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CHAPITRE XVII.

De l'Emancipation.

739. L'EMANCIPATION est un acte qui affranchit le mineur de la puissance paternelle, et le met hors de l'autorité de son tuteur.

40. L'origine de l'émancipation remonte au temps de Romulus, de ce

5. L'émancipation légale pour le service militaire et maritime.

6. L'émancipation des enfans naturels re

connus.

SECTION PREMIÈRE.

tionnelle.

Nous diviserons cette section cinq paragraphes.

en

siste l'émancipation déclarée ou condition

Dans le premier, nous dirons en quoi con

nelle.

farouche guerrier, qui avait accordé De l'Emancipation déclarée ou condiau père le droit rigoureux de vendre jusqu'à trois fois son enfant, de le tuer et de le priver de ses biens. L'émancipation, introduite par la nouvelle législation, n'a même pas conservé les teintes de cette loi inique. Il serait plus curieux qu'utile de rapporter la manière dont se faisait cette émancipation; seulement nous dirons que cette loi, commandée par les circonstances du droit de conquête, en établissant ce monstrueux pouvoir, punissait elle-même le père qui en abusait; car le père qui avait vendu son fils trois fois était privé de la puissance paternelle. Si pater filium ter venumdecit, filius a patre liber esto. Loi des Douze tables.

741. Parmi nous, l'émancipation est une majorité anticipée pour l'exercice de certains droits cvils, un état moyen entre la minorité et la majorité. Dans cet état, le mineur acquiert une capacité qui le rapproche de ses concitoyens; car plus il peut faire, moins il peut se faire restituer contre ses engagemens. Dans la nouvelle législation, il y a six sortes d'émancipations.

SOMMAIRE.

1. L'émancipation déclarée ou conditionnelle.
2. L'émancipation par mariage.
3. L'émancipation testamentaire.
4. L'émancipation commerciale.

Dans le second, nous verrons à quel âge et par qui le mineur peut être émancipé. Dans le troisième nous parlerons du curateur à l'émancipation.

Dans le quatrième, nous entrerons dans le développement des effets de l'émancipation déclarée.

Et dans le cinquième, nous parlerons de la rupture de l'émancipation et de ses effets.

Ier. En quoi consiste l'Emancipation déclarée ou conditionnelle.

742. Déclarée, parce que, aux termes des articles 477, 478 et 479 du Code civil, cette emancipation résulte de la déclaration que le mineur a toute capacité nécessaire pour diriger sa personne et administrer ses biens; conditionnelle, parce que, étant émancipé, s'il tombe dans le cas prévu par l'article 485, il rentre en tutelle jusqu'à sa majorité.

Les règles de cette émancipation. établies par le chapitre 2 du livre 1er du Code civil, étant la base de toutes

les autres émancipations, nous en ferons ici tout le développement qu'exige l'ordre général de cette matière.

SII. A quel âge, par qui et devant qui le mineur peut-il être émancipé?

743. Tout mineur est essentiellement en tutelle; mais il y a une très-grande différence entre celui qui est sous la puissance paternelle et celui qui est dans les liens de la tutelle dative.

Le premier peut être émancipé par son père, et, à défaut du père, par sa mère, à quinze ans révolus.

L'autre ne peut être émancipé qu'à dix-huit ans accomplis par la délibération du conseil de famille.

744. Du vivant des deux époux, le père seul a le droit d'émanciper les enfans issus du mariage commun sans le consentement de la mère.

Mais, si le père est décédé, s'il est absent, s'il est interdit, ou s'il est mort civilement, enfin toutes les fois qu'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la mère peut les émanciper; même la mère qui a passé à de secondes noces conserve le droit d'é manciper les enfans du premier lit.

« Cette émancipation, dit l'article 477, s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.»

745. La déclaration d'émancipation ne peut être faite que devant le juge de paix du domicile du père ou de la mère, ou du domicile de la tutelle dative (1). La sécurité des personnes qui contractent avec des mineurs émancipés exige que cet acte soit public. Argument de l'article 501 du Code civil.

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M. Bousquet, dans son Traité des conseils de famille, pense que l'article 477 exige la déclaration personnelle du père ou de la mère; que cet article exclut leur fondé de pouvoirs.

Nous pensons bien différemment ; nous pensons que le pouvoir d'opérer l'émancipation est de droit commun; que rien, par conséquent, ne s'oppose à la constitution d'un mandataire spécial pour faire cette déclaration. S'il en était autrement, si le père ou la mère n'avaient pas le droit de constituer un fondé de pouvoirs, il est une foule de circonstances où le mineur serait privé du bénéfice de l'émancipation.

Par exemple, prétendra-t-on que l'ambassadeur de Russie, dont le domicile de droit est en France, ne peut pas conférer ce pouvoir à son épouse ou à toute autre personne, pour faire l'émancipation de ses enfans devant le juge de paix du domicile?

Nous ne sommes point touchés de la considération que l'émancipation dépend de la connaissance personnelle qu'on doit avoir de la capacité du mineur. Le pouvoir donné par un père à un mandataire spécial d'émanciper son enfant, ne suppose pas qu'il n'a pas la connaissance personnelle de sa capacité; il indique au contraire que le père en est parfaitement informé. D'ail leurs, quel que soit le degré de connaissance à ce sujet, nous le répétons, la faculté d'émanciper son enfant personnellement ou par un mandataire est dans l'usage du droit de la France. On ne peut pas plus restreindre les dispositions d'une loi qu'on ne peut les étendre.

Par exemple, peut on dire, d'après l'article 412 du Code civil, que les pareus, alliés ou amis, convoqués pour délibérer sur l'émancipation du mineur, n'ont pas le droit de se faire représenter par un mandataire spécial? Non, sans doute; dès lors, la raison de décider que le père ou la mère peut se faire représenter par uu mandataire est absolument la même (412).

747. Dans la personne du père ou de la

mère, le droit d'émanciper les enfans de leur mariage dépend essentiellement de la puissance paternelle, et non de l'institution de la tutelle. Ainsi, lors même que l'un ou l'autre a perdu la tutelle pour défaut d'incapacité ou de mauvaise administration, si d'ailleurs il n'est pas interdit, ou mort civilement, ou s'il n'est pas sous le coup d'une con damnation résultant de l'application de l'art. 335 du Code pénal, il conserve seul le pouvoir de les émanciper. Ainsi, du vivant des père et mère ou de l'un d'eux, le tuteur, les parens, alliés et amis, dont parle l'art. 479 du Cod. civ., sont sans droit pour provoquer la convocation du conseil de famille, à l'effet de délibérer sur l'émancipation des enfans qui sont encore sous la puissance paternelle, parce que le conseil de famille ne peut les émanciper qu'autant qu'ils n'ont ni père ni mère, ou que ceuxci sont privés de leurs droits civils, et parce qu'enfin les pères et mères sont seul juges suprêmes de la capacité prématurée de leurs enfans.

De ce principe il suit que la mère qui s'est excusée de la tutelle ou qui l'a abdiquée, ou bien encore lorsqu'elle a perdu la tutelle de ses enfans mineurs, faute d'avoir, avant le convol d'un second mariage, fait convoquer le conseil de famille pour en déterminer la continuation en sa faveur, ne perd cependant pas le droit de les émanciper ellemême, parce que, encore une fois, ce droit, qui dérive de la puissance paternelle, est indépendant des attributions de la tutelle. Les pères et mères ne peuvent perdre la jouissance paternelle des biens de leurs enfans mineurs que dans les cas exprimés par les lois ; jouissance dont ils seraient pourtant privés, contre le vœu de cette puissance, et contre leur propre volonté, si l'on admettait le droit de délibérer en conseil de fa mille pour opérer l'émancipation de leurs enfans mineurs!

748. Le mineur resté sans père ni mère peut être aussi émancipé; mais, dans ce cas, il faut qu'il ait dix-huit aus accomplis, et que le conseil de famille

reconnaisse qu'il est pourvu de la capacité dont tout homme a besoin pour diriger sa personne et ses biens. Ainsi, cette émancipation résulte de la délibération du conseil et de la déclaration faite dans l'acte, par le juge de paix, comme président du conseil, que le mineur est émancipé ( 478 ).

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Cette déclaration ne dépend pas de la volonté du juge de paix si le conseil et d'avis de l'émancipation, quel que soit le dissentiment du président, la majorité de l'assemblée de famille étant de cet avis, il ne peut se dispenser d'en faire la déclaration, parce que c'est moins sa propre déclaration que celle de l'assemblée dont il exprime la volonté.

Son refus de faire la déclaration dans l'acte d'émancipation pourrait être considéré comme un déni dejustice, et, sur ce refus, le tribunal saisi de la contestation pourrait confirmer l'émancipation à ses frais.

749. Le juge de paix n'a pas le droit de convoquer d'office le conseil de famille pour délibérer sur l'émancipation du mineur resté sans père ni mère, ou dans le cas où ceux-ci sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Ce droit est un droit de famille, que la loi lui refuse. Argument des art. 478 et 479. Le juge de paix ne peut agir d'office, en matière de conseil de famille, que lorsque la loi le lui prescrit ou lui en donne la faculté (art. 406, 421, 426 et 446).

Ce que nous disons ici de la réquisition d'office du juge de paix, on doit le dire du ministère public, qui ne peut s'immiscer dans les affaires privées des familles que lorsque la loi lui en fait un devoir. V. le chap. 53.

750. En général, la tutelle est une charge onéreuse. Cependant il est des tuteurs qui ont interêt d'en continuer l'exercice, alors même que leurs pupilles sont capables d'administrer leurs personnes et leurs biens. Dans cette situation, si le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation des mineurs restés sans père ni mère, un ou plusieurs parens où alliés, au degré de

cousin germain ou à des dégrés plus proches, le jugent capable de l'émancipation, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le juge de paix ne peut ni refuser cette réquisition, ni en différer la convocation. Tel est l'esprit de l'art. 479.

753. Le mineur non pourvu de tuteur, s'il est parvenu à dix-huit ans accomplis, peut être émancipé sans qu'il soit besoin de lui en nommer un avant de procéder à son émancipation; car, si le conseil reconnaît qu'il est capable d'administrer sa personne et ses biens, il serait absolument inutile de lui nommer un tuteur et un subrogé-tuteur, parce que l'émancipation détruirait la nomination au même instant.

mineur.

751. Lorsque les parens du mineur resté sans père ni mère sont trop éloignés du domicile de la tutelle pour juger de sa capacité, ou lorsqu'ils sont trop indifférens pour examiner avec soin III. Curateur à l'Émancipation d'un cette capacité, s'il est âgé de dix-huit ans révolus, il peut lui-même provoquer la réunion du conseil de famille pour faire délibérer sur le bénéfice de l'émancipation. Cependant, quelques auteurs lui refusent cette faculté, par la raison que le mineur ne peut pas être juge de sa capacité; que ce droit n'appartient qu'aux membres composant le conseil.

Ce raisonnement est plus séduisant que déterminant. En effet, dans la provocation de la réunion du conseil, le mineur ne juge pas la question; il la propose, il la soumet au jugement du conseil, ce qui est bien différent. Peut-on le priver du droit d'obtenir l'avantage de faire délibérer sa famille sur le bénéfice que la loi procure aux mineurs par l'émancipation ?.... Quels sont les inconvéniens de cette réquisition? Il est impossible d'en indiquer un seul.

Toutefois, nous pensons que le mineur ne doit pas être partie, ni présent à la délibération du conseil de famille. Il y aurait peut-être de graves inconvé niens à délibérer en sa présence sur les motifs qui déterminent les membres du conseil à lui refuser le bénéfice de l'émancipation. Le mineur pourrait prendre pour offense ce qui n'est que dans ses intérêts! Il faut prévenir le choc de tout ressentiment bien ou mal fondé.

752. Les enfans qui sont dans les hospices peuvent être émancipés, à quinze ans révolus, par le membre de la commission administrative chargé de sa tutelle. Loi du 15 pluviose an 11. V. la sect. 14, chap. 13, sur la tutelle spéciale et irrégulière des orphelins.

754. En matière de minorité, il n'y a point d'émancipation utile sans curatelle, et, en général, on peut dire que la curatelle commence où la tutelle finit.

Le curateur à l'émancipation n'est pas un supérieur absolu; c'est un protecteur dans l'attaque comme dans la défense, un appui dans l'inexpérience, un conseil, un ami dans la conduite de l'administration des biens du mineur émancipé, et le garant de ses actions les plus importantes de la vie civile.

Ainsi le mineur émancipé administre ses biens; mais il n'en dispose pas en maître absolu. Dans cet état mitoyen, entre la minorité et la majorité, sa capacité étant incomplète, il quitte l'autorité de son tuteur, et passe au même instant sous l'assistance d'un curateur.

755. Si le père est décédé, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la mère qui émancipe son enfant en devient aussi curatrice de droit, dans tous les cas où elle n'a point d'intérêts opposés à ceux de cet enfant émancipé.

756. Dans toutes les tutelles datives, l'émancipation donne lieu à la nomination d'un curateur par le conseil de famille.

757. Les fonctions du tuteur et celles du subrogé-tuteur cessent du jour même de l'émancipation.

758. Le compte de tutelle doit être rendu par le tuteur à son pupille émancipé, en présence d'un curateur nommé par le conseil de famille. (480.)

M. Toullier dit que ce compte doit être rendu en justice, sans donner les motifs de son opinion. Cependant nous cherchons en vain la nécessité d'obliger le mineur émancipé à faire ainsi un compte dispendieux en justice. Nous trouvons même une solution contraire dans la loi; car, si d'après l'article 482, il peut recevoir un capital mobilier et l'employer sous la surveillance du curateur, nous ne concevons pas pourquoi il ne pourrait pas se fixer sur le capital mobilier résultant du compte de tutelle, en présence du curateur qui surveille l'emploi de ce même capital. Dans un compte de cette nature, la présence du curateur, qui est le protecteur né du mineur émancipé, est plus utile au maintien et à la conservation de ses droits, que l'intervention de la justice, dans un acte surtout où les chiffres ont plus d'influence que les règles de droit (1). D'ailleurs un compte de tutelle rendu par un tuteur à son pupille émancipé n'est définitif, qu'autant qu'il est exact, qu'il ne contient ni erreur ni omission, et qu'il est fait sans dol ni fraude : un tel compte ne peut faire préjudice au mineur, parce que la transaction, même en justice, ne peut avoir lieu à l'égard du mineur, émancipé ou non, que dans la forme indiquée par l'article 467. Ainsi, en combinant la disposition de l'article 475 avec celle des articles 483, 484, 1304 et 1305, le mineur émancipé qui accepte son compte de tutelle, même avec l'assistance de son curateur, reste sous la protectionde la loi, bien préférable à l'autorisation de la justice, qui lui donnerait la capacité de ne pouvoir se délier de ses pro

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la justice, qui ne peut intervenir que lorsqu'il y a contestation.

759. Quelquefois on nomme aux fonctions de curateur celui qui vient de cesser l'exercice de la tutelle; mais, si ses intérêts sont opposés à ceux de son pupille, comme dans la reddition de son compte de tutelle, cette nomination est incompatible avec le nouvel état de celui-ci. Dans ce cas, et le plus souvent, on nomme à cette qualité de curateur le subrogé-tuteur, qui est censé avoir une connaissance `exacte de la situation des affaires du mineur émancipé.

760. Le curateur du mineur émancipé n'administre point: il veille, il autorise ou refuse. Cependant son ministère ne consiste pas seulement à assister le mineur émancipé à la reddition du compte de tutelle, à l'assister dans les actes qui excèdent les bornes de l'administration de ses biens, suivant la disposition de l'article 482; dans les partages de successions, dans les ventes et les alienations d'immeubles, et généralement dans tous les actes qu'il ne peut contracter sans son assistance: il doit examiner lui-même si les comptes sont exacts, s'il y a des articles omis ou forcés, etc.; enfin, dans tous les actes où sa présence est nécessaire, et dans toutes les actions où la loi exige son assistance, soit en demandant, soit en défendant, il doit veiller aux intérêts du mineur de la même manière que pourrait le faire un bon père de famille.

761. Il est responsable du défaut d'emploi du capital reçu par le mineur en sa présence (482), et généralement des lourdes fautes que son pupille aurait faites dans les actes sous la protection de son assistance. Toutefois il n'est pas responsable de la lésion énorme dont le mineur a profité, s'il n'est pas suffisamment prouvé qu'il y ait eu de sa part dol personnel. Cour de castion, 4 juin 1810; Denevers, an 1810, p. 403.

762. Lorsque le mineur n'a ni père, pas non plus de l'opinion de M. Toullier. 16.

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