

Les pubères étaient capables de contracter mariage, et, par suite de cette capacité, on jugeait qu'il étaient aussi capables de diriger leurs affaires.

La tutelle finissait lorsque la puberté commençait. Ainsi, sous cette disposition étrange, la raison était fixée selon les écarts de la nature. Justinien supprima cette inspection, qui offensait la pudeur et soulevait le voile de l'innocence. La pleine puberté, telle qu'elle a été en usage pendant longtemps en France, fut donc fixée à dix

huit ans.

La nouvelle législation ne fait point. de distinction entre les impubères et

les pubères : elle a fixé la capacité des deux sexes à des époques invariables. Ce n'est plus la puberté qui détermine l'âge de raison, de la capacité des adultes ; c'est la loi.

Get âge de raison et de capacité peut être fixé à quinze ans par l'émancipation déclarée, ou par le mariage, à quinze ans pour les femmes et à dixhuit ans pour les hommes. Ainsi, d'après la nouvelle législation, si le mineur n'est pas émancipé, ou s'il n'est pas marié, il n'est pas plus capable de contracter à vingt-un ans moins un jour qu'à trois ou quatre ans.

30g. En matière criminelle, le Code pénal fixe l'âge de raison des deux sexes à seize ans révolus; car si, à cet âge, un mineur a commis un crime, il doit être condamné à la peine que subirait le majeur lui-même; mais s'il a moins de seize ans accomplis, il ne peut être condamné qu'à une peine modifiée selon les circonstances, et selon qu'il a agi avec ou sans discernement. Voyez la 3 partie de cet ouvrage sur les règles de droit en matière criminelle, et surtout le chap. 63.

Suivant l'expression du Code civil (388), le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de vingt-un ans accomplis. Mais, dans le sens propre de cette expression, c'est l'état d'une personne qui n'a pas l'âge requis pour jouir de l'exercice de ses droits civils et publics.

Si la durée de la minorité était invariable pour toutes les actions de la vie

civile, cette définition du Code serait essentiellement juste; mais, loin d'être uniforme, elle varie selon les circonstances et les actes les plus solennels. En effet, suivant un grand nombre de dispositions de nos Codes, souvent ou est tout à la fois majeur et mineur ; majeur pour une action, et mineur pour une autre. Par exemple, une personne qui a atteint sa seizième année peut donner par testament la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Dans cette circonstance il est majeur pour disposer d'une portion de ses biens, et mineur pour l'autre. A quinze ans (1) il peut donner tous ses biens par contrat de mariage à son conjoint, et il ne peut vendre ni engager aucun de ceux qu'on appelle immeubles. A dix-huit ans il peut engager sa personne dans le service militaire, et il ne peut aliéner ni engager, par des contrats entre-vifs, ses biens immeubles avant l'époque de sa majorité de vingt-nn ans accomplis.

La raison ne se développe pas chez tous les individus à la même époque de la vie. Les uns portent de boune heure les fruits d'une grande intelligence, et les autres suivent une route opposée. Aussi les lois civiles ne sont

toujours d'accord avec les lois de nature; celles-ci varient à l'infini dans chaque individu; celles-là ne le suivent ni dans son inertie, ni dans ses progrès elles ont pris un terme moyen, une marche uniforme, laissant à ceux qui sont chargés de le défendre, de restreindre ou prolonger l'état de la minorité absolue, de reconnaître enfin s'il est pourvu de cette maturité d'esprit et de jugement nécessaire pour exercer une partie de ses droits civils. Sa capacité n'est donc plus, comme autrefois, établie sur l'époque de la puberté, sur les écarts de la nature; elle est fondée sur des principes immuables de raison.

Telles sont, en général, les idées

(1) La femme à quinze ans et l'homme à dix-huit ans, C. civ. 144.

qu'on doit se former de la capacité et de l'incapacité des mineurs.

310. Ainsi, d'après une foule de dispositions de nos lois, on comprend que les actes civils de la minorité se divisent en deux classes. ceux que les mineurs sont capables de contracter valablement, et ceux qu'ils sont incapables de contracter. Toutefois nous n'entreprendrons point de faire l'analyse en deux parties des actes que les mineurs sont capables de contracter avant la majorité absolue de vingt-un ans accomplis, et de ceux qu'ils sont incapables de contracter pendant la durée de leur minorité. Il serait superflu de répéter ici les choses dont on pourra facilement avoir une connaissance exacte en suivant l'ordre des matières de cet ouvrage seulement nous : dirons qu'en général le mineur peut, dans beaucoup de circonstances, faire sa condition meilleure sans nuire an plus faible de ses intérêts, et que, alors même qu'il est dans les liens du mariage ou dans les affaires de commerce, la loi lui refuse l'autorisation générale de plaider, d'aliéner, d'hypothéquer, et de faire tous les actes qui excèdent les bornes ordinaires de l'administration des biens. Voyez le ch. 18, sur la majorité; le ch. 26, sur les obligations, et le ch. 32, sur les nullités.

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fession de négociant ou de banquier, ne sont pas susceptibles d'être pourvus à la commission d'agent de change et de courtier de place de commerce, parce que le pouvoir de l'exercer dé

pend de la nomination du gouvernement, et que, dans l'institution de ces commissions, les mineurs en sont exclus. Voyez le chap. 17, sur l'émancipation.

CHAPITRE XII.

Du Conseil de famille.

311. Dans l'ordre du Code civil, ce chapitre devrait être placé entre celui de la tutelle et celui de l'administration du tuteur. Mais en considérant l'importance du conseil de famille, ne doit on pas trouver étrange que cette belle institution ait été confondue parmi des choses qui, sans lui être étrangères, n'ont cependant aucuns rapports avec les attributions qui lui sont particulières? En effet, c'est au milieu des préroga tives de la tutelle légale, des règles relatives à la tutelle des secondes noces, de la tutelle dative, de la nomination des administrateurs salariés et des protuteurs, de la surveillance du subrogé tuteur, etc., etc., qu'il faut aller chercher l'institution de ce tribunal domestique.

Cependant, dans l'ordre naturel de cette importante matière, il me semble que la composition de cette autorité privée devrait être en tête de la minorité, car la tutelle du mineur n'est pas plus tôt ouverte que déjà la loi parle du conseil de famille (1).

On ne connaît bien le principe de toute chose qu'en partant de sa source. Cette institution est comme la base des tutelles. Il est vrai que par une sorte de fiction la tutelle existe sans la partici

(1) Voyez l'article 393 du Code civil.

pation du conseil, lorsque le père ou la mère, étranger aux intérêts personnels de son enfant mineur, dirige sa personne et ses biens; mais dans ce cas d'exception, ce pouvoir participe bien plus de la puissance paternelle que de la tutelle proprement dite. Il ne faut pas confondre le pouvoir paternel avec le pouvoir tutélaire : l'un dérive du droit naturel, et l'autre n'existe que dans le droit civil.

En général, on peut dire qu'il n'y a point de tutelle sans subrogée-tutelle. Or, comme le subrogé-tuteur est toujours datif, qu'il ne peut être nommé que par le conseil de famille ; qu'enfiu, dans une foule de circonstances, les premiers pas de la minorité sont dirigés par les avis de cette autorité, on doit donc commencer à faire connaître comme par degrés l'objet de son institution.

Telle est l'idée qui m'a conduit à redresser la route de cette partie de notre droit, dout le cours sera moins long et plus facile, précisément parce qu'on aura moins de sinuosités à parcourir.

SOMMAIRE.

1. De l'institution du conseil de famille. 2. De ceux qui ont les qualités nécessaires pour requérir la convocation du conseil à l'effet de nommer un tuteur au mineur et de délibérer sur ses intérêts, el de

ceux qui ont seulement le droit de dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du tuteur.

3. De la formation du conseil de famille. 4. Du siége du conseil, et des ajournemens de ses assemblées.

5. Du mode de ses délibérations.

6. Des délibérations qui sont dispensées de l'homologation, et de celles qui sont soumises à cette formalité.

7. Des causes qui dispensent de la tutelle. 8. Des incapacités, des exclusions et des destitutions de tutelle.

SECTION PREMIÈRE.

De l'institution du conseil de famille.

312. L'institution du conseil de famille est due à l'assemblée constituante, et son organisation aux auteurs du Code civil (1).

313. Le conseil de famille est un tribunal domestique qui délibère sur les intérêts des mineurs, des interdits, des absens, de celui qui est dans un état d'interdiction légale, et en général sur les intérêts de ceux qui n'ont point encore acquis la capacité nécessaire, par l'âge requis par les lois, pour diriger leur personne et leurs biens, de ceux enfin qui, bien que majeurs, sont dans un état d'interdiction légalement pro

noncée.

Les auteurs du Code civil, pour désigner ce tribunal domestique, appellent conseil de famille, ce que les auteurs du Code de procédure appellent avis des parens (2). Ces dénominations sont également exactes, toutes les fois que le conseil délibère sur les intérêts de l'un des membres de la famille; mais il est des circonstances où elles sont impropres. Par exemple, lorsqu'il s'agit de délibérer sur les intérêts des enfans nés hors du mariage, des enfans naturels, adultérins et incestueux, l'assemblée des personnes qui composent le conseil, n'est ni une assemblée de famille ni une assemblée de parens,

(1) Décret des 16 et 24 août 1790, tit. 3, art. 11.

car, dans cet état, les enfans n'ont point de famille, point de ils parens; n'ont que des amis, ou plutôt ils ont pour protecteurs la société entière qui veille sur leurs intérêts.

314. Il y a des délibérations du conseil qui sont valablement exécutées sans homologation du tribunal de première instance du domicile où siége le conseil, mais il en est qui ne sont valables qu'autant qu'elles ont été préalablement revêtues de cette formalité.

315. En matière de délibérations du conseil de famille, il ne faut pas confondre l'autorité de l'homologation avec l'autorité de la décision du juge. L'une est une formalité substantielle et intrinsèque de l'acte sans laquelle cet acte serait nul; l'autre est le pouvoir de maintenir ou d'anéantir, de réformer, de rectifier et de modifier une délibération du conseil, alors même qu'elle n'est pas sujette à l'homologation du juge. Le tribunal peut même ordonner que le conseil se réunira de nouveau pour donner d'autres renseignemens.

316. Le conseil de famille ne rend pas de décisions définitives: ses délibérations ne sont que des avis de parens toujours sujets à la révision du tribunal, lorsqu'il s'élève des contestations, soit sur la formation du conseil, soit sur les objets de la délibération.

317. Les conseils de famille ne sont pas juges des difficultés qui peuvent s'élever entre le tuteur et le subrogétuteur, et les membres du conseil, même entre le mineur et son tuteur, sur aucune des parties de sa gestion et du compte de tutelle.

318. Toutes les délibérations du conseil ne sont pas nécessairement sujettes à l'homologation du tribunal, mais toutes peuvent être soumises à son examen. Voyez la sect. 6 de ce chap.

Pour ne pas intervertir l'ordre que nous nous sommes proposé sur cette matière, nous indiquerons d'une manière générale, dans la section 6,

les

(2) Code de procédure, livre ler, titre 10.

délibérations du conseil qui sont dispensées de l'homologation du juge, et celles qui sont sujettes à cette formalité.

SECTION II.

De ceux qui ont les qualités nécessaires pour requérir la convocation du conseil à l'effet de nommer un tuteur au mineur, et délibérer sur ses intérêts, et de ceux qui ont seulement le droit de dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du

tuteur.

319. Suivant l'article 406 du Code civil, toute personne peut dénoncer au juge de paix le fait qui donne lieu à la convocation du conseil pour la nomination d'un tuteur au mineur resté sans père ni mère, ou sans tuteur élu par le survivant de l'un d'eux, ou sans ascendans mâles; mais il n'y a que les parens du mineur, les créanciers et les autres parties intéressées, qui ont le pouvoir de requérir cette convocation. Ce droit d'avertir n'emporte pas celui de requérir.

320. Le juge de paix du domicile du mineur peut lui-même d'office provoquer la nomination d'un tuteur.

321. Il n'en est pas ainsi lorsqu'il s'agit de délibérer sur les intérêts d'un mineur pourvu d'un tuteur dans ce

cas,

le droit de convoquer le conseil n'appartient qu'au tuteur, au subrogé. tuteur et aux membres du conseil.

322. Toutefois il est des circonstances où le juge de paix peut requérir la convocation du conseil pour délibérer sur les intérêts du mineur, et il y en a aussi où le tribunal ordonne cette convocation sur la demande soit des parens, autres que ceux qui composent l'assemblée, soit des créanciers. ou des copropriétaires du mineur, ou de tous autres intéressés, pour délibérer sur l'objet de leur demande; mais il est impossible d'indiquer ces circonstances, qui, en général, naissent des choses extraordinaires ou de la nature de certaines affaires.

323. Les officiers du ministère public n'ont pas le pouvoir de requérir la convocation du conseil de famille; mais, d'après l'article 406, ils peuvent, comme toute autre personne, dénoncer le fait qui donne lieu à la nomination d'un tuteur. Voyez le chap. 53 sur les devoirs et les attributions du ministère public.

L'intérêt du mineur étant le régulateur suprême, a dit M. Locré, t. 5, p. 339, il est permis à un tuteur de provoquer une délibération nouvelle, pour anéantir la première, toutes les fois qu'un changement survenu dans les circonstances détruit les motifs de nécessité ou d'utilité qui avaient déterminé le conseil.

SECTION III.

De la formation ou composition du conseil de famille.

324. La formation du conseil de famille appartient nécessairement au juge de paix, comme président l'assemblée de parens. Cela résulte évidemment de l'esprit de l'article 406, et surtout des articles 409, 410, 411 et 414, sur le pouvoir que la loi lui donne pour appeler les parens, alliés et amis du mineur, à la composition du conseil. Cependant ce pouvoir n'est pas sans appel : ceux qui se croiraient lésés par la formation du conseil peuvent toujours en demander la rectification devant les tribunaux.

Le juge de paix est libre de prendre tous les renseignemens qui lui paraissent convenables la bonne compopour sition du conseil, soit de celui qui requiert la convocation, soit de toute autre manière. Ces renseignemens pris, il peut constater par un procès-verbal l'ordre dans lequel il entend composer le conseil, et faire mettre ce procèsverbal au rang des minutes de la justice de paix, pour donner aux parties intéressées le moyen de provoquer ellesmêmes la convocation du conseil dans l'ordre indiqué par le juge,de paix.

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