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325. Le juge de paix présidant le conseil de famille n'est pas un juge dans le sens des juridictions, qui ne peuvent juger deux fois la même chose: c'est un juge d'exception, ou plutôt le président né des délibérations de la famille, qui délibère lui-même dans l'assemblée, et devant lequel on peut agiter deux fois la même chose dans l'intérêt des incapables et dans celui des règles de droit. Ainsi, lorsque le tribunal de l'ouver ture de la tutelle a annulé une délibération du conseil de famille, en ordonnant que ce conseil s'assemblera de nouveau, soit pour nommer un autre tuteur à la place de celui qui avait été irrégulièrement nommé, soit pour délibérer sur un objet auquel le juge de paix a déjà pris part, c'est devant lui eucore qu'on doit délibérer de nouveau. Tous ceux qui sont appelés à la composition du conseil doivent être majeurs et du sexe masculin, excepté le père ou la mère de l'enfant, dans le cas où l'un ou l'autre est tuteur légal de son enfant mineur.

326. Le conseil de famille est ordinairement composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle est ouverte, que dans la distance de deux myriamètres (environ quatre lieues), moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Ainsi, d'après l'art. 407, le plus proche parent est toujours préféré au plus eloigné, le parent est préféré à l'allié, et le plus âgé au moins âgé, et l'allié est préféré à un ami, bien que l'ami parût plus dévoué que l'allié aux intérêts de l'incapable.

327. En matière de composition de Conseil de famille, le convol en secondes noces, le décès de celui des époux qui produirait l'affinité, et le décès des enfans issus de son union avec l'autre époux, circonstances qui font cesser l'obligation des alimens dont parle l'article 206 du Code civil, te détruisent point l'affinité qui existe entre les personnes qui en sont l'objet. Argument

de l'art. 162 du C. civ., 283 et 278 du C. de proc. Ainsi un beau-frère, veuf sans enfans, ne cesse pas d'être l'allié de sa belle-sœur ; ainsi il doit concourir, de préférence à un ami, à la formation du conseil de famille appelé à douner son avis sur l'interdiction de la belle-sceur. Cassation, 24 février 1825; J. du 19 s., 1825, 1, p. 273.

Si les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouvent en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance de deux myriamètres, le juge de paix peut appeler des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances; à moins qu'il ne juge plus convenable d'appeler, de la commune même du domicile de la tutelle, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur (409). Hors des limites de cette commune, les citoyens d'une autre commune, quoique voisine de celle-là. pour. raient valablement refuser leur ministère.

Les tribunaux peuvent annuler la délibération d'un conseil de famille qui a contrevenu aux dispositions de l'article 407, relatives à sa convocation et à sa composition, et dans ce cas la nullité résultant de l'inobservation de ces dispositions étant d'ordre public, ne peut être couverte par l'acquiescement des parties. Un arrêt de la Cour d'Angers, du 29 mars 1821, a fait l'application de ce principe, et en annulant la délibération du conseil irrégulièrement con stitué, elle a justement ordonné qu'un nouveau conseil de famille sera coavoqué par le juge de paix, pour délibérer. D. 27, 302, Sirey. t. 21, p. 260. Autre arrêt de la Cour de Paris dans le même sens, Sirey, t. 14, p. 48. Cette nullité peut être provoquée même par le parent qui a acquiescé à la délibération, parce que personne n'est dans les liens des nullités de droit public.

328. Le juge de paix peut encore, lors même qu'il y a sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelques distances qu'ils soient domiciliés, des

parens

ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens (410).

Par cette disposition de l'art. 4to, la loi laisse au juge de paix la faculté d'appeler au conseil de famille du mineur les parens ou alliés qui lui paraissent les plus dévoués à ses intérêts, ou dont la renommée est le présage de la bonne composition du conseil, de l'excellence de ses délibérations, et de la garantie morale du choix du tuteur et du subrogé tuteur.

329. Toutefois, comme l'explique l'art. 410, l'appel fait aux parens ou alliés éloignés du domicile de la tutelle ne permet pas qu'on excède le nombre de personnes fixé pour la formation du conseil, et cette faculté d'appeler des parens ou alliés domiciliés à de longues distances ne donne pas non plus le droit d'en prendre dans des degrés plus éloignés on doit désigner les plus proches en degrés ou du moins de mêmes degrés que les parens ou alliés présens.

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330. Le mariage divise l'intérêt des familles en deux lignes : le côté paternel et le côté maternel. Dans l'esprit de la loi l'une ne doit point avoir de prérogatives et de préférences sur l'autre. C'est donc pour prévenir l'influence dont une ligne pourrait se prévaloir sur l'autre que Je Code appelle des parens ou alliés en nombre égal des deux côtés des parens ou alliés plus proches, pour composer le conseil."

Ainsi, en partant de ce principe, lors que le nombre de parens ou alliés d'un côté est insuffisant, et alors même qu'il n'y en a point de ce côté, et que le nombre est plus que suffisant de l'autre, on ne peut point en prendre dans celui-ci pour compléter le nombre de celui-là. Dans ce cas, le juge de paix doit appeler, dans la commune même du domicile de la tutelle, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

L'expression relations habituelles d'a mitié, que le législateur emploie pour indiquer ceux qu'on doit appeler à la

formation du conseil, à défaut de parens ou alliés, ne comporte pas dans son acception morale l'amitié qui blesse les mœurs. Mais le choix des amis appelés à cette formation appartient exclusivement au juge de paix lui seul peut délibérer sur leur moralité et sur le motif de leur admission ou de leur exclusion, personne n'ayant le droit d'insulter à la moralité des membres appelés à la composition d'un conseil de famille et de causer sans nécessité un scandale public.

331. Nous avons dit que le conseil de famille est ordinairement composé, non compris le juge de paix, de six parens, alliés ou amis. Mais d'après la disposition de l'article 408, les frères germains du mineur, les maris des sœurs germaines, les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, sont exceptés de cette limitation. Les frères germains appartenant indistinctement aux deux lignes, peuvent par conséquent être mis au nombre des parens paternels ou maternels pour compléter l'un ou l'autre côté ou les deux côtés paternel et maternel.

332. Lorsque les frères germains et les maris des sœurs germaines sont six, ou au-delà de ce nombre, ils sont tous membres du conseil. Dans ce cas ils composent seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés.

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Mais si ce genre de parens ou alliés sont en nombre inférieur, les autres parens ne sont appelés que pour com. pléter le nombre fixé par l'article 406, les premiers étant tous de droit membres du conseil.

353. A l'égard de l'ascendante, elle n'est membre du conseil que dans l'état de veuvage, ou lorsque son mari se trouve sous le coup de la mort civile. L'interdiction légale ou l'interdiction mentale ne lui donne pas le droit de prendre la place de son mari; dans l'un ou l'autre de ces deux états, il y a suspension et non extinction de la tutelle légale dans la personne de son mari. L'absence ne donne pas lieu non

plus à l'ascendante de tenir la place de son mari. Voyez la sect. 5 du chap. 13 sur la tutelle des ascendans.

334. L'alliance du mari de la sœur germaine conserve ses effets, même après la mort de celle-ci, s'il y a des enfans du mariage (1).

La Cour de Bruxelles a même jugé que le mari reste allié à la famille de son épouse décédée, encore qu'il n'existe pas d'enfans du mariage, et qu'il ait passé à de secondes noces; tellement qu'il doit être préféré à des amis pour faire partie du conseil de famille (11 juin 1812, Dalloz, t. 27, p. 311.)

35. Lorsque, par maladie, accident, absence, erreur, ou pour toute autre cause, le parent ou l'allié le plus éloigne en degrés a pris la place du plus proche en degrés, si la convocation et la délibération du conseil ont eut lieu sans dol ni frande, elles sont inattaquables; mais, dans l'une ou l'autre de ces circonstances, le parent ou l'allié le plus proche en degrés pourra remplacer le plus éloigné, ou plutôt il pourra reprendre sa place à la prochaine assemblée. Les fonctions des membres du conseil de famille ne sont pas inamovibles comme celles des membres des tribunaux. Le plus proche parent présent au moment d'une délibération est toujours de droit membre du conseil toutes les fois que sa présence n'excède pas le nombre des membres appelés à sa formation.

336 Tout conseil de famille qui excéderait le nombre de parens fixé par l'article 406, sauf l'exception en faveur des frères germains, des maris des Sœurs germaines, des veuves d'ascendans et des ascendans valablement excusés, serait nul de plein droit, alors même qu'il y aurait égalité en degrés et en nombre dans les deux lignes. Sur ce point la jurisprudence est uniforme. 337. D'après l'article 415, la présence des trois quarts de ses membres convoqués est suffisante. Voyez ce

(1) La Cour de cassation, 26 juillet 1810, Dalloz, t. 17, p. 310, a jugé en outre que

qu'on a dit à ce sujet, sect. 6 de ce chap.

RECUSATION.

338. Toutes les règles tracées par l'article 44 du Code de procédure sur la récusation du juge de paix sont applicables au juge de paix qui préside un conseil de famille. Dans tous ces cas, il ne peut présider le conseil; mais, s'il est parent ou allié de celui qui est ou qui va être mis en tutelle, il peut faire partie de l'assemblée dans la ligne à laquelle il appartient.

Si le juge de paix est récusable et récusé, la présidence passe de plein droit à l'un de ses suppléans; et si ses suppléans sont eux-mêmes récusables, c'est au tribunal du siége de cette justice de paix à nommer le juge de paix le plus voisin pour présider le conseil.

Cette récusation peut être portée devant le tribunal par l'un des membres du conseil, ou par l'un des membres de la famille, si le conseil n'a pas encore été constitué dans la forme indi

quée par le titre 9 de la première partie du Code de procédure.

DES CONSEILs de famille IRRÉGULIERS.

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339. Tout conseil de famille est régulier lorsque, suivant l'article 407 il est composé de six parens ou alliés, moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, en suivant l'ordre de proximité dans chacune de ces deux lignes.

Mais si, dans la circonstance de l'article 409, il n'y a point de parens ou alliés dans l'une ou l'autre ligne sur les lieux et dans la distance désignée par l'art. 407, le juge de paix peut appeler des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur; mais, dans ce cas, le conseil de famille, quoique légalement formé, n'est pas régulier dans le sens propre de l'art. 407.

cette règle avait lieu, même après le convol de la sœur germaine.

Il y a des circonstances où il y a impossibilité de composer le conseil, non seulement de parens ou alliés moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, mais encore de citoyens qui ont eu des relations habituelles, moitié du côté du père et moitié du côté de la mère du mineur. Voilà pourquoi le législateur a dit dans ce cas le conque seil pourra être composé de citoyens qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur; c'est-à-dire que s'ils n'ont connu que le père ou la mère du mineur, et non l'un et l'autre, ils n'en sout pas moins susceptibles de devenir membres du conseil de celui qui est incapable de contracter.

Par exemple: il faut former un conseil de famille à la minorité du mineur Auguste. Ses père et mère, d'origine de la Guadeloupe, n'ont de parens et alliés que dans cette île, où là mère est décédée. Le père, tuteur legal de ce mineur, a, depuis ce décès, fixé son domicile de droit à Paris. Les citoyens dont parle l'art. 409 n'ont eu des relations habituelles d'amitié qu'avec le père; ils n'ont même pas connu la mère du mineur. Cependant ces citoyens seront valablement appelés à la formation du conseil de famille. Qui veut la fin veut le moyen: la fin est de donner au mineur des membres du conseil qui veillent à ses intérêts, et le moyen est dans le choix que doit faire le juge de paix.

Par exemple encore: un enfant a été déclaré adultérin; un enfant naturel a été reconnu tel par ses père et mère, ou il ne l'a été que par sa mère; par suite de condamnation à une peine afflictive temporaire, un individu, à l'extrémité de la vie, se trouve sous le coup de l'interdiction légale ; une personne, à un âge aussi avancé, a été interdite pour cause de démence.

Dans ces diverses circonstances, comment composer le conseil de famille?

Pour l'enfant adultérin et pour l'enfant naturel reconnu par ses père et

mère, ou par sa mère seulement, on ne le composera pas de parens ou alliés moitié du côté paternel et moitié du côté maternel, puisque ces enfans n'ont point de parens, point de famille dans la société; on le composera. si l'on veut, des parens ou alliés du père et de la mère de ces enfans, mais sans désigner le degré de parenté; et peutêtre que dans l'intérêt de la morale et dans celui de ces innocentes victimes, mieux vaudrait-il que le juge de paix, aidé des renseignemens propres à éclai rer son opinion, appelât à la composition du conseil des citoyens qui ont connu le fait de la naissance de ces enfans, et qui ont une notabilité d'hommes de bien, plutôt que d'appeler les parens ou alliés de leurs pères et mères, qui. par leur situation, ont un intérêt personnel à les éloigner des faveurs de la famille.

A l'égard des personnes interdites. à l'extrémité de la vie, il est bien rare qu'alors encore il y ait des personnes qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec leur père ou avec leur mère : il est un âge où tout est éteint. Pourtant il faut former le conseil de famille à l'interdit légalement et à l'interdit pour démence. Dans ce cas, comme il s'agit de veiller à la conservation des biens et intérêts de l'un, et de protéger la personne et les biens de l'autre il suffit d'appeler au conseil de l'interdit légalement, des c.toyens dont la philanthropie est une garantie des qualités qu'on doit avoir pour être membre d'un tel conseil, et à celui de l'interdit pour démence, des personnes qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec l'interdit lui-même ; car c'est moins pour les père et mère du mineur ou de l'interdit que le conseil de famille a été institué que pour le mineur ou l'interdit lui-même.

Dans le sens propre de la loi on appelle à la composition du conseil de famille du mincur, à défaut de parens on alliés, des citoyens qui ont eu des relations habituelles d'amitié avec ses père et mère, parce que, à cet âge

d'incapacité, le législateur prévoit que le mineur n'a pas encore formé de telles relations avec personne, et c'est pour cela qu'il désigne les citoyens qui ont eu des relations avec les auteurs de ses jours. Mais à l'égard de l'interdit pour démence, s'il y a impossibilité de découvrir les personnes qui ont connu ses père et mère, la raison nous indique qu'on satisfait au vou de la loi quand on compose le conseil de citoyens qui ont eu des relations d'amitié avec l'interdit.

SECTION IV.

Dans cette section nous parlerons,

1o. Du siège du conseil de famille;
20. Des ajournemens de ses assemblées.

Du siége du conseil de famille

340. En général, la tutelle du mineur s'ouvre dans le lien du domicile de droit de ses père et mère Le domicile du mineur est donc celui de son père ou de sa mère, et quelquefois celui de son ascendant.

Suivant l'art. 406, c'est le domicile du mineur qui règle la compétence du juge de paix. Ainsi le siége du conseil de famille est de plein droit chez le juge de paix du domicile de la tutelle, à moins que par le droit de son pouvoir discrétionnaire sur ce point, il n'ait désigné un autre local pour réunir les membres du conseil en assemblée de famille (415). Ainsi la délibération d'un conseil de famille légalement convoqué en la chambre du conseil du tribunal de première instance, en prés'nce du président de ce tribunal. est aussi valable que si elle avait eu lieu au domicile du juge de paix. (Cour de Paris, 15 mai 1813.)

On pense que l'expression, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local, n'exclut point un local hors de son ressort ; un conseil de famille n'étant point un acte de juridiction, il peut avoir lien partent où l'intérêt bien entendu de celui-ci qu'il s'agit de pro

téger peut l'exiger. (Argument de l'article 7 du C. de proc.)

Pour avoir une idée exacte sur le domicile du mineur et sur celui qui règle la compétence du juge de paix, voyez le chap. 4, sur le domicile.

Des ajournemens des assemblées du conseil de famille.

341. Lorsque le juge de paix s'est fixé sur la formation du conseil de famille, ainsi qu'il est expliqué dans la précédente section, les personnes dési gnées pour composer cette assemblée peuvent se rendre volontairement aux jour, heure et lieu indiqués par le juge de paix.

Si les membres du conseil ne comparaissent pas sur la simple invitation du juge de paix ou de la partie requé rante, le juge de paix peut lui-même les citer d'office, ou accorder à la partie requérante une cédule portant permission de les citer.

«Le délai pour comparaître, porte l'art. 411, sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties résideront dans la commune ou dans la distance de trois myriamètres.

« Toutes les fois que parmi des parties citées il s'en trouve de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myria

mètres. "

De cette disposition il résulte que le jour de la citation ne compte pas, et que celui de l'échéance, appelé par les jurisconsultes ad quem, ne compte pas non plus. Ainsi lorsque la citation est donnée le 15 aux personnes domiciliées dans la commune du siége de l'assemblée, les membres du conseil ne peuvent se réunir que le 19.

Ce délai augmente d'un jour par trois myriamètres lorsque la distance de la personne citée est au-delà de deux myriamètres de la commune où l'assem

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