Page images
PDF
EPUB

qui peuvent, dans la nouvelle législation, donner une juste idée de l'étendue des obligations ultérieures de ce genre de tuteur. Sirey, t. 12, p. 132 et Jurip. du 19 s., 1829, 2, 203.

SECTION XXI.

Du Tuteur honoraire et du Tuteur onéraire.

548. Dans l'ancien droit on distinguait le tuteur honoraire du tuteur onéraire. Les fonctions du tuteur honoraire consistent particulièrement dans le pouvoir de veiller aux intérêts du pupille et de surveiller les actions de la tutelle dative, et singulièrement celles du tuteur onéraire, car celui-ci doit agir sous les ordres du premier.

La nouvelle législation n'admet point cette distinction, elle n'établit qu'un tnteur unique, excepté la circonstance où il y a lieu de nommer un protuteur, suivant l'article 417 du Code civil. Cependant on juge que, si le testateur a nommé deux tuteurs testamentaires, l'un onéraire et l'autre honoraire, le premier pour administrer la personne et les biens du pupille, et le second pour veiller à ses intérêts et à l'exécution de ses volontés, on doit religieusement respecter ses dispositions qui ne sont pas prohibées par la loi ; car de telles dispositions tendent plutôt à protéger les mœurs qu'à les blesser. Cod. civ., 6 et goo.

Toutefois si le tuteur onéraire était destitué, ou si les affaires de la tutelle, pour lesquelles le testateur l'avait appelé à cette fonction, étaient terminées, ou étaient évidemment inutiles, le conseil de famille pourrait se dispenser de remplacer le tuteur destitué, et même, dans le cas d'inutilité évidente, il pourrait, dans l'intérêt du pupille, supprimer sa commission, et conférer au même instant toutes les attributions de la tutelle au tuteur honoraire, qui sera dans ce cas tout à la fois tuteur testamentaire et tuteur datif.

confère ainsi toute la gestion de la tutelle, a le droit de se faire rendre compte par le tuteur onéraire de son administration. Voir sur cette matière l'arrêt de la Cour d'Angers du 6 août 1819; Dalloz, t. 27, p. 276; Sirey, t. 20, page 196.

En général, quand il s'élève des contestations sur les attributions de ces deux tuteurs, sur leurs pouvoirs et devoirs respectifs, sur la responsabilité individuelle de leur gestion même par hypothèque légale, on doit les décider d'après les anciens principes sur ces deux genres de tutelles.

SECTION XXII.

De la Tutelle officieuse.

549. La tutelle officieuse prend son origine dans le Code civil. Elle n'a pour modèle que sa propre institution. Son but est éminemment moral : « il a pour objet, ont dit les orateurs du gouvernement, sans détriment pour la population, de consoler les mariages stériles et les célibataires infirmes, d'ouvrir pour eux et pour de jeunes enfans le plus souvent sans appui, une nouvelle source de prospérité réciproque. »

et

Sous le rapport de la bienfaisance, ce contrat a beaucoup d'analogie avec celui de l'adoption; mais, sous le rapport des effets que produisent ces deux contrats, la différence est considérable. Par la tutelle officieuse, le tuteur contracte seulement l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de pourvoir à ses besoins; et par l'adoption, l'adoptant contracte non seulement cette obligation, mais il lui

transmet en outre son nom et sa succession.

La tutelle officieuse n'est point, comme on l'a dit, l'auxiliaire de l'adoption: ces deux institutions donnent chacune séparément des secours à l'adopté et au pupille, sans se donner mutuellement des secours dans l'exécution de

Le tuteur honoraire auquel le conseil leurs bienfaits.

L'expérience a prouvé que les auteurs du Code se sont trompés sur l'influence de cet ingénieux contrat de bien faisance. Cette institution nouvelle n'a produit jusqu'à présent que très-peu d'effets dans la société. Peu de personnes en parlent, et bien moins encore en font l'application. On trouve que c'est payer trop cher la chance de faire un être reconnaissant ou un ingrat, au risque d'avoir un procès pour n'avoir pas assez fait de bien, car, d'après l'article 369, si le pupille trouve qu'il n'est pas suffisamment en état de gagner sa vie, il pourra traîner son bienfaiteur dans les tribunaux pour l'indemuiser de l'incapacité qui le met dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, d'une incapacité dans laquelle il s'est probablement maintenu par sa faute. Cependant, pour remplir le cadre de cet ouvrage en matière de tutelle, nous entrerons dans quelques développemens, pour expliquer les règles de cette nouvelle institution que nous avons cru devoir mettre à la fin des tutelles, comme étant une des dernières créations de la nouvelle législation sur cette matière. Nous diviserons ce chapitre en deux parties : dans l'une nous parlerons des conditions qui sont requises pour devenir tuteur officieux, et dans l'autre, nous ferons le tableau des charges que ce titre légal impose à ce tuteur, et des effets qui en résultent.

4o Obtenir le consentement des père et mère de l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à leur défaut, d'un conseil de famille de l'enfant, ou enfin, si l'enfant n'a point de parens connus le consentement des administrateurs de l'hospice où il a été recueilli, qui sont les tuteurs naturels des enfans abandonnés, ou de la municipalité du lieu de la résidence de cet enfant ;

5o Si l'on est marié, il faut avoir le consentement de son conjoint; 6o Enfin, cette tutelle ne peut avoir lieu qu'en faveur d'enfans âgés de moins de quinze ans révolus.

Des charges de la tutelle officieuse, et des effets qui en résultent.

551. Indépendamment des stipula tions que le tuteur officieux peut faire en faveur du pupille, dans l'acte de tutelle, fait par un procès-verbal du juge de paix du domicile de l'enfant, qui doit faire mention des demandes et consentemens relatifs à cette tutelle (363), la tutelle officieuse emporte de droit l'obligation de nourrir le pupille, de l'élever, de le mettre en état de gagner sa vie. (463 et 464.)

Si le pupille a quelque bien dit l'article 465, et s'il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passe de plein droit au tuteur officieux, qui ne peut néanmoins imputer les dépenses Des conditions requises pour devenir de l'éducation sur les revenus du pututeur officieux. pille.

ARTICLES 361, 362 et 364 (1). 650. Pour devenir tuteur officieux d'un enfant en minorité, pour se l'attacher par ce titre légal, il faut réunir les conditions suivantes :

1o Avoir plus de cinquante ans; 2o Etre sans enfans ni descendans; o Avoir la jouissance des droits civils et les qualités nécessaires pour l'exercice de toute autre tutelle;

(1) L'expression de tout individu employé dans l'article 361 et la contexture de l'article

Ainsi, dans le cas où le pupille a des biens, le tuteur officieux devient tuteur de sa tutelle; dès cet instant il réunit deux qualités, celle de tuteur officieux, et celle de tuteur datif. Donc dans cette situation, à l'égard des biens du mineur, il est soumis à toutes les règles de la tutelle ordinaire: il devient comptable de sa gestion comme tout autre tuteur, et ses biens sont grevés de l'hypothèque légale, non

362, démontrent que les femmes ne sont pas exclues de l'exercice de ce genre de tutelle.

pour les engagemens qu'il a contractés en faveur du pupille par l'acte de tutelle officieuse, mais pour sûreté de ses biens propres.

552. Au titre de cette tutelle, le Code nes'explique pas sur la nomination d'un subrogé-tuteur. Mais comme, d'après la règle générale de l'article 420, il n'y a point de tutelle sans subrogé-tuteur, il est certain que la nomination d'un subrogé-tuteur n'est pas moins nécessaire dans cette tutelle que dans la tutelle légitime, qui, bien qu'au premier rang, n'en est point dispensée. Pourquoi cette nomination ne conviendrait elle pas à la tutelle officieuse, surtout quand le tuteur officieux est chargé de l'administration des biens propres du pupille, et qu'il est tenu de lui en rendre compte, dans tous les cas, aux termes de l'article 370 (1)?

553. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus, depuis la tutelle et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition ne sera valable qu'autant que le tuteur officieux ne laissera pas d'enfans légitimes. (466.) Donc une telle disposition ne peut aussi être valable que dans le cas où le tuteur officieux décèderait avant la majorité du pupille.

554. Dans le cas où le tuteur mourrait, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s'il n'y a été autrement pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit à l'amiable, entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. (367.)

555. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à

(1) M. Duranton, Cour de droit français, t. 3, p. 340, n'est pas de cet avis. Il n'a pas réfléchi que, si le pupille a des biens, le tuteur quoique tuteur officieux, n'a point de privilège pour les gérer sans remplir les formalités

l'adoption selon les formes prescrites au chapitre de l'adoption, et les effets en seront en tous points les mêmes (368.)

556. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions, par lui faites à son tuteur of ficieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. (469.)

Ainsi, après les trois mois révolus depuis la majorité du pupille, si celui-ci n'a pas fait les réquisitions respectueuses, par des actes authentiques, pour obtenir de son tuteur officieux l'insigne faveur de l'adoption, il demeure irrévo cablement déchu de la faculté d'obtenir l'indemnité dont parle cet article.

Mais comment le pupille sera-t-il admis à faire la preuve qu'il n'est pas en état de pourvoir à sa subsistance? Quelles sont les incapacités qui peuvent donner lieu à cette indemnité? ces questions, et toutes celles auxquelles peut donner lieu une telle demande, sont laissées à la prudence des tribunaux. Cependant, comme le veut l'article 369, cette indemnité, dans tous les cas, doit se résoudre en secours propres à procurer au pupille devenu majeur, comme un métier; mais sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

Cette disposition du second alinéa de l'article 369 indique clairement que, si le tuteur officieux avait fixé cette indemnité dans la prévoyance de ce cas, on devrait suivre cette convention, alors même qu'on pourrait présumer qu'elle n'est pas proportionnée à son objet, parce que telle a été sa volonté, telle a été cette condition, sans laquelle il n'aurait pas accepté la tutelle.

que la loi prescrit à tous les autres tuteurs. S'il n'y avait point de subrogé- tuteur, la tutelle officieuse serait peut-être, dans certaines mains, le moyen de ruiner les intérêts du mineur.......

557. Si le tuteur officieux décède avant la majorité du pupille, le conseil de famille doit lui faire nommer un tuteur ordinaire, qui se fera rendre comp te, par les représentans du tuteur officieux, de la gestion qu'il a eue de ses biens personnels.

558. C'est une grande question que celle de savoir si, dans la tutelle officieuse, les père et mère qui ont donné leur consentement à cette tutelle conser vent sur leur enfant les prérogatives de la puissance paternelle, ainsi que l'administration et la jouissance de ses biens.

M. Duranton répond affirmativement sur les trois propositions qu'elle contient, par les conséquences qu'il tire de l'article 390. Mais est-il bien démontré que la disposition de cet article subsiste, même dans l'institution de la tutelle officieuse, qui est hors du droit commun, et, comme telle exceptée de la règle générale à laquelle toute tutelle est soumise, surtout quand le tuteur offi cieux est dans le cas prévu par l'artiele 365?

Pour l'affirmative, on peut dire que la tutelle légale peut subsister, quand le mineur à des biens, en même temps que la tutelle officieuse, sans que l'u ne n'entrave l'administration de l'autre. etc..... Et, pour la négative, on peut dire aussi que deux tutelles, excepté le cas prévu par l'article 417, sont incompatibles, sur plusieurs points de l'administration, de la personne et des biens du mineur..... En disant que, si le pupille était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, la disposition de l'article 365 ne distingue pas les tutelles légales des tutelles datives; qu'ainsi on a raison de penser que la tutelle légale du père ou de la mère cesse de plein droit du jour que l'étranger est devenu tuteur officieux, par leur consentement, de leur enfant mineur âgé de moins de quinze ans. Il serait étrange et même incohérent que l'autorité de la puissance paternelle fût sur la tête de deux personnes qui auraient conjointement et séparément le pouvoir de l'exercer simulta

nément.

CHAPITRE XIV.

Du Subrogé - Tuteur.

559. Dans l'acception du mot subroge, ou entend celui qui a pris ou qui prend la place d'un autre. Cependant telle n'est pas la signification de cette expression, quand on parle du subrogétuteur car, non seulement celui-ci ne remplace pas le tuteur lorsqu'il cesse ses fonctions par quelques circonstances, mais il n'a même pas le pouvoir d'un tuteur ad hoc. En général, les fonctions du subrogé-tuteur ne sont pas

actives; elles ne sont que de pure surveillance: elles consistent à agir, pour les intérêts du mineur, toutes les fois qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; sous ce rapport, le subrogé-tuteur est le contradicteur légal du tuteur. (429.)

Dans toutes les causes où le tuteur n'a point d'intérêts opposés avec le mineur, la présence du subrogé-tuteur est inutile; mais cette présence n'engendre

point de nullité. (Art. 420, 421 et 422.)

560. Il n'y a point de tuteur sans subrogé-tuteur. Dans toute tutelle légale et testamentaire, le subrogé-tuteur doit être nommé par le conseil de famille, avant l'entrée en gestion du tuteur de droit.

Et dans les autres tutelles, c'est-àdire dans les tutelles datives, dans les tu telles où le tuteur-général tient en quelque sorte la place du père de famille, la nomination du subrogé-tuteur doit avoir lieu immédiatement après celle du tu

teur.

Ainsi, cette nomination du subrogé tuteur n'a pas lieu dans les tutelles spéciales, parce que, dans beaucoup de circonstances, le tuteur ad hoc est luimême, comme le subrogé tuteur, le légal contradicteur du tuteur-général.

561. Lorsque les fonctions du tuteur sont dévolues au père, à la mère, ou qu'elles sont déférées par le père ou la mère à un parent ou même à un étranger, ou lorsque ces fonctions se trouvent dévolues par la loi à l'aïeul paternel ou à l'aïeul maternel, ce tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, convoquer le conseil de famille pour la nomination d'un subrogé-tuteur.

Sice tuteurs'est ingéré dans sa gestion, avant d'avoir rempli cette formalité substantielle et intrinsèque des fonctions de tuteur, il encourt la destitution de la tutelle, et s'expose à des indemnités envers le mineur.

Les parens, les créanciers, ou autres parties intéressées, même le juge de paix d'office, peuvent, suivant l'article 421, convoquer le conseil de famille, pour délibérer sur ce genre de destitution. Mais elle ne peut être prononcée que dans le cas où il y aurait eu dol de la part du tuteur, parce qu'il n'y a point de peine sans grief.

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, du 3 septembre 1806, a jugé que le subrogé-tuteur pouvait être membre du conseil de famille, lorsque, suivant la délibération, les intérêts du mineur ne sont pas en opposition avec ceux, du tuteur. Sirey, 1807, p. 474. La Cour de

ARTICLES 423, 424.

562. Le subrogé tuteur étant l'âme du tuteur, celui-ci ne peut jamais voter pour sa nomination ni pour sa destitution (1); même, d'après l'article 423, le subrogé-tuteur ne peut être pris, à pei ne de nullité de sa nomination, que dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient point.

Cet article fait une exception en faveur des frères germains; parce que les frères germains appartiennent autant à la ligne paternelle qu'à la ligne maternelle. Ainsi, d'après cet article, le subrogé - tuteur et le tuteur peuvent être pris indistinctement parmi les frères germains. Il n'en est pas ainsi des frères consanguins et utérins : leg premiers appartiennent à la ligne paternelle, et les seconds à la ligne maternelle.

563. Lorsqu'un tuteur est remplacé par un autre, si celui qui le remplace est pris dans la ligne à laquelle le subroge-tuteur appartient, celui-ci doit être remplacé, alors même que, dans la ligne de ce subrogé-tuteur, il serait seul parent. et qu'on serait obligé de choisir un nouveau subrogé-tuteur parmi des étrangers

La cour de Nancy, par son arrêt du 14 mars 1826, a fait l'application de ce principe à l'occasion d'un nouveau tuteur nommé à un interdit; mais le principe est si général, qu'il s'étend à toute tutelle. Jurispr. du 19e siècle, 1826, 2. 188.

564. Tous ceux qui sont appelés aux fonctions de tuteur peuvent l'être aussi à celles de subrogé-tuteur. Ainsi, les ascendantes peuvent être tutrices, peuvent être nommées subrogées-tutrices. La mère qui renonce à la tutelle peut être nommée subrogée-tutrice: la loi ne

Rouen a aussi jugé que, si le subrogé-tuteur a lui-même provoqué la destitution du tuteur, il peut faire partie du conseil de famille pour soutenir les motifs de sa provocation. 17 novembre 1810. Sirey, 1811, p. 86.

« PreviousContinue »