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tribunal. Mais la Cour de cassation, fondant sa décision sur la circonstance que le fils demeurait sous le même toit avec son père, que celui-ci était par conséquent responsable de son défaut d'éducation, a maintenu la condamnation prononcée contre lui par le tribunal de Vigan. 29 décembre 1831. Ainsi, d'après cette jurisprudence, il fant distinguer le cas où l'enfant mineur est dans la maison paternelle, même sous la surveillance d'un précepteur, de celui où il est hors de cette maison sous la surveillance et la direction d'un instituteur. Dans le premier cas, le père, suivant l'article 1384, est responsable du dommage que cause son enfant logeant avec lui sous le même toit ; et dans l'autre cas, la responsabilité tombe personnellement sur l'insti

tuteur.

1166. Les père et mère sont solidairement responsables des dommages et intérêts prononcés contre leurs enfans mineurs; mais ils ne sont pas responsables de l'amende à laquelle ceux-ci sont condamnés; car l'amende ayant un caractère pénal, la responsabilité civile ne s'étend pas à la réparation de la peine. Cassation, 14 janvier 1819. Sirey, 1824, p. 422.

1167. Les mineurs sont sujets à la réparation de leurs propres délits, comme les majeurs eux-mêmes. C'est pourquoi ils ne sont pas restituables contre les obligations qui résultent de leurs délits ou quasi-délits. C. civ., 1310. V. les nos 1116, 1117 et suiv.

1168. Tout ce que nous disons ici des mineurs doit être exécuté à l'égard des interdits qui sont sous la surveillance des tuteurs ou des chefs des maisons ou d'établissemens de santé,outre l'amende de police depuis six francs jusqu'à dix francs, que prononce l'article 475 du Code pénal contre ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde.

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Ce principe, tiré de l'article 64 du Code pénal, n'exige aucune explication: on sent mieux, qu'on ne saurait le démontrer, que l'homme. en démence qui agit sans volonté ne peut pas être condamné à subir une peine corporelle. afflictive ou infamante. Cependant, cet état ne le dispense pas de réparer les dommages qu'il a causés. On pourrait l'y faire condamner par action civile dirigée contre son tuteur pour délit involontaire.

1169. Les condamnations civiles (C. inst. crim, 642) portées par les arrêts ou par les jugemens rendus en matière criminelle. correctionnelle ou de police, et devenus irrévocables, se prescrivent d'après les règles établies par le Code civil, mais cette disposition ne contrarie point les lois spéciales relatives à la prescription des peines qui résultent de quelques délits et contraventions. Argument de l'article 484 du Code pénal.

V. la sect. 9 du chap. 19, sur l'Interdiction, et la 3e part. de ce Traité, sur les lois criminelles.

CHAPITRE XXXV.

Du Contrat de mariage, ou des conventions civiles des époux mineurs.

Ce que nous allons dire dans ce cha pitre est une dépendance, ou plutôt, dans l'ordre du Code civil, c'est le complément de ce que nous avons dit, dans le chapitre 6, sur le contrat de la célébration du mariage. Toutefois, nous ne ferons point ici l'explication des règles de droit relatives à la formation de ce contrat des conventions civiles des époux; tant d'auteurs distingués ont écrit sur cette matière, qu'il serait bien superflu d'ajouter à ce traité ce qui est répandu dans un grand nombre de volumes. Nous ne parlerons de ces règles que dans les rapports qu'elles ont avec les minorités, et particulièrement sur les points qui exigent quelque développement. Dans ce but, nous traiteront successivement dans l'ordre suivant :

donner à son conjoint, soit par donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que les époux majeurs peuvent se donner l'un à l'autre (1095 et 1398); que dans cet état, ils ne sont restituables contre leurs conventions civiles de mariage que dans le cas où les majeurs le sont eux-mêmes tellement que la femme mineure (Cour d'Agen, 25 avril 1831; Jurispr. du 19 siècle. 1831, 2. 154, art. 1309, 1398 et 1507) peut autoriser un tiers à aliéner ses biens dotaux; que le mariage les ayant déliés de la puissance paternelle ou de l'autorité tutélaire, ils ont toute capacité nécessaire, quoique mineurs, pour l'exercice de cette puissance et de cette autorité sur leurs enfans; que dans l'état d'émancipation par mariage, ils ne sont point, comme dans celui de la simple émancipation déclarée, sujets à rentrer dans

1. De la capacité spéciale que le mariage les liens de la tutelle, alors même qu'ils

donne aux mineurs.

2. Les mineurs peuvent-ils, comme les majeurs, profiter de la clause d'ameublissement dont parle l'art. 1505 du C. civ.? 3. Ne convient-il pas de nommer un tuteur spécial aux époux mineurs qui provoquent la séparation de biens judiciaire, pour les assister dans tous les actes qui ont rapport à une telle action?

se trouvent dans le cas prévu par l'article 485.

Enfin, en parcourant le cercle de l'au torité maritale, on a établi dans cette section que le mari mineur administre ses biens et ceux de son épouse, majeure ou mineure, suivant les règlesde l'éman cipation déclarée; qu'il contracte et s'oblige personnellement pour raison de

SIer. De la capacité spéciale que le ma- cette administration sans espérance de

riage donne aux mineurs.

1170. Dans la section 2 du chapitre le mineur habile à conque 17 on a dit tracter mariage avec l'autorisation prescrite par la loi est capable de consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, et qu'il peut

restitution (481 et 1428); qu'il ne peut cependant pas aliéner ni hypothéquer les immeubles de son épouse sans une nécessité absolue et sans autorisation de la justice ; qu'il ne peut ester en jugement, ni intenter une action immobilière, ni y défendre, ni recevoir et donner décharge d'un capital mobilier sans l'as

sistance de son curateur, qui doit en surveiller l'emploi ; que si la femme est dans la nécessité de soutenir ses droits devant la justice, dont elle est autorisée, son mari, quoique mineur, a le droit d'assister à toutes ses actions civiles, parce que tel est l'effet de la puissance maritale; on y a indiqué les circonstances où le mari mineur ne peut pas autoriser sa femme, même majeure sans l'assistance d'un curateur ad hoc et sans l'autorisation de la justice; on a démontré quelles sont les choses que la femme même mineure peut faire, sans l'autorisation de son mari et de la justice, quand elle est séparée de biens, ou quand elle est sous le régime dotal, à l'égard de ses biens paraphernaux. Enfin on a vu que le défaut d'autorisation de la femme ne peut être opposé que par elle, ou par son mari, ou par ses héritiers: que ceux qui ont contracté avec elle ne peuvent se prévaloir de son défaut de capacité pour se délier de leurs engagemens; on a vu aussi dans quels cas elle peut ratifier les actes par elle contractés sans autorisation légale. Or, comme toutes ces choses sont longuement expliquées dans cette section 2 du chapitre 17 sur l'émancipation, suffit d'y recourir pour avoir une par

il

dit cet article, lorsque.... les parties majeures seront convenues.... Donc les mineurs qui sont exclus de cette disposition par ces mots les parties majeures, ne peuvent en convenir.

La seconde exception est relative au régime dotal. L'article 1557, qui permet la vente de l'immeuble dotal lorsque l'aliénation a été permise par le contrat de mariage, ne s'applique point au cas où la femme est mineure, bien qu'elle ait été autorisée par ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. V. le chap. 22.

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faite connaissance de la capacité que le Art. 1505, 1507, 1508 et 1509 du C. civ. mariage donne aux époux mineurs.

1171. La disposition des articles 1095 et 1398 sur les conventions civiles du mariage, confère aux époux mineurs une capacité aussi étendue que celle que la loi donne aux époux majeurs. Cependant il y a deux exceptions à cette règle générale.

La première résulte de l'article 2140. En effet, les mineurs ne peuvent pas, comme les majeurs, convenir dans leur contrat de mariage qu'il ne sera pris d'inscriptions que sur un ou certains immeubles du mari pour sûreté de la dot de la femme, de ses reprises et de ses conventions matrimoniales, et que dans ce cas les autres immeubles seront affranchis de l'hypothèque légale : cette faculté, suivant l'expression de cet article, n'appartient qu'aux majeurs. Car,

L'ameublissement est déterminé ou

indéterminé.

Il est déterminé quand l'époux ou les époux déclarent qu'ils ameublissent et mettent en communauté la totalité d'un immeuble, ou seulement jusqu'à concurrence d'une certaine somme de sa valeur.

Il est indéterminé lorsque l'époux ou les époux ont simplement déclaré qu'ils mettent en communauté leurs immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine

somme.

L'effet de cette clause a pour objet de faire considérer ces immeubles comme des meubles mêmes : tellement que le mari a le droit de disposer, de vendre et d'hypothéquer les immeubles de la femme ainsi ameublis, pendant la so

ciété conjugale, comme les autres effets de la communauté, sans le consentement de la femme.

Toutefois le mari ne peut pas aliéner tout ou partie des immeubles dont l'ameublissement est indéterminé, sans le consentement de sa femme; sculeinent il peut les hypothéquer, sans son consentement, jusqu'à concurrence de cet ameublissement.

Cette conversion en meubles des immeubles propres aux époux n'est ni une donation ni une aliénation: c'est une convention de mariage dont les mineurs peuvent faire usage comme les majeurs eux-mêmes, pourvu qu'elle soit stipulée dans leur contrat de mariage avec l'assistance et le consentement de ceux dont l'approbatiou est requise pour la validité du mariage.

1173. Suivant l'article 1525, il est permis aux époux majeurs et mineurs de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage. Et même, d'après l'article 1526, « les époux peuvent établir par leur >> contrat de mariage une communauté >> universelle de leurs biens tant meu

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bles qu'immeubles, présens et à venir, » ou de tous leurs biens présens seule>>>ment, ou de tous leurs biens à venir » seulement. »

Considérée dans ses effets, la clause d'ameublissement d'immeubles ne dérive ni du contrat à titre gratuit ni du contrat de vente; elle participe de la communauté universelle que les mineurs peuvent contracter, sans restriction, de la même manière que jeurs.

les ma

Cependant M. Massé, dans son Parfait Notaire (chap 7, du Mariage) a fait une distinction sur les conventions de l'ameublissement des immeubles ap. partenant à des majeurs et mineurs, qui nous paraît contraire aux principes

sur cette matière, et singulièrement à l'esprit de l'article 1526.

Après avoir exposé que l'ameublissement se met le plus souvent dans les contrats de mariage pour compenser ou le mobilier que l'un des époux apporte, on le gain qu'il peut procurer par son travail dans la communauté et son industrie, dont l'autre époux profite; il dit :

« La fille majeure peut néanmoins ameublir tous ses immeubles ou telle partie que bon lui semblera; car si les personnes majeures ont la liberté de se donner tous leurs biens par le contrat de mariage, à plus forte raison il leur doit

être permis de faire entrer dans la com. munauté des effets qui, de leur nature, n'y devraient pas entrer. Celui qu ameublit ne perd pas, comme celui qui donne, la propriété hìc et nunc, des effets compris dans l'ameublissement; il les met seulement dans la communauté. lente, il y prendra sa part avec profit avec l'espérance que si elle devient opulorsque cette communauté sera dis

soute.

» Si la fille est mineure, l'ameublissement de ses biens ne peut se faire sans l'autorité de la justice, parce que l'acause, sans avis de parens, et sans meublissement étant une espèce d'aliénation, quand il s'agit des biens des faire que pour une juste cause, avec les mineurs, il ne peut valablement se aliénations des biens qui appartiennent formalités requises pour la validité des à des mineurs.

» Mais lorsque l'ameublissement des biens d'un mineur n'est pas excessif, c'est-à-dire qu'il n'excède pas le tiers de ses biens, comme il se fait ordinairement quand une fille qui se marie n'a que des meubles, il n'est pas nécessaire alors qu'il soit homologué par jugement. La raison est qu' usant du droit comet ne faisant que ce qu'une personne majeure a coutume de faire, elle ne peut pas se dire lésée par un tel ameu. blissement, et qu'on ne restitue pas tant au mineur à cause de sa minorité qu'à cause de sa lésion, »

mun,

D'abord cet auteur convient que celui qui ameublit ne perd pas comme celui qui donne, la propriété hic et nunc, des effets compris dans l'ameublissement; qu'il les met seulement dans la communauté avec l'espérance d'en retirer un profit, ce qui constitue un véritable contrat à titre onéreux. Puis en renversant ce principe à l'égard des mi neurs, il dit que l'ameublissement est une espèce d'aliénation, qui n'en sera cependant pas une si cet ameublisseInent n'est que du tiers des biens des mineurs. Enfin il veut que si cette clause d'ameublissement excède le tiers de leurs biens, étant alors considérée comme une aliénation, on la fasse approuver par la famille et homologuer par la justice. Mais cet auteur n'est tombé dans toutes ces contradictions que parce qu'il n'a raisonné sur cette matière que dans l'usage de notre ancien droit coutumier. Il est vrai que dans plusieurs coutumes de la France on admettait alors ces distinctions. Mais s'il eût mis ce chapitre de l'ameublissement en rapport avec la capacité que les mineurs acquièrent par le mariage suivant le Code civil, du consentement de ceux sous la puissance desquels ils sont ; s'il eût jeté un coupd'œil sur la communauté selon ce Code, et surtout sur la disposition précise et formelle des articles 1095, 1309, 1398 et 1526, il eût été convaincu, comme nous le sommes, que la formalité d'un avis de parens homologué par la justice est non seulement inutile, mais contraire au vœu de la loi ; qu'un tel ameublissement d'immeubles n'est point une aliénation ; que cette clause considérée, si l'on veut, comme donation, est une véritable convention de mariage, sans laquelle, dirait l'époux contre lequel on voudrait faire prononcer la restitution, il n'aurait pas consenti au mariage.

Quoi de plus impératif que cette disposition de la loi?« Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, et les conventions et donations qu'il a faites sont valables,

pourvu qu'il ait été assisté dans le contrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage (art. 1398). Il n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assis tance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (art. 130g ). » Or, de l'aveu même de M. Massé, l'ameublissement n'est pas une donation. « Celui qui ameublit (S1 précité) ne perd pas, comme celui » qui donne, la propriété hic et nunc » des effets compris dans l'ameublisse» ment..... » C'est une convention de mariage qui lui donne l'espérance d'en retirer du profit.

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Non certainement cette clause dans un contrat de mariage n'est point une donation. Ce serait s'écarter tout à la fois de la lettre et de l'esprit de la loi sur cette matière que d'en tirer une telle conséquence. Mais en supposant qu'on pût considérer une telle clause comme une véritable donation de mariage, dans ce cas il faut encore la respecter; car, d'après les articles 1398 et 1095, avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage, le mineur peut par contrat de mariage donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Il nous reste à examiner la question d'aliénation. Nous convenons que, dans l'aucien droit coutumier, on considerait que la stipulation de l'ameublissement des immeubles des époux à l'égard des mineurs était une sorte d'aliénation; que le mineur ne pouvant aliéner, il ne pouvait faire entrer dans la communauté que le tiers de ses biens. Mais les usages qu'on admettait alors sur cette matière ne sont plus en rapport avec les règles établies dans le Code civil sur la stipulation de la communauté conventionneile; il nous suffit de dire avec l'auteur du Répertoire, au mot Ameu. blissement: « Puisqu'il est permis aux

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