Page images
PDF
EPUB

membre d'un conseil de famille(art. 445). Cette disposition ne s'applique qu'aux exclusions et destitutions pour les causes qui sont désignées dans la section 7 du chap. 2, du til. de la tutelle et de la minorité; elle ne s'applique point au cas où la femme a volontairement abdiqué la tu. telle légale de ses enfans, ni à celui où elle a perdu cette charge par le défaut de convocation du conseil de famille avant la célébration de son second ma. riage, ni à celui où elle n'a pas été maintenue par le conseil dans la tutelle des enfans de son premier lit. Dans ces trois circonstances, la mère peut donc faire partie du conseil de famille, et participer aux opérations de la tutelle; tellement qu'après avoir renoncé à la tutelle de ses enfans (394), même après l'avoir perdue (395), le conseil de famille, reconnaissant sa capacité, peut la lui conférer du vivant même de son second mari.

407. En général, les conseils de famille et les tribunaux ne doivent prononcer l'exclusion ou la destitution d'un tuteur, ou de l'un des membres de l'assemblée, que dans les cas exprimés par la loi. Les peines sont de droit restrictif; on ne peut les étendre par voie de conséquence d'une cause à une antre. On doit se mettre en garde contre les délations qui divisent les familles, blessent la réputation des citoyens, et causent sans nécessité un scandale public. C'est dans ce sens qu'un arrêt de la Cour régulatrice, du 13 octobre 1807, a jugé que les tribunaux n'ont pas le pouvoir d'ordonner arbitrairement l'exclusion des personnes qui doivent former un conseil de famille ; qu'ainsi on ne peut être exclu que dans les cas prévus par les articles 442 et 445 du Code civil. (Dalloz, t. 18, p. 123. Sirey, 1807, p. 473).

408. Si d'après l'article 445, l'individu destitué d'une tutelle ne peut être membre d'un conseil de famille, il ne peut pas, à plus forte raison, conserver le droit d'être promu à un titre honorable dont il a été déchu, parce qu'il est de principe qu'un droit éteint

ne peut revivre: Jus semel extinctum reviscere non potest. La destitution est une espèce d'interdiction qui lui ôte pour toujours le droit de participer à l'exercice de toute tutelle.

SV. Des tuteurs et curateurs qui ont compromis les intérêts de leur administration.

409. Outre les causes qui donnent lieu à la destitution des tuteurs et curateurs, d'après les principes du C. civ., le C. de proc., art. 132, dispose que les tuteurs et curateurs qui ont compro mis les intérêts de leur administration pourront être condamnés aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts, s'il y a lieu, et réserve aux tribunaux le pouvoir de les destituer de leurs fonctions, suivant la gravité des circonstances.

Toutefois on doit remarquer que cette destitution ne peut être prononcée de plano par les tribunaux, sans avis de parens, que dans les affaires soumises à leur juridiction. Le rang que cet article 132 tient dans le Code de procédure, relativement aux dépens, est une preuve évidente que cette espèce de destitution ne peut être prononcée par les tribunaux que dans des affaires judiciaires étrangères à celles qui naissent des destitutious délibérées par les conseils de famille. (C. civ., 446.)

VI. Du tuteur légal qui encourt la destitution en s'ingérant dans la tutelle avant que d'avoir fait nommer un subrogé-tuteur.

410. Lorsque les fonctions du tureur sont dévolues au père ou à la mère, ou qu'elles sont déférées par le père ou la mère à un parent ou même à un étranger, ou lorsque ces fonctions se trouvent dévolues à l'aïeul paternel ou à l'aïeul maternel, ce tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, convoquer le conseil de famille pour la nomination d'un subrogé tuteur.

Si ce tuteur s'est ingéré dans la ges

tion avant d'avoir rempli cette formalité substantielle et intrinsèque des fonctions de tuteur, il encourt la destitution de la tutelle, et s'expose à des indemnités envers le mineur.

Les parens, les créanciers ou autres parties intéressées, même le juge de paix d'office, peuvent, suivant l'article 421, provoquer le conseil de famille délibérer sur ce genre de destitution, mais elle ne peut être prononcée que dans le cas où il y aurait eu dol de la part du tuteur, parce que peine sans grief n'a lieu.

pour

SVII. Des tuteurs qui sont dans un état ou de faillite simple, ou de banqueroute simple, ou de banqueroute frauduleuse.

411. Chacun de ces trois états a un caractère particulier.

412. DANS LA FAILLITE SIMPLE, si le tuteur légal ou datif n'a été que malheureux dans les affaires de son commerce, si cet état ne compromet pas celles de ses pupilles, et si la situation de la tutelle démontre qu'il n'a pas cessé d'être un bon administrateur, le fait de sa faillite n'est pas dans le sens de la loi une cause déterminante de sa destitution. Il est de principe que le tuteur ne peut être privé ou destitué de la tutelle que dans les cas prévus par la loi. Or, la faillite simple n'étant pas au nombre des causes qui emportent des titution de plein droit, on ne peut lui en faire le reproche que dans le cas où cette fâcheuse situation l'aurait placé dans un état d'insolvabilité notoire, et que cet état compromettrait les intérêts

de la tutelle.

413. La banqueroUTE SIMPLE n'emporte pas non plus la destitution de plein droit de la tutelle; seulement les tribunaux correctionnels ont le pouvoir de la prononcer dans l'un ou plusieurs des cas déterminés par l'article 587 du Code de commerce, qui sont pour la plupart des causes d'exclusion et de destitution.

«En effet, les tribunaux jugeant cor

»rectionnellement, dit l'article 42 du » Code pénal, pourront, dans certains » cas, interdire l'exercice du vote et du >> suffrage dans les délibérations de » famille. d'être tuteur, curateur, si ce » n'est de ses enfans, et sur l'avis seule»ment de la famille. » La disposition de cet article est donc une preuve évidente que le fait de la banqueroute simple est une cause de destitution ou d'exclusion, mais non une exclusion ou une destitution de plein droit. Il faut dans tous les cas que la privation de l'exercice de la tutelle soit prononcée.

414. Lorsque le tribunal correctionnel n'a pas prononcé la suspension de cet exercice, le conseil de famille n'est pas lié par la remise tacite de cette peine: si la situation de la personne et des affaires du tuteur déclaré en banqueroute simple pouvait par quelque endroit nuire aux intérêts personnels des pupilles, le conseil devrait le destituer de la tutelle.

415. Le failli déclaré par un jugement en banqueroute simple doit, suisuivant l'article 402 du Code pénal, subir la correction d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si, dans cet état, le tuteur n'était condamné qu'à trois mois d'emprisonnement, il n'y aurait peut-être pas. dans certaines circonstances, nécessité de le destituer, surtout quand le tuteur est un tuteur légal; mais si le temps de la gêne devait se prolonger au-delà de cette époque, le tuteur détenu pourrait-il convenablement donner des soins assidus à la personne et aux biens de ses pupilles, à la personne et aux biens de l'interdit pour démence?

416. LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE emporte de plein droit la destitution du tuteur, suivant l'article 28 du Code pénal.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

une destitution de tuteur, elle doit être prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de paix. Et le juge de paix ne peut se dispenser de faire cette convocation, quand elle est formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au dégré de cousin-germain ou à des degrés plus proches. Telle est la disposition de l'art. 446.

Ainsi tous parens ou alliés à des degrés plus éloignés, ne doivent pas être admis à provoquer la réunion du conseil pour délibérer sur un objet de cette importance. Le repos des familles l'exige.

418. Le juge de paix et le subrogétuteur, qui ont requis la convocation d'un conseil de famille pour la destitution du tuteur, ne sont pas exclus de la délibération, comme sur l'exclusion que prononcent les articles 426 et 495

du Code civil.

Par son arrêt du 12 mai 1830, Sirey, t. 30, p. 326, la Cour de cassation a fait une juste application de ce principe, en décidant que le parent qui provoque la destitution d'un tuteur n'est point, par cela seul, exclu du conseil de famille qui doit délibérer sur sa demande; qu'ainsi il peut valablement faire partie du conseil, si d'ailleurs il réunit les conditions voulues par la loi ( 426 ). Celui qui demande doit avoir le pouvoir de justifier les moyens de son attaque devant l'autorité privée dont il fait partie.

419. Toutefois si le fils de famille est dans la nécessité de provoquer la destitution de son père, il n'est pas convenable qu'il fasse partie du conseil de famille appelé à délibérer sur les motifs de la destitution de la tutelle ou de l'administration des biens de ses enfans mineurs. Sa présence ne serait pas une cause de nullité, mais par une suite naturelle de respect et de piété filiale, il devrait lui-même se récuser; et si, sur la demande en récusation de son père, le conseil prononçait son exclusion, la

délibération de ce conseil confirmée par le tribunal ne donnerait pas ouverture à cassation, bien que dans ce cas aucune disposition textuelle de loi n'exclut les fils du conseil de famille. Arrêt de la Cour de cassation, du 16 décembre 1829, après délibéré en la chambre du conseil. Jurispr. du 19e siècle, 1830, p. 156.

Le juge de paix peut exiger du requérant l'exposé par écrit des causes sur lesquelles il fonde l'exclusion ou la destitution.

La délibération du conseil prononçant l'exclusion ou la destitution du tuteur, doit être motivée; en d'autres termes elle doit contenir les motifs qui ont donné lieu à cette destitution. Et si

la délibération n'est pas unanime, l'avis

de chacun des membres du conseil doit

être mentionné dans le procès-verbal (C. civ., 447, C. proc., 883).

Le conseil ne peut prononcer l'exclusion ou la destitution qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur (C. civ., 447). Dans des causes de cette nature, on doit promptement secourir le mineur, mais sans trop de précipitation.

Le tuteur peut se faire représenter par un mandataire. Cette faculté, qui est de droit commun, résulte de la dis

position de l'article 412.

ARTICLE 448, C. civ.

420. Si le tuteur adhère à l'exclusion ou à la destitution, la délibération en fait mention.

Le conseil nomme un nouveau tuteur qui entre en fonctions aussitôt après l'homologation de la délibération. Le nouveau tuteur poursuit sans délai la reddition des comptes du tuteur adhé

rent.

421. Si le tuteur réclame contre l'exclusion ou la destitution, le subrogé-tuteur est tenu de poursuivre l'homologa tion de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononce sauf l'appel (1).

(1) La Cour de Bruxelles (12 nov. 1830, Jurispr. du 19e siècle, 1831, 2, 58) a jus9.

MAGNIN.

TOME I.

Le tuteur exclu ou destitué peut luimême assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu dans l'exercice de la tutelle.

Les parens ou alliés qui ont requis la convocation peuvent, aux termes de l'article 449 du Code civil, intervenir dans la cause qui doit être instruite et jugée comme affaire urgente. D'après cette disposition, il semble que ceux-là seuls ont le droit d'intervenir dans la cause; cependant il n'y a point de différence entre ceux qui ont requis la destitution et ceux des membres du conseil qui ont été de cet avis.

422. Lorsqu'il ya réclamation, le tuteur continue l'exercice de la tutelle jusqu'à la décision définitive du tribunal, le nouveau tuteur ne pouvant entrer en fonction qu'après l'approbation de la délibération du conseil.

[blocks in formation]

pupille pendant le procès, les effet d'un injuste ressentiment!

423. Par analogie à la disposition de l'article 441, si le tuteur succombe dans sa réclamation, il doit être condamné aux frais du procès, et selon les circons tances, les membres du conseil qui ont été d'avis de l'exclusion ou de la destitution pourront être eux-mêmes con damnés aux frais de ce procès et à des dommages et intérêts envers le réclamant, si les faits avaient le caractère d'une calomnie et le défaut d'intépure rêts du mineur. Ainsi dans des causes de cette nature, il faut chercher dans l'intention les véritables motifs de la destitution. La justice est le frein des passions et la sauve-garde de la répu

tation !

424 En faisant une juste application de l'article 405 du Code civil, la Cour de cassation a jugé (Sirey, t. 17, p. 133) que quand un tribunal annulle la nomination d'un tuteur, les juges ne peuvent pas eux-mêmes nommer un autre tuteur à la place du tuteur destitué : ils doivent renvoyer cette nomination au conseil de famille. Le droit de nommer les tuteurs n'appartient qu'à ce tribunal domestique; les tribunaux ne peuvent les nommer que dans les cas d'exceptions. Voy. le ch. 15 sur les curatelles.

encore décidé qu'en succombant sur sa demande, il est personnellement passible de tous les frais. L'application de cette règle est sévère, mais elle est juste. Le mineur ne doit pas souffrir de l'ignorance de la formalité que l'article 448 a prescrite d'une manière trèsintelligible.

CHAPITRE XIII.

Des Tutelles, des Tuteurs suivant la nouvelle législation.

425. La tutelle est une charge imposée à quelqu'un pour veiller à la conservation de la personne et des biens de celui qui n'a pas atteint l'âge de vingtun ans accomplis, ou d'un majeur qui a perdu l'esprit ; et le tuteur est celui qui doit le défendre et le protéger: Tutela vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum, qui propter ætatem se defendere nequit, jure civili data ac permissa. Inst. de tutela.

Les tutelies sont toutes régies par les mêmes principes d'ordre et d'économie; mais toutes ne donnent pas les mêmes attributions à ceux qui en sont chargés. On les distingue suivant la situation des personnes, soit parce qu'elles tiennent leurs pouvoirs de la volonté de l'homme, soit parce qu'elles les tiennent de la loi. Mais c'est moins par le titre et la qualification des tutelles qu'on doit les considérer que par les attributions que la loi leur défère. En effet, il y a une dif férence très sensible entre la tutelle le gale et la tutelle dative, qu'on appelle aussi nominative; mais il n'y en a point entre la tutelle dative et la tutelle testamentaire ces deux sortes de tutelles ne diffèrent que par la qualification de l'acte qui les constitue; l'une et l'autre sont soumises aux mêmes règles, à la même administration. (1)

426. La tutelle s'ouvre par la mort naturelle, par l'interdiction mentale ou légale, par l'absence et par la mort

[blocks in formation]

civile. Voyez les chap. 2 et 19, sur la privation des droits civils et sur l'interdiction.

En minorité, sont en tutelle de droit : 1o Les enfans d'un père absent; 2o Les enfans de famille dont le père et la mère sont morts, ou dont le père ou la mère est décédé;

3o Les enfans adultérins et incestueux;

4o Et généralement tous les enfans qu'on désigne sous la qualité d'orphelins.

Et sont aussi de droit en tutelle: 1o Ceux qui sont interdits pour cause de démence;

20 Et ceux qui sont jugés coupables d'un crime dont la condamnation à une peine afflictive ou infamante temporaire emporte interdiction légale.

La tutelle est une charge personelle, dit l'art. 419, qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur. Donc, si tous les héritiers étaient mineurs, la tutelle serait momentanément vacante, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nomination du nouveau tuteur. Mais si l'un d'eux était majeur, il serait tenu de la continuer, parce que, suivant l'art. 1370, la tutelle est au nombre des engagemens qui se forment sans convention.

Telle est l'idée générale qu'on doit se former de l'importance des tutelles. Pour en développer les principes et

« PreviousContinue »