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En successions irrégulières, la représentation n'a pas lieu. Décision in terminis de la Cour de cassation dans ce sens, quoique contraire aux principes généraux par elle admis en matière de successions irrégulières, ibid. et suiv. Dans le concours d'une tante utérine et d'un frère consanguin du défunt avec un enfant naturel, celui-ci n'a toujours que moitié. et non les trois quarts, la loi ne distinguant pas à l'égard de l'enfant naturel la différence qu'il y a entre les frères ou sœurs consanguins et les frères ou sœurs utérins, 14 et suiv.

Si l'enfant naturel décède sans postérité, ses père et mère qui l'ont reconnu recueillent sa succession chacun par moitié ; si l'un d'eux seul l'a reconnu, il recueille seul la totalité de sa succession, 15. Mais si cet enfant laisse des enfans légitimes et des enfans naturels, ou seulement des enfans naturels, ses père et mère ne lui succèdent pas, ibid. Si l'enfant naturel n'a que des frères et sœurs naturels, ses père et mère lui succèdent à l'exclusion de toute autre personne : il n'a point de famille, ibid Analogie de cette règle à celle qui établit le droit de retour en faveur de ses frères et sœurs légitimes, ibid. Quand les père et mère sont décédés avant l'enfant naturel, comment les biens de celui-ci sont distribués, ibid. V. Tutelle, sect. 10.

Les enfans adultérins et incestueux sont exclus de la succession des auteurs de leurs jours, et la succession de tels enfans décédés sans postérité, ou sans conjoint survivant, appartient à l'état. L'hérédité ne lui doit que des alimens, ibid. Comment les père et mère peuvent d'avance les écarter de leur future succession, 16. V., sur ce qui constitue leur état, la sect. 13 du chap. 13.

Toute succession échue à la personne incapable de contracter, ne peut être acceptée que sous bénéfice d'inventaire, avec l'autorisation du conseil de famille. Alors l'acceptation a le même effet qu'à l'égard du majeur. Elle n'est pas sujette à l'homologation, 16. Le mineur émancipé ne peut l'accepter, même avec l'assistance de son curateur, qu'avec l'autorisation du conseil, ibid Il en est de même pour l'interdit: le tuteur ne peut, avec cette autorisation, l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, 17, Même règle à l'égard du sourd-muet qui ne sait écrire, ibid. Le mineur au nom duquel on a accepté une succession sous bénéfice d'inventaire, peut-il y renoncer à sa majorité? ibid. La femme mineure, quoique légalement émancipée par le mariage, ne peut l'accepter sans l'autorisation de son mari majeur ou de la justice, et si le mari est lui-même mineur, l'autorisation de la justice est indispensable. Et, dans ce cas, la justice ordonne qu'elle sera faite avec l'assistance de son curateur personnel, ou

d'un curateur ad hoc, 17. V. par analogie, Donation. Pour l'acceptation au nom de l'enfant conçu, V. Curateur au ventre. Lorsqu'il y a lésion dans l'acceptation d'une succession à l'égard des incapables, ceux-ci ne sont pas comme les majeurs exclus du bénéfice de la rescision, 17.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue à son pupille sans l'autorisation du conseil. Ainsi, toutes les règles relatives à l'acceptation au nom des incapables, sont applicables à la répudiation, ibid. Si une succession répudiée au nom d'un mineur n'a pas été acceptée par une autre personne, ce mineur devenu majeur ou son tuteur, autorisé par le conseil, pourra la reprendre dans l'état où elle se trouve, ibid. V. sur la forme de la renonciation les art. 784 et 997 du C. civ.

BÉNÉFICE d'inventaire. Son caractère et ses effets, II. 18. Dans quel cas le curateur au bénéfice d'inventaire est nommé, et comment il doit l'être, 18. Ses fonctions, ibid.

Curateur à une succession vacunte. Dans quel cas il est nommé, et par qui. Quels sont ceux qui peuvent provoquer sa nomination, 18. Il n'est pas tenu, comme dans l'ancien droit, de prêter serment, ibid. En cas de concurrence entre plusieurs curateurs, le premier nommé a la priorité sur les autres, ibid. En réformant la nomination d'un curateur, les juges d'appel peuvent en nommer un autre. Arrêt de cassation en ce sens, ibid. Caractère de son administration, et sa moralité exempte de prévention, comme dans l'ancien droit, 19. Réfutation de l'opinion de M. Chabot sur le caractère de la succession vaeante quand elle est réclamée par des enfans naturels, ibid. Réflexion sur l'anticipation du pouvoir administratif sur la gestion du curateur à la succession vacante, ibid. Actes qui sont dans les attributions de cette curatelle dont l'exercice n'a lieu que sous la surveillance de l'autorité administrative, ibid. Ce genre de curateur n'est qu'un être de raison, un instrument dont la régie se sert pour exercer les actions de l'état, 20. V. Hypothèques.

SUCCESSION de l'individu mort civilement. V. Privations des droits civils.

SUPPOSITION d'un enfant. V. Enlèvement d'un enfant en bas áge.

SUPPRESSION d'état d'un enfant, suppression de part, suppression d'un enfant. V. Curateur au ventre, Enlèvement d'un enfant en bas age.

SURENCHÈRE. Quand il y a des créanciers incapables, il est une circonstance où elle doit être du quart du prix, tandis qu'elle ne serait que du dixième si tous les copropriétraires étaient incapables de contracter, II,

162.

SURVIE. Si plusieurs personnes périssent

dans un même événement, la présomption ou par la force de l'âge ou du sexe, II, 3 de survie se détermine par les circonstances

TÉMOINS mineurs. Deux sortes de témoins, les uns instrumentaires, et les autres judiciaires. Ce n'est qu'à vingt-un ans qu'on peut être témoin instrumentaire dans les actes des officiers publics, mais à quinze ans, la déposition des mineurs des deux sexes fait foi en justice, II, 240. Au-dessous de quinze ans, la justice peut les entendre par forme de renseignement, sans prestation de serment, 241. Les enfans et les ascendans ne peuvent être forcés de déposer réciproquement les uns contre les autres, ibid. Cependant si on ne s'est pas opposé à leur audition, leur témoignage est valable, ibid. La règle qui ne permet pas qu'on pnisse faire entendre le père contre son fils, et réciproquement le fils contre son père, n'est pas applicable au témoignage de l'aïeul naturel de l'accusé, ibid.

Dans quels cas, et comment les sourdsmuets peuvent être témoins dans les affaires civiles et eriminelles, I, 183.

Comment la preuve de la filiation légitime et naturelle peut se faire par témoins. V. Filiation.

Dans quel cas le testament fait par une personne en démence avant son interdiction, est nul ou valable, I, 286 et suiv.

TESTER. (droit de) V. Donations et T'es

tament.

TIERCE-OPPOSITION. V. Reprises d'instanAppel.

ces,

TIRAGE au sort, ponr le recrutement de l'armée V. Militaires.

TIRAGE au sort, en matière de partage avec des incapables, est indispensable pour la validité de ce contrat. Variation de la Cour de cassation sur cette question, II, 21. V. ParLage.

TITRES qui servent à établir la possession d'état. V. Filiation.

TRAITÉ. Dans quel cas le traité fait entre le tuteur et son pupille, est nul ou valable, 1, 229. V. Transcription.

TRANSACTION. Quels sont ceux qui ne peuvent transiger, I, 224. Tout tuteur ne peut transiger au nom du mineur ou de l'interdit qu'avec l'autorisation du conseil, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le ministère public, le tout homologué par le tribunal, 225. Le mineur émancipé ne peut transiger sans l'autorisation du conseil, et l'avis de trois jurisconsultes, et sans l'homologation du tribunal et l'assistance de son curateur, ibid. Sur le refus du tribunal pour l'homologation, le tuteur peut interjeter appel de son jugement sans s'exposer à la critique de cette

T.

et suiv.

action. alors même qu'il aurait succombé sur sa demande, ibid. Le tuteur ne peut faire ni transaction, ni traité avant la reddition de son compte de tutelle, ibid. Observations sur quelques règles de droit relatives aux transactions, ibid. V. les sect. 2 et 5 des chapit. 32 et 43. V. Traité et Arbitrages.

TRANSCRIPTION. Son caractère, son utilité et ses effets, II, 42, 158. V. Donations entre vifs, Substitution, Hypothèques.

TRANSFERT de rentes sur l'état. V. Prét. TRANSPORT de rente. (tuteur ne peut sans l'autorisation du conseil de famille, faire le). V. Prét.

TRAVAUX forcés à perpétuité ou à temps. V. Privation des droits civils, peines encourues par les mineurs.

TRIBUNAUX militaires. V. Militaires.

TUTELLES-TUTEURS. Objet et importance de cette institution, I, 131. Distinction entre les tutelles, ibid. Cas où la tutelle s'ouvre, ibid. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Par qui sera-t-elle continuée, si tous les héritiers sout mineurs? ibid. Définition de la tutelle légale ou légitime, 132.

Prérogatives attachées à la puissance paternelle, I, 133 et suiv.

Prérogatives attachées à la tutelle de la mère, ibid. Du curateur au ventre, 134. La mère a de droit la tutelle légale ; elle peut y renoncer même après l'avoir exercée, mais elle doit la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur, ibid. Comment elle jouit, dans ce cas, des biens sujets à l'usufruit légal, ibid. En perdant la tutelle de ses enfans par un second mariage, la mère perd aussi la jouissance de l'usufruit légal, et le droit de l'administrer, mais elle conserve les autres pouvoirs qui dérivent de la puissance paternelle, 135 et suiv. La mère qui veut continuer la tutelle doit convoquer le conseil pour s'y faire maintenir, 135. Le conseil peut l'y maintenir ou la lui enlever, 135. Elle est tenue d'administrer jusqu'à l'entrée en exercice d'un nouveau tuteur, ibid. Quand elle a le droit de choisir un tuteur, ibid. Effet du convol, 136.[Elle n'est pas obligée de nourrir à ses frais, les enfans du premier lit. Le second mari est cotuteur de plein droit, ibid.

Conseil spécial que le mari a droit de nommer à sa femme, 136 et suiv. Par quel acte cette nomination doit être faite, ibid. Quand elle peut faire certains actes sans l'autorisa

tion de ce conseil, I, 137. Principaux actes soumis à l'homologation du Conseil spécial. ibid. Ceux qui contractent avec la mère tutrice, doivent s'assurer par l'inventaire si elle est sujette à l'avis de ce conseil, ibid. Quelle est l'étendue du pouvoir du Conseil spécial, ibid. Si le Conseil décède avant l'exercice de cette fonction, ou s'il la refuse, sa nomination reste sans effet, et si l'ayant acceptée, il décède ensuite, elle cesse d'en avoir, ibid.

Du second mari cotuteur, 138. Lorsque la mère remariée conserve la tutelle, elle l'exerce avec toutes ses prérogatives sans que le conseil de famille puisse lui imposer des conditions restrictives aux pouvoirs qui sont déférés à la tutelle légitime, 138 et suiv. Si la mère remariée exerce la tutelle sans autorisation du conseil, son second mari est solidairement responsable de son administration illégale, même par hypothèque, 139. Comment la mère remariée, séparée de biens, qui continue l'exercice de la tutelle, administre ses biens et jouit de ses revenus et des revenus des biens de la tutelle légale. La responsabilité du mari ne cesse pas pour cela, 140. Quelle est l'étendue des pouvoirs de la mère tutrice remariée et de son second mari, à l'égard de l'administration de la personne et des biens des enfans mineurs, ibid. Dans tous les cas, l'institution du cotuteur ne prive pas la mère tutrice, qui est solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle, du droit de surveiller toutes les actions de la tutelle, 140

Le tuteur testamentuire est celui que le survivant des père et mère a le droit de nommer par acte de dernière volonté, ou par acte authentique, 140. Celui qui est privé des droits civils ne peut pas être nommé à cette charge, 140. On peut la refuser, si on est dans le cas de la dispense ou de l'excuse prévue par la loi. Obligation naturelle de l'accepter ou de la refuser, ibid. Le survivant des père et mère naturels a aussi le droit de choisir un tuteur à ses enfans naturels reconnus, 141. On peut diviser l'administration de la personne et des biens des mineurs: on peut nommer un tuteur à la personne des mineurs, et un tuteur aux biens, ibid. Le second ma riage ne prive pas le père du droit de nommer un tuteur aux enfans de son premier lit; mais la mère non maintenue dans la tutelle en est privée, ibid. Si elle est maintenue, elle conserve la faculté de choisir, mais ce choix n'est valable qu'autant qu'il est confirmé par le conseil de famille, 141. Les ascendans des mineurs, tuteurs de droit, ne peuvent être exclus de la tutelle que lorsque le survivant des époux leur a choisi un tuteur testamentaire, ibid. Ce droit de choisir un tuteur ne donne pas celui d'appeler un incapable à cette charge, ibid. La tutelle testamentaire ne com

:

mence que du jour qu'il a connu sa nomination, ibid. Le choix du père ou de la mère, non remariée, n'est pas soumis à la confirmation de ce conseil, 142. L'institution de la tutelle testamentaire participé de la tutelle légitime elle existe de plein droit. Conséquences qui résultent de cette nomination, soit que le tuteur accepte, soit qu'il refuse les fonctions de la tutelle. ibid. Le tuteur démissionnaire n'est pas exclu de la composition du conseil de famille, ibid. Le droit de refuser la tutelle testamentaire, n'appartient qu'à celui qui peut s'en excuser; le conseil pourrait refuser l'admission de l'ascendant choisi par le père ou la mère, et confirmer par ce refus la tutelle testamentaire, s'il n'est pas dans le cas de l'excuse légale, 142. Ainsi le conseil peut refuser la démission du tuteur testamentaire qu'il aurait pu nommer à cette fonction, ibid. La nomination du tuteur testamentaire ne le met pas à l'abri des causes qui donnent lieu à son exclusion, ibid. Considérée comme une disposition à cause de mort, la nomination du tuteur testamentaire est sujette à révocation, I, 142. Il a le pouvoir de recevoir les capitaux dont l'usufruit appartient à la mère survivante, ibid.

Quand la tutelle légale des descendans s'ouvre, après le décès du survivant des père et mère, 143 Définition de ce genre de tutelle, et ses prérogatives. Cas où le conseil peut ou ne peut pas les exclure de la tutelle, ibid. L'ascendant paternel est préféré à l'ascendant maternel. Dans la même ligne, le délai inférieur est préféré an degré supérieur, 143. Cas où les bisaïeuls maternels ne sont pas tuteurs de plein droit, et où le conseil a le pouvoir de donner la préférence à l'un ou à l'autre de cette sorte d'ascendans, ibid. Comment on détermine la préférence, lorsqu'il y a concurrence d'ascendans dans les deux lignes ou dans une seule ligne paternelle ou maternelle. La tutelle des ascendans n'a lieu qu'autant que le survivant des père et mère n'a pas nommé de tuteur testamentaire, 143. et suiv. Plusieurs exemples, ibid.

Les ascendantes paternelles ou maternelles ne sont jamais tutrices de droit. Le conseil peut, à son choix, nommer dans l'une on dans l'autre des deux lignes, celle qu'il préfère dans l'intérêt des mineurs, 145. Le second mariage d'une ascendante n'est pas comme à l'égard de la mère, un motif d'exclusion de la tutelle, ibid. Si la mère a perdu la tutelle par convol, cette circonstance n'appelle pas de plein droit l'ascendant des mineurs à l'exercice de leur tutelle; le conseil a le droit de le nommer à cette fonction, ou de nommer une autre personne, ibid. et suiv. Mais l'absence du père ou de la mère tutrice légale, donne lieu à la tutelle légale des ascendans, 146.

Définition de la tutelle dative, 146. Exposé
des circonstances qui donnent lieu à la no-
mination du tuteur datif, 147. Quels sont
ceux qui ont le droit ou la faculté de pro-
voquer cette nomination. Le juge de paix
doit déférer à cette réquisition, ibil. Com-
ment la nomination du tuteur lui est noti-
fiée, et par qui. De quel jour commence son
administration, 147. Comment le parent par
alliance peut se faire décharger de la tutelle,
quand le mineur a des parens plus proches
qui soient ses héritiers présomptifs, ibid.

De l'institution du protuteur. Quand elle
a lieu. Quels sont les biens que le protuteur
administre, et dans quels lieux. La nomina-
tion du protuteur ne donne pas lieu à celle
d'un second subrogé-tuteur, 1, 147 et suiv. Le
protuteur pour gérer ses biens dans les co-
lonies, peut avoir son domicile en France ou
dans les colonies. Il peut se faire autoriser
par le conseil à se faire aider dans sa gestion,
par un ou par plusieurs administrateurs sa-
lariés, gérant sous sa responsabilité, 148.
Combien cette charge est onéreuse. Considé-
rations qui donnent lieu à la restriction de
la responsabilité du protuteur, à laquelle

tout tuteur est soumis 148. Le tuteur et le
protuteur ne sont pas responsables solidai-
res de leur gestion respective, 148. La pro-
tutelle est soumise à toutes les règles de la
tutelle, ibid. Sur la tutelle légale et dative,
en cas d'absence. V. le chap. 5.

Dans quel cas il y a lieu à la nomination
d'un TUTEUR ad hoc, donné à l'enfant dont
on conteste la légitimité; devant qui cette de-
mande doit être portée, 149. De quelles per-
sonnes le conseil doit-il être composé, ibid.
L'action en désaveu ou en contestation d'é-
tat légitime d'un enfant doit être dirigée
contre un tuteur ad hoc, en présence de
sa mère, 149. Nécessité d'un bon choix du
tuteur ad hoc, chargé de soutenir le vérita-
ble état de l'enfant, 149. Devoirs de ce tu.
teur, et moyens qu'il doit employer dans la

cause. 150.

Tutelle des enfans naturels légalement re-
connus. Dans cette tutelle, on applique en
général, les règles de la tutelle légitime ou
légale de la tutelle ordinaire Cette tutelle
n'est dative que dans le cas où le père et la
mère sont décédés, ou dans celui où l'enfant
n'a pas été reconnu. Ainsi du vivant des père
et mère naturels, le père est tuteur légal de
ses enfans naturels ; à défaut du père, la mère
en est tutrice légale. La tutelle légale testa-
mentaire convient aussi aux pères et mères
naturels, 150. Enfin les attributions de la
puissance paternelle, le droit d'émanciper,
la soumission du fils envers son père, le droit
de correction, l'autorité, les soins, les ali-
mens, et tous les devoirs paternels, sont sou-
mis aux règles de la tutelle légitime, 150.

on

Réfutation de l'opinion des auteurs qui pré-
tendent le contraire, qui soutiennent que
cette tutelle est toujours dative et jamais le-
gale, I, 151. Exception, dans certaines circon-
stances, quand il s'agit de la garde et de l'é-
ducation de l'enfant naturel. Les tribunaux
peuvent le confier à la mère, ou à un étran-
ger, 153. Si la mère naturelle se marie,
lui applique la règle dont parle l'art. 395 du
C. civ., 153. On nomme aussi un subrogé-
tuteur dans toute tutelle naturelle, 154. L'en-
fant naturel n'ayant point de famille, point
de parens, le conseil doit être composé d'a-
mis, ibid. L'obligation de nourrir, entrete-
tenir et élever les enfans légitimes, s'appli-
que aux enfans naturels reconnus. De cette
obligation, il en résulte que les pères et mè-
res, et les enfans naturels se doivent mutuel-
lement des alimens à tout âge dans le besoin,
ibid. L'aïeul de l'enfant naturel ne doit point
d'aliment à l'enfant naturel reconnu par son
fils, et réciproquement, ibid. Ce n'est pas
reconnaitre un enfant naturel que s'obliger
de lui fournir des alimens, 155. Dans l'état
naturel, on ne peut pas plus renoncer au
droit des alimens, qu'on ne peut y renoncer
dans l'état légitime, ibid. Voyez sur les rè-
gles des successions irrégulières, la sect. 8,
du ch. 21, et sur la légitimation, la sect. 7
du ch 8.

Les enfans naturels non reconnus ne doi-
vent pas rester sans défense on doit leur
nommer un tuteur et un subrogé-tuteur. Né-
cessité de leur donner un protecteur, 155.
L'enfant naturel non reconnu par acte au-
thentique, n'est pas fondé à demander des
alimens à son prétendu père, 156. Les at-
tributions de cette tutelle sont les mêmes que
celles de la tutelle ordinaire, ibid.

Du TUTEUR ad hoc au mariage d un enfant
naturel qui n'a pas été reconnu, et à celui
qui, après l'avoir été, a perdu ses père et
mère, ou dont ceux-ci ne peuvent manifester
leur volonté, ibid. Obligation où il est de se
conformer à la délibération du conseil qui
l'autorise à consentir le mariage, à stipuler
les conventions de ce mariage, 156. Les rè-
gles du mariage légitime sont applicables au
maria ge des enfans naturels, ibid.

Tutelle des enfans adultérins et incestueux.
Observation sur leur état civil et moral. Ils
font partie de la société, et comme tels, on
doit les protéger, on doit leur nommer un
tuteur datif. Leurs père et mère ne sont pas
tuteurs de droit, mais ils peuvent être appe-
lés à l'exercice de cette charge par le con-
seil d'amis. Raison pour laquelle on doit
les éloigner de cette fonction honorable, ibid.
et suiv. Leurs père et mère leur doivent des
alimens à toutes les époques de la vie, lors-
qu'ils sont dans le besoin. Ainsi ils leur en
doivent de leur vivant, et leur succession en

lins

est tenue après leur décès, suivant l'art. 763 du C. civ., 157. Comment ces alimens sont dus et peuvent être payés, et comment on peut en faire cesser la réclamation, I, 157. Tutelle spéciale et irrégulière des orpheque les lois désignent sous la dénomination d'Enfans nouveaux-nés, trouvés, ехроsés, délaissés ou abandonnés. De tels enfans sont hors de la classe des enfans adultérins et incestueux, même de celle des enfans naturels reconnus : ils sont des enfans légitimes. La présomption de la légitimité est en leur faveur. Le gouvernement a mis cette classe d'enfans sous la tutelle légale des commissions administratives des hospices; 158 et suiv. Origine de l'institution de cette tutelle, 159. Lois et réglemens sur l'administration de la personne et des biens des orphelins, qu'on doit considérer comme exception au droit commun sur les tutelles et sur la puissance paternelle, ibid. Dès que l'enfant admis dans un hospice a des intérêts personnels, distincts des bienfaits qu'il reçoit de cet hospice, la commission doit lui nommer aussitôt pour tuteur l'un de ses membres, ibid. Il n'y a point de subrogé-tuteur dans ce genre de tutelle. Les receveurs des hospices sont les subrogés-tuteurs naturels de ce genre de tutelle, 160. Cette tutelle dure jusqu'à la majorité ou émancipation par mariage ou autrement, ibid. Les commissions ont le pouvoir d'émanciper comme les pères et mères. Comment elle se fait par l'un des membres de ces commissions, 160. Les receveurs des hospices sont les curateurs-nés des orphelins émancipés, 161. Comment sont placés les capitaux qui leur appartiennent, ibid. Le revenu des biens et capitaux appartient aux hospices, à titre d'indemnité, ibid. Comment les héritiers de l'orphelin décédé avant sa sortie de l'hospice, peuvent réclamer sa succession, et à quelles conditions, ibid. Réglement sur l'entrée des enfans trouvés dans les hospices; désignation des enfans abandonnés et des orphelins, 162. Leur éducation, ibid. Des dépenses, 163. Autorité que cette tutelle donne sur la personne de ces enfans. Ils sont à la disposition de l'état, 163. Comment la reconnaissance et la réclamation des enfans trouvés ou abandonnés ont lieu, 164. Disposition générale sur l'administration de cette tutelle, ibid. Peines contre ceux qui ont l'habitude de les transporter dans les hospices, ibid. Dispositions des Codes civil et pénal sur l'abandon des enfans nouveaux-nés, sur la déclaration des enfans trouvés, et exception dans certaines circonstances, I, 164.

Tuteur spécial à l'exécution des substitutions en faveur des petits-enfans et neveux, nés et à naitre du donateur ou testateur, grevés de restitution, peut être nommé par le même acte, ou par un acte postérieur, pourvu

qu'il soit authentique, 165. Ce tuteur ne peut se dispenser de cette charge, que pour une des causes dont on a parlé dans la sect. 7 du chap. 12, ibid. Cette nomination n'est pas indispensable pour assurer cette exécution, mais elle est de rigueur à l'égard du grevé de restitution, ibid. Si le grevé est mineur, ou interdit, son tuteur doit provoquer cette nomination, et si la femme est mineure, son mari, majeur ou mineur, doit aussi la requérir. Le curateur à l'émancipation le pourrait aussi, ibid. Les tuteurs et maris des mineurs sont responsables du défaut de nomination de ce tuteur spécial, 166. Si la déchéance est prononcée. ceux qui représentent les mineurs ou interdits, doivent provoquer au profit de ces derniers, le bénéfice de l'ouverture du droit de restitution, ibid. Circonstances auxquelles la déchéance est subordonnée, ibid. L'inventaire des biens doit être fait à la requête du grevé, dans le délai d'un mois, en présence du tuteur spécial, ibid. Ce que doit contenir cet inventaire. Sinon il sera fait à la requête de ce tuteur, dans le mois qui suivra le mois accordé au grevé, en présence de celui-ci ou de son tuteur, ibid. A défaut, et par le grevé ou son tuteur, et par le tuteur spécial, d'avoir fait faire cet inventaire tous les appelés ont le droit de le requérir, ibid. L'emploi des deniers comptans et de la vente des meubles et effets, doit être fait par le grevé, en présence du tuteur spécial, et même à sa réquisition, ibid. Formalités hypothécaires que doit remplir le tuteur spécial à l'égard des immeubles, 167. Comment l'emploi des deniers se fait, ibid. Précautions que le tuteur spécial doit prendre pour veiller à la conservation des biens grevés de restitution. Il est responsable des fautes qu'on pourrait lui imputer, ibid. Quels sont ceux qui ne peuvent opposer le défaut de transcription aux appelés, 188. On ne peut leur opposer la prescription que le jour do l'ouverture de leurs droits, ibid. Le tuteur doit donner connaissance aux débiteurs dont les biens grevés d'hypothèques sont sujets à la substitution, ibid. Il n'y a point d'hypothèque légale au profit des appelés sur les biens du grevé pour sûreté des biens substitués, et ils n'en ont point non plus sur ceux du tuteur spécial, ibid. Responsabilité du tuteur qui ne veille pas à la conservation des biens substitués, I. 168. Le grevé mineur ne peut être restitué contre l'inexécution des règles prescrites sur la substitution, alors même que son tuteur négligent serait insolvable, ibid. V. Donations.

Il y a lieu à la nomination du tuteur spécial pour chaque mineur, lorsqu'ils out le même tuteur général. Ce tuteur n'a lieu que dans le cas où les mineurs ont des intérêts opposés. Ce tuteur n'administre pas, il sur

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