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Or, l'art. 55 veut que la déclaration de la naissance soit faite et que l'enfant soit présenté, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu de la naissance.

Et l'art. 56 dispose que l'enfant doit être déclaré par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement; et lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, cette déclaration doit être faite par la personne chez laquelle elle est accouchée.

Par cette expression ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement. on n'entend pas indistinctement toutes les personnes qui sont dans la demeure de la femme, ou qui se sont trouvées chez elle au moment de son accouchement; on comprend spécialement celles qui l'ont assistée à son accouchement. C'est ainsi que plusieurs auteurs expliquent cette partie de la disposition de l'art. 346 du Code pén.

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» La peine portée au précédent ar»ticle sera de deux ans à cinq ans, et >> l'amende de 50 fr. à 500 fr., contre » les tuteurs ou tutrices, instituteurs >> ou institutrices de l'enfant exposé et » délaissé par enx ou par leur ordre. 350. » Si, par suite de l'exposition et du » délaissement prévus par les art. 349 » et 350, l'enfant est demeuré mutilé » ou estropié, l'action sera considérée » comme blessures volontaires à lui >> faites par la personne qui l'a exposé » et délaissé : et si la mort s'en est sui» vie, l'action sera considérée comme >> meurtre au premier cas, les coupa»bles subiront la peine applicable aux » blessures volontaires, et au second » cas, celle du meurtre. 351.

» Ceux qui auront exposé et délaissé » en un lieu non solitaire un enfant au» dessous de l'âge de sept ans accom» plis, seront punis d'un emprisonne»ment de trois mois à un au, et d'une » amende de 16 fr. à 100 fr. 352.

» Le délit prévu par le précédent ar»ticle sera puni d'un emprisonnement » de six mois à deux ans, et d'une

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» amende de 25 fr, à 200 fr., s'il a été >> commis par les tuteurs ou tutrices, in>> stituteurs ou institutrices de l'enfant.>> 353.

Ainsi, d'après le texte de cette partie de la loi pénale, l'âge de l'enfant, le lieu de son exposition, la qualité des personnes et l'accident survenu à l'enfant dans cette situation, déterminent le degré de la peine à laquelle donne lieu ce genre de délit et de crime.

Si l'enfant avait sept ans accomplis au moment de l'exposition, on ne peut pas dire qu'il a été exposé et délaissé dans un lieu solitaire ou non solitaire, parce qu'à cet âge on considère qu'il peut déjà donner les renseignemens necessaires pour retrouver la trace qu'on a volu lui faire perdre.

Mais l'exposition ou le délaissement d'un enfant au-dessous de sept ans dans un lieu solitaire, est un délit plus grave que l'exposition dans un lieu non solitaire; tellement que, dans le cas de l'exposition dans un lieu solitaire, ce délit, prévu par les art. 349 et 350, devient un crime, si par l'effet de cette exposition l'enfant est demeuré mutilé ou estropié; car dans ce cas l'action est considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a ainsi exposé et délaissé, et si la mort s'en est suivie, l'action est considérée comme un meurtre ; tandis que dans le cas de l'exposition et du délaissement dans un lieu non solitaire, alors même que cet enfant a été victime de l'un des accidens prévus par l'art. 351, celui qui l'a exposé dans ce lieu non solitaire ne subit que la simple peine du délit correctionnel prévu par les art. 352 et 353.

Toutefois la loi s'en rapporte aux juges sur la désignation du lieu de l'exposition; car, ainsi que le disent les motifs de la loi pénale, le lieu le plus fréquenté peut être quelquefois soli

(1) Le fait d'avoir, sur commission de la mère, déposé au tour d'un hospice, un enfant au-dessous de 7 ans, est-il passible de l'application de l'art. 352 du Code pénal?

Br., 11 mai 1833; Jur. de Belg., 1834. 47.
Un arrêt du 25 mars 1826 (Jur. de Br.,

taire, et le lieu le plus solitaire peut être très-fréquenté tout dépend des circonstances. En effet, il y a des lieux très-fréquentés dans un temps, et non fréquentés dans un autre (1).

Par exemple, si on avait exposé un enfant, dans la nuit, sur les rives d'un fleuve, d'une rivière, ou seulement au bord d'un ruisseau, très-fréquenté dans le jour, les juges pourraient, à cause de cette circonstance d'exposition de nuit, sans contrevenir à la disposition de la loi, décider que l'enfant a été exposé et délaissé dans un lieu solitaire.

La Cour de cassation a jugé que celui qui expose un enfant à la porte d'une maison est coupable de délaissement dans le sens de l'art. 352, s'il se retire et abandonne l'enfant avant d'être assuré qu'il a été recueilli par les gens de la maison. 27 janvier 1820; Dalloz, t. 28, p. 282. Sirey, t. 20, p. 146.

1537. Les peines qui résultent du délit de l'exposition et du délaissement d'un enfant dans un lieu solitaire et non solitaire sont plus aggravantes envers les tuteurs, tutrices, instituteurs ou institutrices, qu'envers toute autre personne, et par la désignation de ces qualités dans les art. 350 et 353, on peut dire que ces dispositions s'appliquent en général à toutes personnes qui sont char gées de l'administration de la personne des enfans ou seulement de leur surveil lance. Ainsi le gouverneur ou la gouvernante d'un enfant sont compris daus les dispositions des art. 350 et 353.

SECTION VII.

De l'enlèvement des Mineurs.

1538. L'enlèvement est un crime qui voue la victime aux chagrins les plus cruels. En outrageant les mœurs, il attaque la sûreté publique, il porte la dé

1826, 1. 189; Jur. du 19e siècle, 1826, 3. 172), a jugé que l'art. 352 est applicable au fait d'avoir dépose un enfant dans le tour d'un hospice, à ce destiné, lorsque celui qui l'y dépose connait les parens de l'enfant.

solation dans le sein des familles; il fait plus, s'il en résulte un enfant, il interrompt l'ordre de la filiation légitime. Tant de troubles dans la société exigent une réparation exemplaire, une sévère répression, autant pour la venger que pour jeter l'épouvante dans l'esprit de ceux qui sont tentés de se couvrir d'une telle infamie.

Dans cet état criminel, la loi ne met aucune différence entre celui qui enlève un mineur avec violence ou fraude et celui qui le ravit avec l'artifice de la séduction; entre celui que la passion d'un mariage légitime aveugle et celui que la cupidité déshonore, ou celui qui est poussé par le dérèglement des mœurs: elle punit de la même peine tous ceux qui se sont rendus coupables de l'enlè vement d'un mineur, alors même que le mineur aurait volontairement suivi son corrupteur; seulement la punition est plus ou moins sévère, selon l'âge de la victime et de son ravisseur.

1539. Pour l'application des peines dont parlent les art. de 354 à 357 du C. pén., il faut nécessairement que le déplacement des mineurs ait le caractère de l'enlèvement dans l'acception de ce terme, qui répond à celui de rapt ou de séduction. Ainsi il ne faut pas confondre ce genre d'enlèvement avec l'enlèvement ou la suppression d'un enfant, dans le sens de l'art. 345 du même Code, il ne faut pas non plus le confondre avec les faits de l'attentat aux mœurs dont on a parlé dans la sect. 2 de ce chap.: il faut en un mot que le fait de l'enlèvement dont il s'agit ait le caractère du crime de ravissement.

1540. Dans l'esprit de l'art. 354, l'homme majeur ou la femme majeure

(1) La Cour de cassation, en faisant l'application de cette peine, a décidé que le majeur de vingt-un ans, qui a détourné de la maison paternelle une fille âgée de moins de >> seize ans : « En ce qu'il s'est fait suivre par elle, en lui promettant un état plus heu>> reux que celui qu'elle avait chez ses pa» rens, et en lui promettant de la faire ha biller de neuf », est coupable dans le sens de l'art. 356. Et déjà par son arrêt du 14 no

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qui a, par violence, par fraude ou séduction, enlevé ou fait enlèver des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, ou les a entraînés, détournés ou déplacés. on les a fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, doit subir la peine de la réclusion.

1541. Mais si la personne enlevée avec l'une ou l'autre de ces circonstances est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine est portée à celle des travaux forcés à temps. (355.)

Une telle personne ayant moins de seize ans révolus, aurait-elle donné son consentement à l'enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci est majeur, la loi le punit des travaux forcés à temps (356). (1)

1542. Mais si le ravisseur était luimême mineur, s'il n'avait pas encore vingt-un ans accomplis au moment de l'enlèvement, on ne pourrait le punir que de l'emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Nous disons au moment de l'enlèvement; car, en matière de crimes et délits, la loi compte de l'instant où le crime a été commis, et surtout quand la peine augmente ou diminue suivant l'âge du coupable. Mais il n'est pas toujours fa cile d'appliquer cette règle lorsque le mineur devenu majeur se trouve encore en possession de la personne ravie.

Exemple: Une fille au-dessous de seize ans a été enlevée par Augustin qui avait alors vingt-un ans moins huit jours. Recherché par la justice, il a été trouvé avec la mineure plus d'un mois après l'enlèvement. Dans cette situation, Augustin doit-il être considéré comme

vembre 1811, elle avait décidé que le fait d'avoir détourné une jeune personne de la maison paternelle, bien que tenue de son plein gré cachée à ses parens, n'en constitue pas moins un enlèvement criminel, dans le sens de l'article 356 du Code pénal, lorsque cette jeune personne est d'un âge au-dessous de seize ans, et que l'homme est âgé de plus de vingt-un

ans.

mineur ou majeur? La réponse à cette question n'est pas sans difficulté.

Pour l'application de la peine la plus sévère, on peut considérer le ravisseur au moment de son arrestation, comme étant encore dans l'action du crime, parce que, depuis l'enlèvement jusqu'à l'instant de son arrestation, cette action n'a pas changé de caractère.

Cependant, pour la peine la moins rigoureuse, on peut dire aussi qu'en matière de crimes et délits, on compte tonjours du moment où l'action a été commise, surtout à l'égard des mineurs, comme dans le cas où il sagit de fixer l'époque du discernement (1). Il est vrai que dans la situation du mineur, où nous avons donne Augustin pour exemple, on a trouvé ce mineur devenu majeur dans l'action du crime; mais peut-on faire une exception à la loi, quand la loi n'en fait point elle-même? Lorsque deux dispositions se contrarient, doit-on appliquer la plus rigoureuse, surtout à l'é gard de l'individu dont la loi excuse les faiblesses à plusieurs époques de la minorité? Dans le doute, l'expression d'une peine doit être entendue dans le sens le plus généreux et le plus moral; et, par application à ce principe, il nous semble qu'on doit lui infliger la punition la moins sévère. Il était mineur au moment où il s'est rendu coupable, il faut donc présumer, en faveur de cet âge où la loi le reconnaît encore incapable de discerner une foule d'actions, qu'il aurait évité le crime, s'il eut été majeur.

droit de demander la nullité du mariage;
il ne peut même pas être condamné
avant que cette nullité n'ait été pronon-
cée. Telle est l'expression de l'art. 357.
Dans l'enlèvement, le mariage est
quelquefois le moyen
de réparer
l'ou-
trage fait à une fille; mais si le ravisseur
est un homme vil et abject d'une répu-
tation mal famée, ou d'une condition
indigne de celle de la personne enlevée,
ce moyen, loin de le réparer, augmente
l'outrage fait à la personne et à la fa-
mille. Dans ce cas, les parens de la fille,
qui ont le droit de faire annuler le ma-
riage, ne doivent pas négliger d'en pro-
voquer la nullité dans le délai d'un an ;
car, après ce délai, ils seraient non
recevables à former cette demande, et
ils ne le seraient pas moins, s'ils avaient
approuvé expressément ou tacitement
le mariage.

Ainsi le sort du ravisseur dépend de la volonté de ceux qui ont le droit de provoquer la nullité du mariage, pour délibérer pendant cette préfixion de temps sur l'action en nullité, pour examiner si la peine prononcée contre le coupable ne rejaillira pas sur sa victime; mais s'ils gardent le silence pendant un an, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage, sans réclamations de leur part, le mari n'est plus un ravisseur; c'est un époux qui ne peut plus être recherché pour l'enlèvement. A cet égard, l'indulgente disposition de l'art. 183 du C. civ. est applicable au mariage du ravisseur avec la personne Ainsi, quoiqu'il fut devenu majeur enlevée, comme à tout autre mariage dans la continuation de son égarement, dont l'époux et les parens peuvent dela question à poser aux jurés sur les faits mander la nullité dans les cas prévus de l'enlèvement doit faire mention la loi. par que l'accusé était mineur au moment de cet enlèvement.

1543. Si le ravisseur avait épousé la fille par lui enlevée, il ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le Code civil, ont le

(1) Voyez ce que nous avons dit au chap. 63 sur les Questions de discernement. Toutefois on doit remarquer que la disposition de l'art. 356 est une exception à la règle géné

Quel est l'Etat de l'enfant dont la conception se rapporte à l'époque de l'enlèvement?

1544. Dans la filiation naturelle, la recherche de la paternité est interdite.

rale tracée par l'art. 66, sur la question de savoir si le mineur ayant moins de 16 ans, a agi avec ou sans discernement.

Mais, d'après l'art. 430 du C. civ. qui prononce l'interdiction de cette recherche, il faut excepter de cette règle générale l'enfant qui naît du crime de l'enlèvement; car si l'époque de la conception se rapporte à celle de l'enlèvement, le ravisseur peut être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant.

naturalia jura corrumpere non potest, l'état civil ne fait point cesser l'obligation d'être à la nature ce que la nature est à nous, l'obligation d'élever celui auquel on a donné le jour, de lui fournir des alimens à toutes les époques de la vie, selon ses besoins et selon les facultés de celui qui les doit. Ainsi, dans le droit naturel, alors même que la personne serait devenue mère sans sa participation volontaire, elle ne pourrait pas séparer son état personnel de son état maternel pour se soustraire aux obligations de la nature. Quelle que soit la circonstance qui a donné lieu à la conception de l'enfant, la mère n'en est pas moins la mère. Dès cette époque, la filiation qui existe naturellement en

Peut être déclaré père de l'enfant, expression de la loi qui laisse aux juges le pouvoir d'admettre la déclaration de paternité ou de la rejeter, si les mœurs de la mère étaient équivoques, alors même que la conception coïnciderait avec l'enlèvement, et que les gens de l'art auraient déclaré, d'après la constitution de l'enfant, que la naissance est arrivée au terme ordinaire ; c'est-à-tre la mère et l'enfant est indestructidire que l'enfant n'est ni dans le cas d'une naissance précoce ni dans le cas d'une naissance tardive.

Par les personnes intéressées, on entend toutes celles qui ont le droit de former la demande en nullité du mariage, la personne ravie et ses héritiers, si elle était décédée dans l'accouchement ou des suites de cet accouchement.

Si le ravisseur est déclaré père de l'enfant, quel est l'effet de cette paternité par rapport à la mère?

La mère est-elle entièrement déchar gée des soins et des devoirs de la maternité, quand même le père criminel serait sans moyens pour supporter les charges de la paternité?

Un tel enfant a-t-il des droits, comme enfant naturel reconnu, à la succession de la mère enlevée?

Telles sont les propositions qu'on doit examiner en faveur de la mineure devenue victime du crime de l'enlèvement.

Dans le droit naturel, quelle que soit la cause qui ait donné lieu à la naissance d'un enfant, le père et la mère, surtout, lui doivent les premiers soins. Le fait de la maternité est un fait que rien ne peut effacer, et, suivant cette maxime le droit civil ne peut point détruire ce qui est droit naturel, civilis ratio

que

bcs. On peut créer et détruire une chose, mais dès qu'elle a été conçue, on ne peut pas faire qu'elle n'ait pas existé. Voilà sur le droit naturel des principes d'éternelle vérité.

Mais dans le droit civil, le fait de cette conception involontaire n'est pas le même que dans le droit naturel. Les lois civiles ne détruisent pas celles de la nature; mais du moins elles ont le pouvoir d'en changer les effets. Dans l'ancien droit, comme dans la nouvelle législation, les lois ont toujours distingué 'état des personnes, mênie dans le fait des naissances naturelles.

Dans l'enlèvement d'une fille qui a moins de seize ans révolus, alors même qu'elle aurait volontairement suivi son corrupteur, celui-ci peut être déclaré père de l'enfant dont la conception se rapporte à l'époque de l'enlèvement. Ainsi, outre la peine afflictive et infamante dont le ravisseur est frappé, on le condamne encore à supporter les charges de la paternité.

La loi ne dit pas que lui seul les supportera à l'exclusion de la mère outragée, que l'enfant n'aura aucuns droits civils à la succession de la victime, ni même le droit d'obtenir des alimens quand le pèren'a pas le moyen de luien fournir. Cependant, telles sont les con

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