Page images
PDF
EPUB

CHAPITRE XLVI.

De la Contrainte par corps.

1252. La contrainte par corps est le droit de faire emprisonner son débiteur pour le contraindre au paiement de certaines dettes.

La contrainte par corps est la garantie de la borne foi publique, l'assurance du bien que cette bonne foi procure la prospérité du commerce, l'intérêt de la morale, et la sécurité de la société. Sous ce rapport, les liens de la personne ne sont pas des chaînes, comme dans la privation des droits civils, ce sont des liens qui attachent le débiteur à ses engagemens.

Les inconvéniens de la contrainte par corps sont rares, et les avantages sont immenses. La loi est sévère à l'égard de celui qui abuse de la confiance publique dont la dissipation, les désordres et les vices sont inexcusables; mais s'il est seulement accablé par l'infortune, elle accueille son excuse; et, dans plusieurs circonstances, elle lui rend la liberté.

d'engagemens, s'il est trompé par les
apparences de son débiteur, il aura dans
la contrainte par corps une caution quel-
quefois plus solvable que la réputation,
parce que
parce que la liberté est le plus précieux
de tous les biens, et qu'il est peu de per-
sonnes qui ne la préfèrent à l'injuste
jouissance des plus grandes richesses.

1253. Il ne faut pas confondre la con. trainte par corps en matières civiles et de commerce, avec la détention que le juge prononce dans les matières criminelles et correctionnelles. La première résulte des engagemens de celui qui se fait un jeu de ses obligations; l'autre, au contraire, dérive des crimes et délits: deux choses bien différentes dans leurs principes et leurs effets.

Pour donner à cet article l'ordre qui lui convient, nous le diviserons en deux sections.

Dans la première, nous parlerons de la contrainte par corps à laquelle donnent lieu certains engagemens des mineurs envers des tiers.

Dans la seconde, nous dirons dans quels cas les tuteurs, curateurs, administrateurs, et en général tous ceux auxquels la justice a confié une administra tion peuvent être condamnés par corps en faveur des personnes qui sont sous leur puissance administrative.

Le mineur émancipé lui-même ne peut se plaindre de cet engagement cor porel. Car s'il n'a point de privilége pour s'affranchir de cette garantie, il trouve une puissante compensation dans les obligations que contracte le majeur envers lui. Il est vrai que la lutte du mineur émancipé commerçant, négociant, banquier ou artisan, est inégale dans ses rapports d'affaires avec le ma jeur: l'inexpérience peut le jeter dans De la Contrainte par corps contre les de grands périls. Mais s'il se conduit. avec la prudence qu'on lui a reconnue par son émancipation, les dangers se ront rares, et dans cette réciprocité

[blocks in formation]

SECTION PREMIÈRE.

mineurs.

1254. «En matière civile, porte l'ar»ticle 2064 du Code civil, la contrainte

9.

» par corps ne peut être prononcée con»tre les mineurs. » (1)

Ainsi, d'après cette disposition, la loi ne faisant aucune distinction dans l'état de minorité, on ne peut prononcer la contrainte par corps en matière civile, ni contre les mineurs émancipés, ni contre ceux qui ne le sont pas, ni contre les femmes mineures mariées, même pour stellionat, pour dépôt né. cessaire, pour restitution de fruits, ou pour le payement de dommages et intérêts, en cas de réintégrande, enfin pour tous les autres cas exprimés par le titre 16 du livre 3 du Code civil; parce que, dans tous les cas, le mineur émancipé ou non est incapable de se soumettre à la contrainte par corps, et d'y donner par son propre fait, dans l'une ou dans l'autre des circonstances prévues par les diverses dispositions de ce titre. Tellement que les lettres de change qui engendrent la contrainte par corps contre toutes personnes qui les signent, dans les cas exprimés par le § 4 de l'article er du titre 2 de la loi du 15 germial an 6, ne donnent pas lieu à la contrainte par corps contre les mineurs non commerçans et négocians sans distinction d'état, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas émancipés. (Art. 3 du même titre de cette loi, et art. 114 du Code de commerce.)

lieu

Le principe portant que ne sont pas soumis à la contrainte par corps, les femmes et les filles majeures ou mineures non légalement réputées marchandes publiques, et les mineurs non com merçans, ou qui ne sont point réputés majeurs pour fait de commerce, vient d'être consacré de nouveau par l'article 2 de la loi française du 17 Avril 1832. 1255. Mais en matière de commerce, il n'en est pas ainsi. Le mineur émancipé et la femme mineure mariée, lorsqu'ils ont été légalement autorisés suivant les règles prescrites par les articles 2 et 4 du Code de commerce, sont con

(!) Le mineur qui a acquiesce à un jugement prononçant contre lui la contrainte par corps, dans un cas non prévu, est néan

traignables par corps pour les faits relatifs au commerce qu'ils font; car, dit l'article 487 du Code civil, le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce; et, suivant la disposition de l'article 2 du Code de commerce. ils sont encore contraignables par corps, alors même qu'ils ne font pas un commerce habituel, s'ils sont dans l'un ou dans l'autre des cas prévus par les articles 3,632 et 633 du même Code, c'està-dire dans tous les cas qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions de ces deux articles. V. ce que nous avons dit dans la section 4 du chapitre 17, sur l'explication de l'article 2 du Code de commerce.

Toutefois, nous devons faire remarquer que cette expression, pour faits de commerce, employée dans les articles 487 du Code civil, 2 et 3 du Code de commerce, emporte avec elle l'exclusion de la contrainte par corps dans tous les cas où les engagemens ne sont pas relatifs au commerce, alors même qu'on est commerçant, négociant, banquier ou artisan: cette règle ne souffre aucune exception.

SECTION II.

De la Contrainte par corps contre les tuteurs, curateurs, administrateurs des biens des mineurs et des interdits. et en général contre ceux qui ont la régie des biens des incapables.

1256. Suivant l'article 126 du Code de procédure, la contrainte par corps ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi.

Cependant, d'après le même article, la loi laisse à la prudence du juge la faculté de la prononcer:

1o Pour dommages et intérêts en matière civile au-dessus de la somme de 300 francs;

moins recevable à en appeler, s'il se trouve dans les délais. Dalloz, t. 6, p. 463.

20 Pour reliquat de compte de tutelle, curatelle, d'administration de corps et communauté, établissemens publics, ou toute autre administration confiée par justice, et pour toute restitution à faire par suite desdits comptes. Mais jamais contre les mineurs non

commerçans.

Cette disposition du Code de procédure est si clairement exprimée, qu'elle n'exige aucune explication; seulement nous ferons remarquer que, dans la nomenclature des administrateurs désignés par le no 2 de cet article, se trouvent compris les protuteurs et les administrateurs dont parlent les articles 417,454 et 497 du Code civil, parce que leurs fonctions dérivent aussi du

droit civil, et que les uns et les autres participent des tutelles et curatelles.

1257. Dans l'ancien droit, on doutait si la contrainte par corps avait lieu

l'ordon

contre un protuteur, parce que nance ne l'accordait pas expressément contre ce genre d'administrateur, et que les lois romaines au titre 5 du livre 27, ff. de eo qui pro tutore, curatore, ne la dans les affaires prononcent pas dont parle ce titre. Cependant le chevalier Jassaud, qui, en conséquence d'un avis de parens homologué, s'était chargé de faire un recouvrement de deniers dus à une mineure dont il n'était

ni parent ni tuteur, fut condamné par corps à restituer les deniers provenant de ce recouvrement, par arrêt rendu en la grande chambre du 26 juin 1728. Observons que si le parlement n'a si le parlement n'a pas hésité à lever le doute contre un simple mandataire chargé de faire le recouvrement d'une somme, on hésiterait bien moins dans la nouvelle législation, où le protuteur, d'après l'article 417 du Code civil, est assimilé sur tous les points de l'administration des biens du mineur à un véritable tuteur. V., sur le protuteur, la section du chapitre 13.

1258. La loi qui laisse au juge la faculté de prononcer la contrainte par corps, d'apprécier les causes qui ont

mis le tuteur, le curateur ou l'administrateur, dans l'impossibilité de rendre les choses dont il est comptable, de décider enfin s'il est plus infortuné qu'imprudent, plus coupable que malheureux, est une heureuse prévoyance. Ah! s'il n'était que malheureux. s'il était dans l'impossibilité de rendre ce qu'il a reçu à charge de restitution, devraiton le punir, le condamner par corps à souffrir inutilement les peines de la dé

tention!

1259. Une autre prévoyance non moins sage est celle qui, suivant l'article 127 du même Code, laisse encore au juge, lorsque sa décision condamne le coupable à la contrainte par corps, le pouvoir d'en suspendre l'exécution pendant le temps qu'il juge convenable de fixer. Ou le coupable est seulement gêné dans ses affaires, ou c'est un comptable de mauvaise foi, un homme immoral, qui a mis hors de l'évidence et ses biens et l'objet sujet à restitution.

Dans le premier cas, le juge lui donne un délai moral et suffisant pour lui faciliter les moyens de sa libération.

Dans le second, il doit être privé de sa liberté pour faire sortir de son portefeuille le payement de sa dette, ou la restitution des choses qu'il est tenu de représenter par suite de la gestion de

ses fonctions.

1260. Le tuteur qui a cessé ses fonc tions peut être condamné par corps au paiement des capitaux mobiliers dont il se reconnaît lui-même redevable, bien que le compte de tutelle n'ait pas été rendu. Arrêt de la Cour de Corse, du 31 août 1826; Jurisp. du 19e s., 1828, 2, 56, arrêt dont les principes sont savamment exprimés.

Cet arrêt a encore décidé que la mère tutrice de ses enfans mineurs, conjointement avec son second mari, ne peut être condamnée par corps au paiement du reliquat de compte de tutelle, soit parce qu'elle n'est censée agir que sous l'influence maritale, soit parce que le respect filial ne comporte pas une pareille mesure contre les père et mère; soit enfin parce que la contrainte par

corps ne peut, d'après le Code civil (art. 2066), être prononcée en matière civile contre les femmes, hors le cas de stellionat, principe que l'article 126 du Code de procédure n'a pas abrogé. Il est vrai que l'article 126 du Code de procédure n'a pas dérogé à l'article 2066 du Code civil , que la mère tutrice de ses enfans n'est pas sujette à la contrainte par corps. Mais est-il également vrai que cette disposition de l'article 126 ne comporte pas la contrainte par corps contre le père et tuteur de ses enfans? La loi ne distinguant pas le tuteur légal du tuteur datif, nous pensons qu'elle a compris dans cette disposition tous les genres de tuteurs.

La contrainte par corps est une peine de rigueur que la loi abandonne à la prudence des tribunaux.

Si, par esprit d'injustice ou d'immoralité, le père, tuteur de ses enfans, avait caché leur fortune mobilière, en d'autres termes, s'il s'était mis à l'abri d'en faire la restitution, pense-t-on qu'il y aurait de l'iniquité à prononcer la contrainte par corps contre un père dénaturé? Non, sans doute; qui veut la fin veut le moyen. La loi excuse un père infortuné, mais elle ne le protège pas dans ses vices. Elle ne peut voir avec indifférence de malheureux enfans traîner une existence misérable, tandis qu'à l'ombre de sa turpitude, leur père vit dans l'abondance avec le fruit de leur patrimoine! Une telle soumission excède les bornes de la piété filiale. La peine de la contrainte par corps, suivant l'article 126 du Code de procédure, est dans la main.

[blocks in formation]

de la justice. La loi ne lui prescrit point le devoir de l'appliquer dans les circonstances qu'elle indique; elle s'en rapporte à son équitable jugement (1).

1261. Lorsqu'il y a communauté de biens entre mari et femme, le mari peut être contraint au paiement des dettes que sa femme contracte dans son commerce. (C. civ., 220, 1426.) Le mari profite des bénéfices, il est juste qu'il en supporte les charges. D'ailleurs des dettes de cette nature sont des dettes de la communauté, et les dettes de la communauté sont aussi les dettes du mari. 1419.

Mais quand la femme est contraignable par corps pour raison de son commerce, peut-on exercer cette contrainte contre le mari? La Cour de Lyon a décidé cette question négativement. (26 juin 1822. Dalloz, t. 6, p.399; Sirey, t. 23, p. 288.) Dans l'ancien droit, on jugeait le contraire. Les auteurs, au nombre desquels on cite Pothier et Jousse, pensent que les engagemens de la femme commerçante engendrent la contrainte par corps contre le mari. Il n'en doit pas être autrement dans la nouvelle législation.

En effet, suivant l'article 220 du Code civil, lorsqu'il y a communauté de biens, les engagemens que contracte la femme marchande publique pour faits de commerce, obligent le mari de la même manière qu'elle y est ellemême obligée.

Ainsi le mari doit, comme la femme, les intérêts de l'obligation, et les hypothèques résultant des condamnations pour défaut de paiement, frappent les biens du mari comme les biens de la

article, est infidèle et même dénaturé. — Un grand maître, le temps, nous apprendra si l'abri que la loi laisse à l'impunité n'est pas plus dangereux pour les familles et pour la société en général, que le pouvoir qu'elle avait mis dans la main de la justice pour intimider, par des exemples extrêmement rares, les tuteurs, parens ou alliés qui se rendent coupables de soustraction des biens de ceux que la loi a placés sous leur puissance.....

femme, parce qu'il est de principe que l'accessoire suit le sort du principal. Or, en matière de commerce, la contrainte par corps est aussi un accessoire de l'engagement principal.

En soumettant le mari au paiement du principal de l'obligation commerciale de la femme, la loi ne distingue

pas le principal de la contrainte par corps. Si on séparait cet accessoire du principal, on ferait plus que la loi ne fait elle-même ; on diviserait ce qu'elle ne divise pas, on diminuerait, contre sa volonté, les effets de la règle géné rale qu'elle établit en matière de commerce. V. la sect. 4 du chap. 17.

CHAPITRE XLVII.

Du Nantissement, du Gage et de l'Antichrèse.

262. Le mineur non émancipé peut recevoir une chose mobilière et immobilière pour sûreté de l'engagement qu'on a contracté envers lui; mais, dans aucun cas, il ne peut lui-même donner une chose en nantissement pour garantie de ses faits, parce que, dans cet état, la loi le déclare incapable de contracter.V. le chap. 26 sur les Obligations, dans le quel nous avons expliqué la règle qui maintient d'un côté le contrat fait par un mineur avec un majeur et qui l'anéantit de l'autre ; à ce sujet, V. aussi la distinction qu'il y a entre les nullités relatives et les nullités respectives, chapi

tre 32.

1263. Mais, à l'égard du mineur émancipé qui est autorisé à faire un commerce, ou à contracter pour un fait ou pour des faits déclarés faits de commerce par les articles 632 et 633 du Code de commerce, le contrat de nantissement ne lui est pas étranger. Réputé majeur, d'après l'article 487, pour les faits relatifs à son commerce, il peut, comme le majeur lui-même, donner et recevoir en nantissement, pour sûreté des engagemens qu'il contracte ou qu'on contracte en sa faveur

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »