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dans l'autre cas, le délai augmente d'un jour par trois myriamètres.

il

ARTICLE 440.

382. Si ses excuses sont rejetées, pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. »

Cette règle s'applique au tuteur légal, au tuteur nommé par les père et mère, comme au tuteur nommé par le conseil, lesquels peuvent se pourvoir devant les tribunaux pour faire juger leurs dispenses, ce qui leur donne le droit de porter leur réclamation devant le tribunal de première instance du domicile de la tutelle, et de se pourvoir par appel devant les juges supérieurs, s'ils se croient lésés par le jugement de ce tribunal (C. proc., 889).

Par analogie à la disposition des articles 887 et 888 du Code de procédure, l'un des membres du conseil peut être chargé par la délibération de soutenir devant le tribunaux la validité de la nomination du tuteur.

Le tuteur réclamant étant de plein droit investi de la tutelle du jour qu'il a connu sa nomination, doit gérer, comme tel, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa décharge, et même jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine d'être responsable de son inaction, le mineur ne devant pas rester sans dé fense.

ARTICLE 441.

383. Si le tuteur nommé parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être comdamnés aux frais de l'instance, mais s'il succombe, il y sera lui-même

condamné.

Il est des excuses qui sont faciles à saisir, et il en est qui présentent des doutes. Dans le premier cas, ceux des

(1) Ceux qui auront rejeté, dit l'article 441, ce qui indique que si la délibération n'est pas unanime, elle doit, comme le prescrit l'article 883 du Code de procédure, contenir

membres du conseil qui ont été d'avis du rejet peuvent être condamnés aux frais, surtout s'ils n'ont pas été mus par l'intérêt du mineur ( 1 ); mais dans l'autre cas, s'ils ont été entraînés par la bonne foi et par les intérêts du mineur, on doit mettre les frais à la charge de la tutelle, personne ne devant être puni du bien qu'il n'a pu faire.

SECTION VIII.

Des incapacités, des exclusions et des destitutions de tutelle.

384. Le Code a mis dans le même cadre les incapacités civiles, les exclusions et destitutions de tutelle. Gependantil y a une différence remarquable entre l'incapacité et l'exclusion, et la destitution.

L'incapacité procède ou de l'état de faiblesse des personnes, ou de certaines relations qui existent entre le mineur et les personnes appelées à la composition du conseil.

L'exclusion présente à la pensée quelque chose de fâcheux sur le moral de la personne appelée par son rang à faire partie du conseil, et la destitution indique que celui qui est dans l'exercice de la tutelle est indigne de la continuer.

Ainsi, pour la clarté de cette matière, nous la diviserons en trois parties.

Dans la première, nous traiterons de l'incapacité, dans la seconde, nous entrerons dans le développement des règles qui sont relatives à l'exclusion et à la destitution de la tutelle, et dans la troisième, nous expliquerons celles qui sont relatives à la forme de l'exclusion et de la destitution de la tutelle.

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posent à l'exercice de la tutelle procèdent de quatre causes principales.

1. De la minorité ;

2. De l'interdiction mentale;

3. De l'état de femme mariée ou non mariée, excepté la mère et les ascendantes du mineur ;

4. Des procès qui existent entre le mineur et ceux qui sont appelés à la formation du conseil.

SIer. De la minorité.

386. Les mineurs non émancipés ou émancipés ne peuvent être tuteurs ni membres du couseil de famille.

Sont exceptés de cette règle les pères et mères mineurs, qui sont tuteurs légaux des enfans nés de leur mariage. Art. 442,1o. Voyez sur l'émancipation, le chap. 17, sect. 2.

SII. Des interdits et de ceux qui sont placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire.

387. Les interdits pour cause d'imbécilité et de démence sont incapables de l'exercice de la tutelle.

Cependant, le 3 de l'article 442 excepte nommément de cette disposi tion, la mère qui est tutrice légale de son enfant, et les ascendantes qui peuvent être nommées tutrices de leurs petits-enfans. Voyez la sect. 5 du chapitre 13 sur la tutelle des ascendantes.

S IV. Des procès qui existent entre le mineur et ceux qui sont appelés à la formation du conseil.

on

389. Dans le droit romain et dans plusieurs de nos anciennes coutumes, a mis au nombre des incapables d'être membres du conseil de famille et d'être nommés tuteurs, non seulement ceux qui ont des procès avec le mineur, mais tous ceux qui sont créanciers ou débiteurs de ce mineur.

L'article 151 du Code a levé la prohibition de l'état de créancier et de débiteur, et le quatrième S de l'art. 442 a seulement limité ce genre d'incapacité à ceux qui ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.

conteste l'état de ce mineur, soit que Ainsi, soit que le père ou la mère celui-ci conteste l'état de son père ou Le Code ne s'est pas expliqué sur de sa mère, soit enfin que toute autre ceux qui sont placés sous l'assistance personne conteste l'état du mineur; d'un conseil judiciaire, dans le cas dans tous ces cas, cette personne, le prévu par l'article 499; mais dans l'espère ou la mère ne peuvent être tuteurs prit de l'article 442, ceux qui sont privés d'une partie de leurs facultés intellectuelles, et qui sont placés sous l'assistauce d'un conseil, ne peuvent pas devenir les protecteurs de celui qui a besoin de protection. L'incapable ne peut être tuteur d'un incapable, pas même membre du conseil de famille.

III. Des femmes mariées ou non

mariées.

388. L'état des femmes mariées ou non mariées est mis au rang des incapacités relatives à la composition des conseils de famille et à la fonction du

tuteur.

du mineur. Le procès sur l'état de la personne est une contestation exorbitante qui est incompatible avec les devoirs du tuteur.,

En général celui qui a un procès avec le mineur, du genre de ceux que désigne l'article 442 du Code, ne peut être tuteur, ni membre du conseil de famille de ce mineur, pas même membre du conseil de l'avis de parens, dont parle l'article 968 du Code de procédure, parce que, suivant la maxime, nemo potest esse autor in rem suam.

390. Cependant, comme le dit le quatrième de l'article 442, il faut que le procès soit de nature à compromettre la fortune du mineur, ou seulement

4. De ceux dont la gestion attesterait l'incapacité naturelle ou l'infidélité; 5. Des tuteurs et curateurs qui ont compromis les intérêts de leur administration ;

6. Du tuteur légal qui encourt la destitution en s'ingérant dans la tutelle avant que d'avoir fait nommer un subrogé-tuteur;

une partie notable de ses biens; car si ce procès ne présentait qu'une légère contestation, dont le fond n'aurait pour objet que de régler, sans inimitié, comme dans un partage (1), un point incertain, un intérêt opposé, sans péril de fortune, ou même d'une partie notable des biens du mineur, on ne devrait pas éloigner du conseil de famille et de la tutelle un parent, un allié ou un ami, celui enfin dont la moralité et les affections de famille ou d'amitié sont Ier De ceux qui sont condamnés à la une garantie contre la partialité du vil intérêt.

En matière d'incapacités civiles, il faut distinguer l'administration des biens du mineur de l'administration de sa personne, et il faut distinguer aussi les circonstances et l'état des personnes. Dans le cas d'un procès qui tendrait à ruiner le mineur, ou seulement une partie notable de sa fortune, le père doit être privé de la tutelle de

ce mineur; mais cette circonstance toute seule, quelque énorme qu'elle puisse être, ne peut pas lui enlever les prérogatives de la puissance paternelle, qui est entièrement indépendante de la tutelle, même de la tutelle légale. Voyez le chap. 10, sur la puissance paternelle.

DEUXIÈME PARTIE.

7. Des tuteurs qui sont en état de faillite simple, ou de banqueroute simple, ou de banqueroute frauduleuse.

mort civile.

392. La disposition de l'article 443, sur la mort civile, n'a point d'exception tout individu condamné à une

peine afflictive ou infamante emportant mort civile, ne peut être tuteur ni membre du conseil de famille; tellement que s'il était dans l'exercice de la tutelle légale de ses enfans au jour de sa condamnation, sa destitution se trouverait prononcée de plein droit du jour même

de cette condamnation. Un tel condamné ne peut même pas, par mandataire, concourir aux opérations relatives à la tutelle de ses enfans. (Code civil, 25.)

Cet état d'incapacité perpétuelle ne cesse que dans le cas de la réhabilitation dont parle l'article 633 du Code d'instruction criminelle.

Des exclusions et des destitutions de la tutelle. C. civ., 443, 444, 445, et C. S II. Des condamnés qui sont dans un proc., 132 (2).

391. Dans l'ordre de cette seconde partie des causes qui s'opposent à l'exercice de la tutelle, nous parlerons :

1. De ceux qui sont condamnés à la mort civile ;

2. Des condamnés qui sont dans un état d'interdiction légale ;

3. Des gens d'une inconduite notoire;

(1) La cour de Paris, par son arrêt du 5 octobre 1809, a jugé que le partage en justice n'est pas un procès dans le sens de l'article 442, qui rend les parens copartageans avec le mineur incapables de faire partie du conseil de famille de ce mineur. Dalloz, t. 27, p. 310; Sirey, t. 12, p. 347.

(2) La Cour de cassation a jugé avec raison

état d'interdiction légale.

393. Ce que nous avons dit dans le précédent paragraphe sur l'exclusion, la destitution et la réhabilitation de l'in dividu condamné à la mort civile, s'ap plique dans tous les cas à l'individu condamné à une peine emportant interdiction légale.

que

Mais il y a cette différence entre ces

la disposition de l'article 444 s'applique au père de famille, au tuteur légal, aussi bien qu'au tuteur datif. La puissance paternelle n'a point de privilége pour se soustraire au vœu de la loi. L'intérêt des mineurs l'emporte sur les considérations. 16 déc. 1829. Jurispr. du 19e siècle, 1830, 1, 156.

deux condamnés, que le condamné à la mort civile, s'il n'est pas réhabilité, est pour toujours exclu de toute tutelle, tandis que celui qui est sous le coup d'une condamnation emportant interdiction legale, alors même qu'il n'a pas été réha bilité, s'il est libéré de sa peine, peut être, aux termes de l'article 28 du Code pénal, du consentement du conseil de famille, nommé tuteur de ses enfans, et concourir aux opérations de leur tutelle.

III. Des gens d'une inconduite notoire.

394. Les faits qui constituent l'inconduite notoire ne sont pas déterminés par le Code, et ne pouvaient pas l'être; il était impossible de désigner tous les genres d'inconduite qui peuvent donner lien à l'exclusion et à la destitution de la tutelle. La loi laisse au conseil de famille le pouvoir de les apprécier, et aux tribunaux celui d'approuver ou de rejeter sa délibération. (Argument de l'art. 448.)

395. La passion du jeu, le dérèglement des mœurs, une vie scandaleuse, le défaut d'ordre et de prudence (1), l'extravagance, enfiu tous les défauts extraordinaires qui laissent l'empreinte d'une inconduite notoire, sont des motifs d'exclusion et de destitution.

Quelques écarts, ou des erreurs passagères, ne sont pas toujours des preuves d'une inconduite notoire, de cette inconduite continue qui abuse de tout sans mesure. Il est donc impossible de définir d'une manière précise ce qui constitue, dans l'état de la vie civile, l'état du dé règlement des mœurs, d'une inconduite notoire. Tout dépend des circonstances, et tout sur ce point est laissé à la prudence de la famille et à l'impartialité des tribunaux.... Devant la loi toutes les classes de la société sont au même rang; mais elles ne sont pas sur la même

(1) La Cour de Paris (26 thermidor an 9, Dalloz, t. 27, p. 309; Sirey. t. 1, p. 618) a jugé qu'un tuteur est destituable, si, par sa

ligne quand il s'agit d'apprécier la conduite qui résulte de leur éducation et de leur état dans le monde. Telle action d'une personne distinguée sera taxée d'inconduite notoire par un conseil de famille honorable, qui sera à peine remarquée, à l'égard de toute autre personne, par un conseil de famille composé d'honnêtes prolétaires. Ainsi, sur ce point, tout dépend encore de la situation des personnes dans la société.

396. La faillite simple, la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse, emportent-elles exclusion de plein droit de l'exercice de la tutelle et de faire partie du conseil de famille ? Voyez la réponse à cette question au $7 de cette 2o part.

397. La Cour d'Aix a jugé, en saine morale, que la mère tutrice peut être destituée de la tutelle de ses enfans légitimes pour avoir donné le jour à un enfant naturel après le décès de son mari. (24 août 1809.)

Mais la mère ne peut pas être exclue de la tutelle parce qu'elle professe une autre religion que le père ou l'aïeul. (Cour de Bordeaux, 6 messidor an 12. Dalloz, t. 27, p. 281.)

398. Le même arrêt a décidé que la pauvreté n'est pas une excuse de plein droit, mais qu'elle peut servir de motiť pour admettre ou exclure comme tuteur celui qui est dans cet état. La pauvreté n'est donc pas, comme l'insolvabilité notoire, une cause d'exclusion.

399. Des liaisons illicites. avouées dans une correspondance tenue secrète, n'ont pas le caractère de l'inconduite notoire qui donne lieu à l'exclusion de la tutelle. (Même Cour, 15 pluviose an 13; Dalloz, t. 27, p. 310 ; Sirey,t. 1, p. 103.)

400. Quelques auteurs pensent que l'inimitié est quelquefois une cause suffisante pour écarter de la tutelle celui qui est appelé par sa proximité à remplir les fonctions de tuteur, et qu'elle

négligence, sa pupille a été séduite, surtout si elle a été séduite par le fils même du tuteur.

peut même être un motif de destitution de celle dont il est en exercice. Sur ce point délicat, où tout dépend des circonstances, le conseil doit examiner, dans sa sagesse, les faits et les conséquences qui en sont résultés ou qui pourraient en résulter, surtout si l'inimitié est capitale, et si elle peut entraîner dans ses effets la ruine du mineur, ou une partie notable de ses biens.

401. Toute inconduite, quoique notoire, n'est pas toujours sous le coup de la correction des tribunaux : telles sont

les causes dont nous venons de parler. Mais il y a une sorte d'inconduite, qui est non seulement notoire, mais qui, ayant été condamnée par les tribunaux, mporte exclusion et destitution de plein droit de toute tutelle légale ou dative. Telles sont les condamnations qui résultent des peines prononcées par les tribunaux, jugeant correctionnellenent, aux termes de l'article 42 du Gode pénal, dans les cas prévus par articles 335, 374, 401, 405, 406. 407, 408 et 410 du Code pénal, portant interdiction de tutelles et curatelles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

les

Toutefois on doit observer que cette interdiction de cinq ans au moins et de dix ans au plus, ne peut pas être restituée dans la tutelle dative; mais, d'après le § 6 de l'article 42 de ce Code, le conseil de familie peut continuer au père

condamné l'exercice de la tutelle de ses enfans.

402. Le tuteur destitué pour inconduite notoire ne peut appeler du jugement qui lui enlève la tutelle, sur le fondement que depuis la destitution il a changé de conduite (Besançon, 18 déc. 1806; Dalloz, t. 27, p. 328; Sirey, t. 7, p. 124); mais il peut appeler d'un jugement qui préjudicie au mineur. Les actes conservatoires au profit des mineurs leur sont toujours favorables. Le défaut de pouvoir ne peut étre opposé que par eux personnellement, et jamais par ceux contre lesquels ils ont été faits.

SIV. De ceux dont la gestion attesterait l'incapacité naturelle ou l'infidélité.

403. En matière d'exclusion et de destitution de tutelle, il y a deux sortes ly d'incapacités ; l'incapacité civile, comme la minorité, dont nous avons parlé dans la première partie de cette section, et l'incapacité naturelle, considérée com me défaut de connaissances essentielles pour l'administration de la personne et des biens du mineur, ou bien seulement lorsque la personne est privée d'une partie de ses facultés intellectuelles. C'est de celle-ci dont parle l'article 444.

Il y a un vice de rédaction dans la disposition de cet article. En effet, il porte « que sont exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice, ceux dont la gestion attesterait l'in» Or d'après capacité ou l'infidélité. cette disposition, il semble qu'on ne peut d'abord point les exclure de la tutelle pour l'une ou pour l'autre de ces deux causes; car on ne pourra recon

naître l'incapacité ou l'infidélité que par l'attestation de la gestion. Quoi qu'il en soit, nous pensons que si l'incapacité ou l'infidélité était notoirement attestée par des faits antérieurs à la tutelle, le conseil de famille ne devrait pas hésiterà prononcer l'exclusion.

pacité avec l'infidélité, qui donne lieu 404. Il ne faut pas confondre l'inca

à l'exclusion ou à la destitution de la tutelle. L'une est un défaut naturel qui peut seulement blesser l'amour-propre de celui qu'on désigne par cette épithè te, et l'autre, un défaut qui déshonore celui dont on provoque l'exclusion ou la destitution. On ne doit inculper d'infidélité celui qui est appelé à la composi tion d'un conseil de famille, ou qui est dans l'exercice des fonctions de la tutelle, que sur des faits biens établis.

405. Le père peut, comme tout autre tuteur, être destitué de la tutelle pour cause d'incapacité naturelle.

406. Tout individu qui a été exclu ou destitué d'une tutelle ne peut être

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