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réunit la capacité et les qualités nécessaires pour diriger la personne et les biens du pupille dans ses plus chers intérêts. Ce tuteur auquel il a donné sa confiance représente la famille, il agit en son nom; et, dès qu'il a été nommé, il cesse d'être sous l'influence du conseil: il n'a d'autres règles à suivre que celles que la loi lui prescrit.

608. En matière de séparation de corps, on juge que ce n'est pas porter atteinte à la puissance paternelle, que de confier l'éducation à la mère des enfans communs du mariage, lorsque les tribunaux lui confèrent ce pouvoir pour le plus grand intérêt des mineurs, et surtout s'il y a inconvénient à confier leur éducation au mari: sur ce point la jurisprudence est invariable.

Du pouvoir restrictif du droit de correction attribué au tuteur.

609. Le droit de prendre soin du mineur ne donne pas au tuteur datif celui d'exercer les moyens de correction comme le père lui-même il ne peut, suivant l'article 468, que requérir l'au. torisation du conseil de famille, auquel il doit faire l'exposé de ses plaintes sur les sujets de mécontentemens graves de la conduite du mineur. Le conseil peut lui accorder ou lui refuser cet exercice, et le tuteur ne peut requérir sa détention, suivant les formalités que nous avons indiquées au chapitre de la puissance paternelle, qu'autant qu'il a obtenu son autorisation.

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découvrir le lieu de la retraite d'un enfant égaré, et pour le rappeler à ses devoirs.

Les frais de recherches sont à la charge du mineur, et cela est juste: car si la conduite du tuteur ne lui a pas donné sujet de s'éloigner de son administration, il doit s'imputer à lui-même les dépenses indispensables auxquelles sa fuite a donné lieu.

Le tuteur doit, dans un délai moral, donner connaissance au conseil de famille de la disparition de son pupille, et lui demander son avis sur la conduite qu'il doit tenir à ce sujet, soit pour découvrir le lieu de sa retraite, soit pour attaquer par les voies du Code pénal ceux qui l'auraient enlevé pour abuser de sa personne, ou qui l'auraient seulement détourné à tout autre dessein du lieu où il était placé pour son éducation. En prenant ainsi l'avis du conseil de famille d'une manière authentique, le tuteur, qui est à l'abri de tous reproches sur les soins de son administration, préviendra par cette précaution bien des soupçons injurieux.

611. Si depuis la disparition du mineur il s'est écoulé plus d'un an, le conseil de famille règlera l'emploi des revenus qui sont destinés aux dépenses annuelles du mineur, et fixera l'époque de cet emploi de façon que le tuteur ait toujours en réserve dans ses mains une somme suffisante pour faire les dépenses dont le mineur aura besoin au moment de son retour.

Toutefois le conseil ne peut, à cause de cette disparition du mineur, changer, étendre ou modifier les autres parties de l'administration de la tutelle. La rentrée du mineur dans ses devoirs est toujours présumée prochaine. Il n'y a point de nécessité de détruire aujourd'hui ce qu'on sera obligé de rétablir demain. Si donc le conseil de famille, sur le simple motif de la disparition du mineur, voulait apporter quelque changement à l'administration de la tutelle et à la gestion du tuteur, celui-ci aurait le droit de s'y opposer.

612. Si le tuteur était dans la néces

sité d'employer des moyens coërcitifs pour contraindre le mineur à se rendre à la demeure désignée, le mineur peut intervenir directement dans la cause, sans autorisation du tuteur ou de son subrogé-tuteur, et même hors de la présence d'un tuteur ad hoc. Il est suffisamment autorisé et protégé par la justice.

613. Le mineur absent, pourvu d'un tuteur, doit être assimilé à un majeur absent qui a laissé une procuration pour gérer la généralité de ses biens. L'un et l'autre sont valablement représentés, et ni l'un ni l'autre ne sont dans la catégorie des absens dont parlent les articles 112, 115 et 120 du Code civil. L'article 121 de ce Code porte que, si l'absent a laissé une procuration ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles, et l'article 122 ajoute qu'il en sera de même si la procuration vient à cesser; car, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de l'absent, suivant ce qui est ordonné par les articles 112, 113 et 114.

Voilà la règle pour le cas où la procuration du majeur absent vient à cesser. Or, s'il y a similitude entre l'administration d'un majeur absent, représenté par un mandataire, et celle d'un mineur absent pourvu d'un tuteur; il faut en conclure que les héritiers de celui-ci ne pourront faire dé clarer sou absence, et obtenir l'envoi en possession de ses biens, que lorsqu'il aura atteint sa majorité, époque à laquelle la tutelle cesse de donner au tuteur le pouvoir de gérer les biens de son pupille.

D'après cette règle, il n'y a point d'absence dans l'acception de la loi, où, il y a représentation volontaire ou lé gale, et cette représentation ne cesse qu'avec l'expiration du pouvoir. Ainsi le mineur est légalement représenté par le tuteur dans toutes ses actions civiles, jusqu'au premier jour de sa majorité.

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Son absence pendant sa minorité, même sans donner de ses nouvelles, sans légitime volonté, n'est qu'une disparition qui, dans tous les cas, ne peut être considérée, suivant les termes rigoureux de la loi, comme l'absence d'un majeur.

Et si l'enfant mineur avait été enlevé!....le doute sur l'époque de sa rentrée sera encore une considération de plus pour décider que le tuteur doit continuer l'administration de la tutelle.

De la responsabilité des tuteurs et autres administrateurs.

614. Le second alinéa de l'article 450 du Code civil avertit le tuteur qu'il répond des dommages et intérêts résultant d'une mauvaise gestion; l'article 1384 du même Code le prévient qu'il est responsable des fautes que commet son pupille, si elles participent de sa négligence ou de son imprévoyance, et l'article 132 du Code de procédure déclare que les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires ou autres adminis. trateurs, pourront être condamnés en leur nom et sans répétition aux dépens des affaires judiciaires de ceux qu'ils représentent, et même aux dommages et intérêts, dans le cas où ils auraient compromis les intérêts de leur administration. Ces dépens ne peuvent être prononcés que par les juges de la tutelle, ou du siége de l'administration. Dans les affaires ordinaires, les juges sont dispensés d'énoncer les motifs de la condamnation au paiement des frais du procès; mais à l'égard des tuteurs, curateurs ou autres administrateurs de la chose d'autrui, ils doivent déclarer les motifs qui donnent lieu à cette condamnation, afin de distinguer quand les frais doivent être supportés par le mineur ou l'interdit, ou personnellement par le tuteur ou curateur. Ce défaut d'énonciation des motifs à leur égard donne ouverture à cassation. Arrêt du 20 avril 1830. Juris. du 19e s., 1831, 1. 351.

Cet article 132 porte la sévérité plus

13.

loin; car, suivant la gravité des circonstances, il veut qu'ils puissent être destitués de leur commission (1) V. les chap. 34 et 46, et la sect. 1re du chap. 36, à la fin.

615. Toutefois on applique plus rigoureusement la responsabilité au mandataire salarié qu'au mandataire à titre gratuit. La tutelle est une charge honorable et quelquefois très- onéreuse. On ne doit pas rendre responsable le tuteur de légères fautes, de celles que tout homme instruit, prévoyant et soigneux a pu lui-même commettre dans le cours des affaires ordinaires, dans des affaires qui sont le plus souvent soumises à l'influence de la fragilité humaine.

Lorsque le tuteur excède les bornes de son pouvoir dans l'intérêt de la morale privée de son pupille, s'il est reconnu que, dans certaines circonstances, l'honneur l'emporte sur l'intérêt ; enfin, si le tuteur a fait pour lui ce qu'un bon père de famille aurait fait, ce que le mineur, s'il eût été majeur, aurait fait lui-même pour son honneur; ce mineur ou ses représentans seraient

bien mal fondés à faire la critique de son administration sur ce point. Les juges doivent rejeter la demande qui aurait pour objet d'autoriser l'ingratitude. Il existe sur cette matière un jugement du tribunal de Paris, firmé par l'arrêt de la Cour royale du 14 juillet 1826, qui doit être mis au rang des décisions notables. Juris. du 19 s., 1827, 2. 114.

con

Le meilleur moyen que puisse employer celui qui administre les biens d'un incapable, pour prévenir les erreurs qui résultent d'une mauvaise gestion, c'est de prendre conseil dans toutes les affaires contentieuses ou en litige de son administration. Les dépenses qu'ils font pour cet objet, si elles sont justifiées, sont toujours à la charge de cette administration.

616. En général, on applique aux

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curateurs et administrateurs, et à tous ceux qui sont chargés du gouvernement des biens des incapables. les règles que les Codes prescrivent à l'égard de l'administration des tuteurs. La loi der nière au ff. de eo qui pro tutore, vent que celui qui a géré pour le tuteur soit tenu à la même vigilance, aux mêmes soins. que ceux dont le tuteur est luimême tenu. Eamdem fidem et diligentiam præstat quam tutor.

615. Tous les actes d'administration faits par le tuteur, s'ils sont dans les attributions de ses pouvoirs tutélaires, ou s'ils ont été autorisés par le conseil de famille, sont aussi valables que ceux faits par le majeur lui-même. Ils sont inattaquables pour cause de lésion; car, toutes les fois qu'ils n'excèdent pas les bornes de son mandat, suivant la maxime le fait du tuteur est celui du mineur, ils sont obligatoires pour l'incapable qu'il représente. V. chap. 32, sect. 8.

616. Dans toutes les tutelles il y a un subrogé-tuteur.

Dans les tutelles légitimes ou légales, si les fonctions du tuteur sont dévolues à l'une des qualités exprimées aux sections 1, 2 et 3 du chapitre 2 du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation, ce tuteur doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer le conseil, ponr procéder à la nomination du subrogétuteur (art. 421).

Et, dans les autres tutelles, c'està-dire dans les tutelles datives ou déférées par le conseil de famille, la no mination du subrogé-tuteur doit avoir lieu immédiatement après celle du tuteur (422).

Ainsi, l'exercice de l'administration du tuteur commence par la nomination du subrogé-tuteur, de ce légal contradicteur, sans la nomination duquel il serait exposé à des indemnités envers le mineur, et même à sa propre destitution, si, d'après l'article 421, il s'était ingéré dans la gestion de la tutelle avant d'avoir rempli cette formalité.

SECTION II.

Des Scelles et de la levée des Scellés.

617. Le scellé est l'application du sceau de la justice sur certains effets mobiliers, ou sur les portes des lieux où ils sont renfermés, pour empêcher qu'ils en soient détournés ou dispersés. Nous diviserons cette section en deux parties :

Dans la première, nous parlerons de l'apposition des scellés, et dans la seconde, de la levée des scellés.

Toutefois, ce que nous allons dire sur cette matière est loin de renfermer les règles et les formalités que la nouvelle législation contient à cet égard; mais il ne faut pas oublier que nous n'écrivons que pour les mineurs, les interdits, et, en général, pour tous ceux qui sont incapables de contracter, et pour ceux sous la puissance desquels ils sont. Fidèles au plan de cet ouvrage, nous ne donnerons des explications que sur les choses qui les intéressent particulièrement dans cette partie de notre droit.

DE L'APPOSITION des scellés.

618. Une foule de considérations se recommandent, les unes par les autres, pour l'apposition des scellés, surtout lorsqu'il y a mineurs, interdits ou ab. sens. Il est vrai que cette formalité est dispendieuse; mais, si l'on considère les avantages qu'elle procure,.... si l'on songe que les mineurs et les interdits peuvent eux-mêmes se spolier, et perdre en un instant les économies de longues années de leur auteur; enfin, quand on présume que ceux qui en tourent le malade sont plus empressés à le dépouiller de ses effets les plus précieux, à lui enlever l'acte de ses dernières volontés, qu'à le soulager dans ses derniers instans, les frais seraientils considérables, qu'ils ne seraient encore qu'un faible motif pour se dispenser d'une formalité qui assure les droits de chacun contre tous...

619. Les scellés ne peuvent être ap

posés que par le juge de paix des lieux, ou par ses suppléans. (C. proc., 907, 912.)

620. Le décès, l'absence, la faillite ou la banqueroute, l'interdiction mentale et l'interdiction légale pour confamante, donnent lieu à l'apposition des damnation à une peine afflictive et inscellés. (C. civ., 506, 819; C. com., 449, 453, 454; C. proc., 907 et suiv. ) scellés peut être requise: 621. Après décès, l'apposition des

10 Par tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou dans la communauté ;

2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par le juge. (C. civ., 820; C. proc., n. 2 de l'arti909.)

cle

3o En cas d'absence du conjoint, des héritiers ou de l'un d'eux par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques. (Même art. 909.)

622. Suivant l'article 910 du même Code, les prétendant-droit et les créanciers mineurs émancipés peuvent requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur.

Si le prétendant-droit ou le créancier est mineur émancipé, ou s'il est absent, cette apposition peut être requise par un de ses parens.

623. Les exécuteurs testamentaires (C. civ., 1031) sont aussi tenus de faire apposer les scellés dans toute succession où il y a mineur, interdit ou absent.

624. Les scellés peuvent encore être apposés à la diligence du ministère publié, ou sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même, d'office, par le juge de paix. ( C. civ., 819.)

Mais le juge de paix ne peut déférer à cette réquisition, et lui-même ne peut agir d'office, qu'autant que le mineur est sans tuteur, et que le scellé n'est pas requis par un parent; que le conjoint, ou les héritiers, ou l'un d'eux, sont absens; ou que le défunt est dépositaire public; et dans ce dernier cas, le scellé ne peut être apposé que pour raison du dépôt,

et sur les objets qui le composent. ( C. du C. civ., et des art. 911, 930 et 940 du

proc., 911.)

Ainsi, suivant cet article 911, tout tuteur légal, testamentaire ou datif, a le droit de s'opposer à l'application du scellé, que l'un des officiers publics dé

que

le

nommés dans cet article voudrait requérir, même à celle d'office, juge de paix voudrait faire lui-même, sur les effets de la succession. ( Circulaire du grand-juge, du 5 novembre 1808; Sirey, t. 13, p. 321.) L'orateur du gouvernement a dit au corps législa tif, séance du 18 avril 1806. en parlant du juge de paix: « Mais il ne lui est pas permis de prévenir ou de suppléer la vigilance des héritiers qui sont présens, ou celle des tuteurs ou curateurs, qui sont responsables, et qui peuvent avoir de justes motifs d'éviter des formalités et des frais superflus. La justice ne portera pas des regards indiscrets dans l'intérieur des familles, lorsque son intervention ne sera pas réclamée par les parties, ou par la nécessité. Le prétexte de prévenir la négligence des tuteurs, et des abus possibles, n'autorise pas une surveillance iuquiétante, qui deviendrait elle-même un abus certain et général, etc. >>

625. Ainsi, en général, le juge de paix, hors les cas prévus par l'article 911 du Code de procédure, ne peut rien faire, sur l'apposition et la levée des scellés après décès, que sur la réquisition des parties intéressées. De ce principe il suit que, l'inventaire n'étant que dans le seul intérêt du mineur ou de l'interdit, le juge de paix y est absolument étranger. Aucune loi n'exige qu'il soit appelé à l'inventaire; rien ne l'autorise à y assister d'office: il n'a juridiction et caractère pour les apposer que dans les cas prévus par la loi; mais si le tuteur, et le subrogé-tuteur, qui représentent essentiellement le mineur ou l'interdit, requièrent la levée des scellés sans description, le juge de paix, déférant à cette réquisition, doit se borner à reconnaître leur état, et les lever sans description. (Argument de l'article 451

C. proc.)

Ainsi, alors même que le tuteur aurait lui-même requis l'apposition des scellés, il peut ensuite requérir le juge de paix d'en faire la levée sans description. Le juge de paix n'a aucune juridiction pour assister d'office à l'inventaire, à lever les scellés sur les effets non in

ventoriés, et à les réapposer jusqu'à la clôture de l'inventaire, sans réquisition expresse des parties, ou du tuteur et du subrogé-tuteur, si, dans une succession, le mineur est seul intéressé. En donnant un protecteur au mineur ou à l'interdit, pouvoir absolu de constater les droits de la loi ne confere pas au juge de paix le l'incapable, pas même celui d'être préfaires. sent à la description de ses biens et af

le tuteur, de quelque classe qu'il soit, D'après cette explication, on voit que

n'est

lés.

pas tenu de faire apposer les scel

Cependant, si les scellés n'avaient pas été apposés, et si le tuteur avait lieu de craindre qu'on détournât les effets de la succession, il pourrait, dans l'intérêt de son pupille, et alors même que celui-ci serait seul héritier, faire ap poser les scellés, sauf à les faire lever immédiatement, en faisant procéder à l'inventaire.

626. Lorsque l'inventaire est parachevé, les scellés ne peuvent plus être apposés. Cependant cette défense, qui résulte de l'art. 913 du Code de procédure, n'est pas applicable au cas où l'inventaire est irrégulier, et paraît fait en fraude des héritiers absens ou des mineurs intéressés dans la succession. ( Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 28 mai 1810; Sirey, t. 10, p. 299.)

627. Sur la réquisition de toutes les parties intéressées, dit l'art. 917 du Code de procédure, le juge de paix fera, avant l'appposition du scellé, la perquisition du testament dont l'existence

sera annoncée. Donc le mineur émancipé, sans l'assistance de son curateur, que le tuteur du mineur non émancipé, ont le droit de requérir que

ainsi

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