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capables de contracter qui ont couru la chance de ce partage: ils ne peuvent même pas recourir en garantie contre le tuteur où curateur. ibid.

Formalités prescrites en matière de partages à l'égard des incapables. De l'antinomie qui existe entre celles qui sont prescrites par le C. civ. et celles que désigne le C. de proc., 22 et suivans. Les scellés et la levée de scellés, l'acceptation de la succession, l'inventaire. l'action en partage et en licitation, le défaut de présence de tous les héritiers, l'expertise pour l'estimation des biens, la nomination du tuteur ad hoc dans le cas où les incapables ont des intérêts opposés, l'action en justice pour la vente sur publication par adjudication sur licitation; enfin toutes ces choses font partie des formalités relatives aux partages. Leur développement, ibid et suiv. Les frais de justice, à cause de l'état des incapables, sont supportés par la masse des biens à partager; 24. V. Vente. Successions. PASSIONS déréglées. Voyez Interdiction. PATERNITÉ légitime et naturelle. Voyez Filiation.

PAUVRE. Quand le mineur est pauvre, que doit faire le tuteur. V. Dépenses.

PEINES afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, quand elles entraînent les effets de la privation des droits civils et civiques à perpétuité ou à temps. V. Privation des droits civils et Successions.

PEINES. Des peines en général. Leur caractère selon les crimes, délits et contraventions, II. 209. Observation sur le défaut de corrélation des dispositions de la loi du 28 avril 1832 avec les anciennes dispositions conservées dans le C. pén. de 1810, ibid.

PEINES encourues par les mineurs. En matière criminelle ou de police correctionnelle, ils paraissent devant la justice sans l'assistance de leur père, ou tuteur ou curateur, II, 211. Cette assistance est nécessaire dans les affaires où ils se rendent partie civile, ibid. Modification des crimes et délits en faveur des mineurs âgés de moins de seize ans, commis avec ou sans discernement, ibid et suiv. Le mineur de seize ans accomplis, en matière de crimes et délits, est considéré comme le majeur, 213. Analyse des peines portées par l'ancien et le nouveau Code pénal contre les mineurs coupables de crimes et délits, 212. Arrêt de la Cour de cassation sur la manière de réduire les peines en faveur des mineurs suivant l'ancien art. 67 du C. pen., 213. La question que le mineur a agi avec ou sans discernement n'est pas de la compétence des chambres du conseil et d'accusation : cette question doit être soumise au jury, ibid. et suiv. Cependant si ces chambres découvraient que ce mineur a agi sans discernement, elles pourraient le renvoyer de la plainte, mais

sans énoncer qu'il n'a pas agi avec discernement. 214. Tout mineur ne doit pas négliger de déclarer qu'au moment où il a commis le crime ou le délit, il n'avait pas seize ans accomplis, ibid. A quel danger l'exposerait ce défaut de déclaration, ibid. Si par erreur il avait été condamné comme ayant seize ans accomplis, ne serait-ce pas un moyen de cassation? raison de décider l'affirmative, ibid. et suiv. Le mineur acquitté par le motif qu'il a agi sans discernement doit supporter les frais du procès, 216. La demande en dommages et intérêts contre un mineur, devant une Cour d'assises, ne peut être formée qu'en présence de son tuteur, ibid. Dans quel cas les crimes et délits commis par les mineurs au-dessous de seize ans sont,soumis à la Cour d'assises ou au tribunal correctionuel, ibid. Dans quels cas les mineurs, suivant l'ancien art. 68, ne peuvent subir la peine de l'exposition, 217. Amphibologie du uouvel art. 22, portant que cette peine ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans, ibid. La modification des peines en faveur des mineurs, suivant l'art. 67, ne leur enlève pas celle qui peut résulter des circonstances atténuantes dont parle le nouvel art. II, 217: le principe d'atténuation profite aux majeurs comme aux mineurs, 217 et suiv. Lart. 484, portant que les matières spéciales non réglées par le C. pén continueront d'être observées. ne fait pas obstacle à la modification des peines en faveur des mineurs de seize ans qui ont agi sans discernement, 218 et suiv. Le majeur complice d'un vol fait par un enfant de treize ans est punissable comme si ce dernier avait été lui-même majeur, 219. La déclaration du jury portant qu'un mineur a commis le crime, mais sans discernement, ne veut pas dire qu'il l'a commis involontairement ou sans' volonté ou d'une manière involontaire, ibid. Le mineur déclaré avoir agi sans discernement n'est pas obligé de consigner l'amende pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'assises qui a jagé en sa faveur l'application de l'art. 66 du C. pén., ibid. On ne peut déclarer en état de vagabondage le mineur qui est sous la puissance d'autrui, 220. De même à l'égard des enfans trouvés qui sont sous la surveillance des hospices, ibid. Comment, d'après l'ancien art. 44 du C pén., le mineur peut donner un cautionnement pour diminuer l'effet de la surveillance de la haute police, ibid.

PENSION alimentaire, V. Alimens, Appel.
PERE adoptif. Voyez Adoption.

PÈRE naturel (le) est tuteur légal de son enfant naturel mineur, I, 150, V. Filiation, Tutelle.

PEREMPTION d'instance. Son caractère et son effet. En quoi elle diffère de la prescription, II, 194. Elle n'a pas lieu de plein droit

comme la prescription, ibid. Par quel acte valable on peut l'interrompre, ibid. Le décès interrompt le cours de la péremption, ibid. Le défaut de poursuite pendant trois ans donne lieu à la péremption; ce délai augmente de six mois quand il y a lieu à reprise d'instance, mais ce délai ne profite qu'à la partie qui a droit à cette reprise, ibid. Dissertation sur les causes qui l'interrompent, ibid. Elle court contre les incapables de contracter sauf leurs recours contre ceux qui les représentent, ibid. Les maris, maîtres des droits de leurs femmes ne sont pas à l'abri de la responsabilité du défaut d'interruption d'instance. Exception, 195 Les curateurs comptables ne sont pas exempts de cette responsabilité, ibid. V. Prescriptions, Nullités, sect. 9; Appel, Hypothèques.

PERSONNES interposées. V. Donations. PIECES sujettes à communication. V. Ministère public.

PLACARDS. Voyez Affiches.

PORTION héréditaire et disponible. V. Successions. A l'égard des enfans naturels, V. Successions irrégulières.

POSSESSION d'immeubles. Voyez Prescrip

tion.

POSSESSION d'état V. Filiation et Jouissance des droits civils.

POSTHUME. Voyez Curateur au ventre. POURSUITES en expropriation des biens de la femme mineure. V. Expropriation. POURSUITES. V. Créances.

POUVOIRS (des) en général. V. Mandat, Arbitrage, Ester en jugement

PRÉNOMS et de Noms ( Changement de ) contraire à la morale publique, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement, I, 16 et suiv. Coinment se rectifie l'ortographe ou l'omission de lettres dans les actes de naissance et décès à l'égard des mineurs, 17 et suiv. A cet effet, il n'est pas absolument nécessaire de s'adresser aux tribunaux. Comment on y supplée, 18. Le changement de noms et prénoms, ou la ratification de l'ortographe, ne peut préjudicier aux intérêts des tiers étrangers au changement ou à la rectification, ibid.

PRESCRIPTION. Son utilité, II, 173. Dans le but de la loi, la prescription est une exception équitable. L'état de minorité et d'interdiction suspend son cours, mais il ne l'éteint pas. Le temps qui s'écoule dans l'incapacité ne compte point, 174. Elle ne court pas contre ceux qui ne peuveut agir: contra non valentem agere non currit prescriptio, ibid. Excepté dans les cas prévus par la loi, ibid. La règle posée par l'art. 2252 a fait cesser la contrariété d'opinion qui s'élevait dans l'ancien droit sur cet objet, ibid. Esprit des art. 2252 et 2278. Étendue de ces deux règles, et de la responsabilité de ceux qui représen

tent les mineurs et interdits. Discussion, ibid. Quelles sont les lois qui sont sous la dépendance de l'exception générale de l'art. 2252, par analogie au principe établi par l'art. 398 du C. de proc. ibid. On ne doit point confondre la prescription proprement dite avec la préfixion de temps,c'est à-dire avec l'échéance, le délai et la déchéance: l'une dépend du droit commun et l'autre dérive des lois spéciales, des lois d'exception. Explication de cette proposition, 175. En général les préfixions de temps dont les lois d'exception font mention, courent toujours indistinctement contre toutes personnes capables ou incapables de contracter. Exemples. La règle générale sur la suspension de la prescription à l'égard des incapables n'est pas assez précise, mais, telle qu'on doit l'envisager d'après l'exception de nos Codes, elle ne doit pas faire le sujet d'une controverse, 176. Les prescriptions désignées dans les art. 2271 à 2278 cou-rent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs, ibid. Quand le serment est déféré, en matière d'incapacité des personnes, les tuteurs sont tenus de déclarer ce qu ils savent, 177. Le délai dont parle l'art. 1304 est au nombre des préfixions de temps dont on a parlé suprà. Distinction qui montre la différence qu'il y a entre cette préfixion de temps et la prescription généralisée par les art. 2252 et 2278, ibid. Exemples de Fidée qu'on doit avoir sur la distinction qu'on doit faire entre les diverses prescriptions, quand elles ont rapport aux personnes incapables de contracter, ibid. et suiv. Conséquence du défaut d'action en lésion dans les cas prévus par l'art. 1674 et dans les termes de l'art. 1676. La minorité et l'interdiction, dans les cas particuliers, ne suspend pas cette prescription de deux années, 178. Les tuteurs sont responsables de la déchéance de la prescription, quand elle court contre les mineurs et les interdits; mais quand ceux-ci ne sont pas pourvus de tuteurs, contre qui exercerontils leur recours? Examen de cette importante question, 179. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription, ibid. toutes les prescriptions particulières qui sont désignées au pied du chap, 50.

PRESCRIPTION des actions. L'action en nullité ou en rescision d'une convention, suivant l'art. 1304, dure dix ans. Exception, II. 94. De quelle époque ce temps court à l'égard des mineurs, des femmes mariées et des interdits, ibid. Ce délai est plutôt une préfixion de temps qu'une prescription: elle diffère essentiellement de la prescription de dix et vingt ans, ibid. Démonstration de cette vérité, 95. Dissertation sur l'incertitude du jour où commence à courir le délai de dix ans dont parle l'art. 1304. Ce délai ne doit courir que du jour où le demandeur a pu avoir connaissance

de la cause de son action, ibid. Le mineur qui est resté en possession de la chose vendue peut perpétuellement opposer son exception rescisoire à l'action de celui qui demande l'exécution du contrat, ibid. Distinction à l'égard des interdits, 96. Si le mineur meurt avant d'avoir exercé son action en rescision, dans le délai de dix ans dont parle l'art 1304, ce délai court, même à l'égard de ses héritiers mineurs, non du jour de son décès, mais du jour que le droit était ouvert, II, 234. V. Nullités. Rescision et Lésion; Administration du tuteur, Obligations, Engagemens, Transaction, Péremption d'instance, Partage, Actes conservatoires, Interdiction, Substitution. Sur la prescription de la possession d'état, V. Filiation; V. aussi I, p. 235.

PRÊT. Les mineurs non émancipés ne peuvent prêter la plus petite somme sans être sujets à restitution, II, 115. Les mineurs émancipés et les mineurs commerçans ne peuvent prêter que les choses qui n'excèdent pas les limites de leur capacité; et les emprunts qu'ils font, les uns pour l'utilité de l'administration de leurs biens. et les autres pour leur commerce, ne sont pas sujets à restitution, ibid. Les emprunts faits par les mineurs non émancipés ne sont valables que jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à leur profit, ibid. Sommaire des choses dont on a traité dans cet ouvrage qui ont rapport au prêt et à l'emprunt en matière de minorité,

ibid.

Distinction des rentes sur particuliers et sur l'état, ibid. Caractère de la rente perpétuelle sur particuliers, 116. Les tuteurs et autres administrateurs des biens des incapables ont tout pouvoir pour recevoir et donner décharge des capitaux des rentes, dans le cas où ils deviennent exigibles, sans qu'il soit besoin d'autorisation du conseil de famille; même dans le cas d'exigibilité, ils ont tout pouvoir nécessaire pour en poursuivre le remboursement; mais ils ne peuvent aliéner ni céder le capital d'une rente, dans la forme d'un transport, même pour nécessité absolue ou pour avantage évident, sans cette autorisation, 116 et suiv. Le tuteur peut vendre une inscription de rente de 50 fr. et au-dessous sans autorisation, mais il ne peut vendre une rente sur particulier, même au-dessous de cette somme, sans cette autorisation, 117.

Le mineur émancipé, assisté de son curateur peut valablement recevoir le remboursement de ses contrats constitués dans la forme des contrats de vente, et il peut, avec cette assistance, poursuivre le remboursement des capitaux des rentes devenues exigibles, dans les cas prévus par la loi, ou par les contrats de constitution, 117.

Les rentes ou inscriptions de rentes sur l'état étant de leur nature mobilières, les

tuteurs des mineurs et interdits peuvent vendre, sans affiches ni publications, les inscriptions de rentes de 50 fr., 5 p. 0/0 consolidés, par le ministère d'un agent de change; mais pour celles qui sont au-dessus de cette somme, ils ne ne peuvent les vendre qu'en remplissant ces formalités, et qu'après avoir obtenu l'autorisation du conseil, ibid. Quel emploi on doit faire des capitaux ainsi remboursés au tuteur. ibid.

Les personnes incapables de contracter, même les mineurs émancipés, ne peuvent constituer de rente viagère, 118. Enumération de celles qui sont prohibées par la loi, ibid. Exception quand la rente ne tient lieu que d'aliment, ibid. Mais elles ne sont pas toutes incapables de recevoir dans la forme d'une constitution viagère, ibi 1. et suiv. Comment elle doit être acceptée pour les mineurs émancipés, pour les mineurs non émancipés, pour les interdits et pour les femmes mariées majeures ou mineures, ibid. Il est des constitutions viagères créées au profit d'un tiers qui ne sont point sujettes à l'acceptation, ibid.

Les mineurs, par contrat de mariage, peuvent se créer des constitutions viagères, 119. Mais, par testament, ils ne peuvent en créer que jusqu'à concurrence de la portion dispoible fixée par l'art. 904 du C. civ., ibid.'

Dans quel cas se résout la constitution de rente viagère, ibid Elle ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire, 119. Que doiton décider en faveur de la personne morte civilement, si elle avait été constituée sur sa tête à titre d'alimens? ibid. Les arrérages d'une rente viagère se prescrivent par cinq ans, ibid. V. Emprunts, Rescision.

PREUVES de la filiation des enfans légitimes et nés hors mariage. Comment elles se font. V. Filiation.

PRISÉE à juste valeur des biens donnés à charge de restitution, et de ceux dont les père et mère ont la jouissance légale. V. Substitution, Puissance paternelle.

PRISONS. Voyez Détention.

PRIVATION des droits civils et civiques, par suite de condamnations judiciaires, dans ses rapports avec la minorité, les tutelles et curatelles. Exposé des règles de droit sur la privation des droits civils. Le condamné à perpétuité est déchu de la tutelle dont il était pourvu; celle de ses enfans s'ouvre à l'instant même de l'exécution de la condamnation; les prérogatives de la puissance paternelle et les attributions de la tutelle légale passent sur la tête de son épouse, I, 5. Elle est perpétuelle ou temporaire, 6. Elle est suspendue si la condamnation est par contumace, ibid. Effet de cette condamnation, ibid. La mort civile est imprescriptible, même à l'égard du contumax qui peut prescrire la peine. Comment dans cet état il peut rentrer dans ses

droits, 7. Le condamné à une peine temporaire peut être réhabilité, seulement après qu'il a subi sa peine, mais jamais en faveur du condamné pour récidive, ibid.

De la mort civile, ibid. Dans quels cas et pour quelles peines elle a lieu. Elle n'est perpétuelle qu'autant que la loi y attache cet effet, ibid. Distinction des peines afflictives et infamantes, ou seulement infamantes, qui emportent aussi de plein droit la privation des droits civils, lors même que la peine n'est que temporaire. Différence qu'il y a entre la privation perpétuelle et la privation temporaire des droits civils, ibid. Quels sont les effets de certaines peines temporaires, relativement à la privation de quelques droits civils. Quand le condamné libéré n'a pas été réhabilité, ibid. Effet de la condamnation par contumace; délai de grâce en faveur du contumax, 8. La règle le mort saisit le vif s'applique à la mort civile comme à la mort naturelle, ibid. Effets de la mort civile, ibid. Quel est l'état des enfans nés du mariage dissous, conçus après l'exécution de la condamnation emportant mort civile perpétuelle, ibid. Si de tels enfans sont nés en pays étrangers, ils peuvent avoir, dans ce pays, l'état d'enfans légitimes, ibid. Les enfans nés de celui qui est mort civilement sont légitimes, si la femme qu'il a épousée depuis son incapacité a ignoré son état de mort civile, 9.

Étrange situation des enfans qui, pendant le délai de grâce, naissent du contumax dont la condamnation a été anéantie après le délai de cinq ans, 9 et suiv. V. Successions, Interdiction légale temporaire.

PROCURATION. V. Mandat.

PRODIGUES. Ce qui caractérise cet état, I, 293 et suiv. Situation de celui qui est sous la protection d'un conseil judiciaire ; des actes qu'il peut ou ne peut pas faire, 296.

PROHIBITION de mariage dans certains degrés. V. Mariage, Adoption, Légitimation. PROSTITUTION des mineurs. V. Attentat aux

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du père, comme dans la tutelle légale. Le père peut être destitué de son administration pour dissipation, insolvabilité, ou inconduite notoire; mais, pour de telles causes, on ne peut le priver de la jouissance paternelle, 1, 87 et suiv. Exposé des règles sur les devoirs respectifs entre le père et le fils; règles qui sont si généralement répandues dans le corps de droit, 87 et suiv. L'enfant ne peut se soustraire à l'autorité de la puissance paternelle, avant sa majorité ou l'émancipation, , que par enrôlement militaire, à dix-huit ans, 88. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage, et après la dissolution du mariage par le décès du mari ou par la mort civile, cette autorité passe à son épouse, ibid. Comment la femme l'exerce dans les cas d'absence ou d'interdiction de son mari, 88. Dans le cas de séparation de corps, les juges peuvent confier les enfans à la femme, ibid. Les tribunaux peuvent, dans certains cas, priver les époux du bénéfice de la puissance paternelle, ibid. La mère remariée perd le droit de correction sur les enfans de son premier mariage; elle perd aussi le droit de la jouissance de leurs biens, 88. Le droit de la puissance paternelle ne passe pas au second mari appelé cotuteur; comment, dans ce cas, elle s'exerce, ibid. L'émancipation fait cesser de plein droit la puissance paternelle, 89. La mort civile du père et du fils fait cesser les effets de cette autorité, 89. L'enfant, à tout âge, ne peut intenter d'action déshonorante contre ses père et mère, ibid.

La puissance paternelle est commune aux enfans naturels. Dans cet état, cette autorité s'exerce concurremment, sans préférence, par le père et la mère; et lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur les soins et l'éducation dus à leurs enfans, la justice prononce. 89 et suiv. La jouissance des enfans naturels mineurs diffère de celle des enfans légitimes; les revenus de cette classe d'enfans sont une espèce de pécule qui ne peut être employé qu'à leurs propres besoins, ibid.

Le droit de correction pendant le mariage appartient seul au père, et à la mère après la dissolution du mariage. Comment ce pouvoir s'exerce, dans certains cas, par le père, la mère, ou le tuteur datif. Les attributions de l'exercice de ce droit diffèrent selon le caractère de ces trois autorités, et selon aussi la situation dans laquelle le père ou la mère, ou l'enfant se trouve, 90 et suiv.

Comment le droit de correction s'exerce par les pères et mères sur la personne de leurs enfans naturels, I, 92 et suiv.

La jouissance paternelle des biens des enfans mineurs est un droit d'usufruit que les père et mère tiennent de la puissance paternelle, 93. Ce droit de jouissance pendant le

mariage appartient exclusivement au père, et, après sa dissolution, à la mère, jusqu'à dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émanci pation, 93 Ce droit n'appartient pas aux pères et mères des enfans naturels, ibid. En cas d'absence constatée du mari, la mère a cette jouissance, ibid. L'abandon de l'usufruit légal ne fait pas partie de la portion disponible, 94. Les père et mère peuvent arrêter le cours de cet abandon et reprendre le droit d'usufruit pour l'avenir, mais non pour le passé ibid. Ils ne peuvent pas y renoncer au profit de leurs créanciers: cette renonciation diffère de celle faite au profit de l'enfant duquel les biens sont sujets à l'usufruit légal, Les créanciers du père n'ont pas le droit d'attaquer la renonciation à l'usufruit légal de sou enfant, 94. Quelle est la portion de l'usufruit légal que les créanciers du père ont le droit de saisir dans les mains des débiteurs des objets sujets à cet usufruit. Dans des actions de cette nature, le père agit en deux qualités, 94.

Quelles sont les charges de l'usufruit légal, 95. L'usufruitier legal est dispensé de donner caution des biens dont il a la jouissance légale ; mais il n'est pas dispensé de rendre compte de le propriété des biens, 95. II doit en faire faire inventaire sous peine de perdre sa jouissance légale, 95. Le subrogé tuteur est responsable de ce défaut d'inventaire, ibid. Les père et mère ont le droit de jouir des meubles en nature. Comment ils rendent compte des choses fongibles, 95 et suiv. Des biens qui sont compris dans la jouissance légale et de ceux qui en sont exceptés. Réserve d'usufruit au profit du père dans le cas d'une donation avec décharge de la jouissance paternelle, 96 et suiv.

Q.

Les biens qui constituent le fonds des majorats sont exceptés de l'usufruit légal, 97. Sept circonstances donnent lieu à la cassation de l'usufruit légal, 97.

Comment le mineur peut en disposer quand il a dix-huit ans, ou quand il est émancipé avant cet âge, ibid.

L'usufruit finit par la mort naturelle du survivant des père et mère, ou par une peine afflictive et infamante qui emporte privation de cette jouissance légale, I, 98. Si le père ou la mère condamné a attenté aux mœurs sur l'un des enfans, l'usufruit légal cesse à l'égard de cet enfant, mais non à l'égard des autres, 98.

L'usufruit cesse par le décès ou par la mort civile de l'enfant, 99.

Il prend fin par la perte des biens sur lesquels il est établi, ibid.

Il prend fin par le défaut d'inventaire dans le délai d'usage. Exception en faveur de la femme qui renonce à la communauté, 100.

Par un second mariage de la mère. Criti que de cette règle à l'égard surtout des femmes qui sont dans la nécessité de se remarier pour continuer le commerce du défunt. La cessation de l'usufruit légal par un second mariage est une règle de droit étroit : elle ne s'étend pas à une inconduite notoire de la mère, 101. V. Privation des avantages alla chés à la puissance paternelle; Émancipation par mariage.

PUPILLE. C'est la qualification qu'on donne à l'individu de l'un ou de l'autre sexe, qui est en tutelle sous la protection d'un tuteur. V. Mineurs.

PURGE des hypothèques.

QUASI-DÉLITS. V. Délits.

RACHAT. V. Prét, Rente et Réméré. RADIATION des hypothèques. RAPPEL. Délai de grâce accordé au contumax. V. Privation des droits civils.

RATIFICATION et Confirmation, ont la même signification, II, 88. Son objet. Quels sont les actes viciés de nullité qu'on peut ratifier, 89. Devenu majeur, le mineur peut ratifier l'acte passé par lui ou par son tuteur. Elle est tacite ou expresse; elle est tacite, quand elle résulte de son silence pendant dix ans depuis sa majorité, ibid. et suiv. Comment ce délai de dix ans peut être interrompu, et de quel jour l'interruption commence, 89. La ratification d'un acte sujet à rescision, n'est

R.

valable qu'autant qu'elle exprime la cause de la nullité et l'intention motivée de l'effacer ibid. et suiv. L'exécution volontaire d'un acte vicié de nullité emporte confirmation, à moins que cette confirmation ne soit nulle ellemême, ibid. Exemple, ibid. Arrêt notable de la Cour de cassation sur cette matière, 90. La ratification de l'obligation consentie par un incapable fait remonter l'hypothèque an jour de l'obligation, 90. Comment et dans quels cas les creanciers d'un mineur devenu majeur ou d'une femme veuve peuvent en leur lieu et place, suivant l'article 1166, faire rescinder ou annuler les contrats consentis en minorité, ou sans autorisation, s'ils agis

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