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nullité relative, qui profite exclusivement au mineur, c'est une nullité absolue, dont peuvent se prévaloir tous ceux qui ont intérêt de la faire anéantir. Arrêt de la Cour de Riom, en ce sens, du 14 août 1829.

Cet arrêt a encore jugé en principe sévère, mais juste dans l'application des dispositions de la loi sur cette matière, que le père qui fait une donation entrevifs à son enfant mineur ne la rend pas valable par sa propre acceptation; que sa qualité d'administrateur des biens de son enfant mineur, durant le mariage. ne lui donne pas le pouvoir que la loi lui confère à ce sujet après la dissolution de son mariage; que ce défaut d'acceptation d'une donation faite par lui à son enfant ne le rend pas responsable de l'invalidité de cette donation; qu'enfin l'obligation contractée par des tiers de faire valoir une telle donation n'emporte que la garantie de la chose donnée, et non la validité de la donation; qu'ainsi elle ne peut avoir plus de force que la donation elle-même, qu'à l'égard des autres héritiers du donateur qui out stipulé une semblable garantie, l'obligation est nulle comme la donation elle-même, attendu qu'elle contient un pacte sur la succession d'une personne vivante, prohibé par la loi. Jurispr. du 19e siècle, 1830, 1. p. 300.

1019. L'avis du conseil de famille, de ce tribunal domestique, emporte-t-il jugement définitif de l'acceptation ou de la renonciation de la donation faite à un mineur? Le tuteur, ou l'un des membres du conseil, peut-il se pourvoir devant le tribunal pour faire la critique de cette décision?

Oui, sans doute, l'un ou l'autre peut appeler de cet avis au tribunal du domicile de la tutelle.

La donation est avantageuse au mineur; mais le plus grand nombre des membres du conseil, enveloppant leur opinion duvoile de la fourberie, repous sent cette donation par un motif de haine, de jalousie, ou par le motif non moins honteux de leur intérêt personnel, comme dans le cas où ils sont eux-mêmes

héritiers du donateur; ou bien encore la renonciation à la donation n'est peutêtre fondée que sur l'erreur des faits..... Dans de telles circonstances, et dans toutes celles où il s'agit de détruire le monument de la fraude ou de l'erreur, les tribunaux sont compétens pour écou ter la voix imposante qui s'élève contre l'abus du pouvoir privé, et juger que la donation sera acceptée, s'il y a lieu qu'elle dût l'être (1).

L'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur, pour accepter ou pour renoncer à une donation, est donc sujette à réformation par le tribunal, et la décision du tribunal est elle-même sujette à l'appel.

1020. L'arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 1825 est un exemple de ce principe. Elle a jugé que l'acte fait par un tuteur au nom de ses mineurs, légataires universels d'une succession, avant l'acceptation du legs au greffe du tribunal sous bénéfice d'inventaire, bien qu'auparavant il eût été autorisé par le conseil de famille à faire cette acceptation, est nul et sans utilité, si depuis la confection de cet acte il a renoncé à ce legs universel par suite d'une nouvelle autorisation du conseil de famille.

1021. Tout mineur n'est pas nécessairement en tutelle. Ainsi ses père et mère, tuteurs ou non tuteurs, peuvent accepter la donation faite à leurs enfans mineurs sans qu'il soit besoin d'aucun avis de parens; ainsi l'art. 935 déroge d'une manière très-formelle à l'art. 463. C. de cass., 25 juin 1812; Dalloz, t. 27, p. 352; Sirey, 1812, 1.400.

Dans cette circonstance, le législateur dépose sa confiance dans les affections paternelles; mais, en prévoyant

que

les père et mère, ou un autre tuteur lui-même, auront peut-être quelque motif ou quelque intérêt à ne pas faire cette acceptation, il a donné le pouvoir aux autres ascendans des mi

(1) Voir sur cette matière l'arrêt de la Cour de Grenoble, dn 5 mars 1825; Jurispr. du 19e siècle, 1826, 2. p. 143.

neurs d'accepter la donation, même du vivant des père et mère, alors aussi qu'ils ne seraient pas leurs tuteurs. Art. 935.

1022. En minorité, l'acceptation de la donation par un tuteur autorisé par le conseil de famille est irrévocable et définitive. Cette formalité rend la donation aussi stable que l'acceptation faite par un majeur. Mais, en général, on doit dire que toute autre acceptation ne lie que le donateur : le mineur pour lequel les père et mère ou les autres ascendans ont accepté une donation peut, s'il se croit lésé, l'abdiquer.

PARTIE II, SECTION II.
Des Mineurs émancipés.

1023. Il est des donations qui ne sont pas toujours gratuites; il en est qui contiennent des obligations réciproques. Dans ce cas, la donation est un contrat synallagmatique qui oblige réciproquement et le donateur et le do

nataire.

Par l'acceptation de la donation, le donataire s'oblige; mais, pour s'obliger, il faut avoir une entière capacité. Or, on ne peut pas dire que le mineur émancipé a toute capacité nécessaire pour accepter d'une manière irrévocable la donation. Cette donation ne peut devenir définitive à son égard qu'en remplissant les formalités prescrites par l'article 463, auxquelles le mineur émancipé est soumis par l'article 484, comme le mineur non émancipé.

Il est vrai que l'art. 935 donne au mineur émancipé le pouvoir de faire l'acceptation avec l'assistance de son curateur, sans dire à ce sujet que l'autorisation du conseil de famille est indispensable. Quoi qu'il en soit. il faut, dans l'esprit de l'article 484, décider que l'acceptation du mineur émancipé, seulement avec l'assistance du curateur, oblige irrévocablement le donateur, mais qu'elle est sujette à révocation de la part du mineur: par cette simple acceptation, le donateur

majeur est lié, mais le donataire mineur émancipé ne l'est pas.

1024. Les père et mère du mineur émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, bien qu'ils ne soient pas curateurs du mineur émancipé, ont tous concurremment le pouvoir d'accepter la donation pour lui. 935.

Mais si le mineur émancipé n'avait point d'ascendans, ou si ayant encore ses ascendans, ceux-ci ne font pas l'acceptation de la donation dans un délai utile, ou si lui-même néglige de la faire, le curateur à son émancipation, ou l'un des membres du conseil de famille, serait bien fondé à convoquer la réunion de ce conseil, à l'effet de délibérer sur l'autorisation à donner au curateur pour faire cette acceptation dans un temps déterminé par la délibération. Sa famille, d'après l'article 485, a toujours un mandat utile pour délibérer sur ses intérêts de veiller à la conservation de ses biens. V. Émaucipation, chap. 17.

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1025. « La femme mariée, dit l'arti»cle 934, ne pourra accepter une do» nation sans le consentement de son » mari, ou, en cas de refus du mari, » sans autorisation de la justice, confor» mément à ce qui est prescrit par les » art. 217 et 219, au titre du Mariage».

La loi comprend dans cette disposition les femmes mariées majeures et mineures, sans aucune distinction; car lorsque le mari est majeur, il a toute capacité nécessaire pour autoriser sa femme majeure ou mineure à faire l'acceptation d'une donation.

Mais si le mari est lui-même mineur, l'assistance d'un curateur on d'un tuteur ad hoc est indispensable pour faire cette acceptation.

1026. La puissance maritale n'enlève pas aux ascendans de la femme mineure le pouvoir d'accepter pour elle, le bé

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PARTIE II, SECTION IV.

De l'Enfant conçu né viable.

1028. Nous avons vu dans la huitième section de la première partie de cet article que l'enfant conçu, que l'enfant qui est dans le sein de sa mère, est capable de recevoir par donation entrevifs; et nous avons vu aussi que la donation ne produit un effet utile qu'au tant que l'enfant est né viable; car s'il est né mort, ou s'il est né vivant mais non viable, la donation est caduque, ou, pour le dire en termes vulgaires, elle est sans objet.

Tel est l'état que cet enfant doit avoir pour être capable de recevoir; mais cet état ne dispense pas la donation d'être acceptée: il n'a point de privilége pour être délié de cette condition générale que la loi impose à la perfection de cet acte; car sans l'acceptation, qui est une partie intrinsèque de la donation entre-vifs, la donation est imparfaite.

La loi ne dit pas si l'acceptation peut être faite dans le temps que l'enfant est dans le sein de sa mère, ou si elle ne doit être faite qu'après sa naissance. Cependant le doute n'est pas sérieux : il est de principe que la donation entrevifs n'est parfaite que par l'acceptation. Or, si l'enfant conçu est capable de recevoir, on doit avoir pour lui, comme pour l'enfant né, le pouvoir d'accepter la donation. Il serait absurde de dire

qu'il est capable de recevoir et incapable d'accepter. Ainsi, loin de douter, nous pensons que, dans l'intérêt de l'enfant conçu et de sa famille, ses père, mère et autres ascendans doivent accepter la donation avant sa naissance.

Avons-nous raison? Une tante a fait une donation entre-vifs, de 100,000 fr., à l'enfant dont sa nièce est enceinte. Le père de l'enfant n'a pas fait l'acceptatation dans le temps que cet enfant était dans le sein de sa mère.

L'enfant est né viable, mais il est mort quelques heures après sa naissance. Le père ayant été dans l'impossibilité de faire l'acceptation dans l'intervalle de sa naissance à son décès, la donation est restée par conséquent dans un état d'imperfection irréparable. Cependant, si cette acceptation eût été faite dans le temps que l'enfant était dans le sein de sa mère, la donation étant parfaite, aurait fait partie de sa succession; car les héritiers d'un enfant né viable, bien qu'il n'ait vécu qu'un instant, succèdent à tous ses droits de la même manière que dans toute autre succession; mais ils ne succèdent pas dans le néant d'une donation qui est caduque par le défaut d'une formalité essentielle, d'une condition qui est de

l'essence de l'acte.

PARTIE II, SECTION V.

Des Interdits.

1029. Les interdits pour cause d'aliénation mentale sont incapables de donner, mais ils ne sont pas incapables de recevoir.

Les règles sur l'acceptation de la donation faite à l'interdit sont les mêmes qu'à l'égard de l'acceptation de la donation faite au mineur non émancipé : cette acceptation ne peut être faite que par son tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

L'interdit étant assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, la disposition de l'art. 935, qui autorise les père et mère et les autres ascendans

à accepter la donation faite au mineur, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs, ni curateurs, est applicable à l'acceptation de la donation faite à l'interdit.

PARTIE II, SECTION VI.

Des Enfans naturels.

classe des incapables: ils ne peuvent accepter une donation ou une disposition testamentaire, qu'après avoir été dûment autorisés, dit l'article 937, qui est le complément de l'article 910.

Les règles sur ces sortes de donations, et les formalités sur la validité de l'acceptation des donations, sans être étrangères à cet ouvrage, ont peu de rapport aux personnes dont elles sont le principal objet. Ceux qui voudront avoir une idée générale de cette matière pourront consulter le Traité des Donations, par M. Grenier; V. aussi le ch. 17, sect. 14.

1030. D'après les principes relatifs à l'autorité des père et mère sur leurs enfans naturels reconnus, la donation faite à un enfant naturel mineur peut être acceptée par l'un ou par l'autre de ses père et mère, ou par tous les deux. Nous disons par l'un ou par l'autre, parce que, dans le concubinage de deux personnes libres, l'homme n'a point d'autorité sur la femme : la puissance De la Transcription hypothécaire de la de l'homme sur la femme n'existe que dans le mariage.

La disposition de l'article 935, qui autorise les ascendans des enfans légitimes à accepter pour eux la donation faite en leur faveur, n'est pas applicable à la donation faite à l'enfant naturel même reconnu. Les enfans naturels n'ont point de parens, point d'aïeux.

PARTIE II SECTION VII.

Du Sourd-Muet.

1031. Le sourd-muet qui sait écrire peut accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir la donation faite à son profit.

Mais, s'il ne sait pas écrire l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité de la Tutelle. Telle est la disposition de l'article 936 du Code civil. V. le S 2 du chapitre 15, pour

TROISIÈME PARTIE.

donation, et de ses effets.

1033. La transcription est la copie littérale d'un contrat translatif de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers, sur les registres publics du bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement du lieu où

les biens sont situés.

Cette formalité ne purge pas les pri viléges et hypothèques dont les biens sont grevés; mais c'est le premier moyen qu'on emploie pour parvenir à cette purge. En matière de donation, c'est aussi le moyen légal de donner aux tiers la connaissance publique de la disposition.

Quelques personnes ont prétendu que la transcription est une formalité nouvelle qui remplace l'insinuation en usage dans l'ancien droit. C'est une erreur. L'insinuation était tellement de ri

gueur, que connaître dans quel état le sourd-muet peut ou ne peut pas

faire de donation.

PARTIE II SECTION VIII.

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Des Hospices des pauvres d'une commune ou d'un établissement d'utilité publique.

le défaut de cette formalité actes qui y étaient sujets. Ce défaut d'inemportait de plein droit la nullité des sinuation pouvait être opposé par tous ceux qui avaient intérêt à la voir au néant le donateur seul ne pouvait s'en prévaloir.

1034. Le défaut de transcription des donations immobilières ne les rend pas nulles seulement l'omission de cette

1032. Ces établissemens sont dans la formalité peut faire perdre au donataire

le bénéfice de la donation, en ce sens que l'inscription de l'hypothèque au profit du créancier du donateur, quoique postérieure à la donation, grève l'immeuble donné, si elle est antérieure à la transcription de la donation. Le donateur, ses héritiers et ses cessionnaires, ses légataires, même son dona taire postérieur à la première donation non transcrite, ne sont pas compris dans le nombre de ceux qui sont intéressés à opposer le défaut de transcription. V. l'arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1810; Dalloz, t. 10, p. 208; Sirey, 1811, p. 33.

1035. Suivant l'article 939, la donation de biens susceptibles d'hypothèques, ainsi que la signification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, doivent être simultanément transcrites au bureau des hypothèques de l'arrondissement où les biens sont situés.

Cette transcription doit être faite à la diligence du mari, lorsque les biens ont été donnés à sa femme; et, si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme peut elle-même y faire procéder sans autorisation (940), alors même qu'elle serait mineure, parce qu'en général, les actes conservatoires sont de tout âge et de tout état civil. V. le chap. 54.

1036. Lorsque la donation est faite à des mineurs, ou à des interdits, ou à des établissemens publics, la transcription doit être faite à la diligence des tuteurs, curateurs et administrateurs. 940.

Ainsi les tuteurs, curateurs, administrateurs et maris, sont responsables du défaut de transcription des donations, à moins, comme l'observe M. Grenier dans son Traité des donations et testamens (1) qu'il n'y eût des circonstances qui les rendissent excusables.

Toutefois, suivant l'article 942, les

mineurs, les interdits et les femmes mariées, ne sont pas restituables contre le défaut de transcription, bien que

(1) Réimprimé à Bruxelles, par H. Tarlier.

les tuteurs, curateurs et maris soient insolvables. Légalement représentés, ils sont sans droit pour profiter du bénéfice de la restitution. Sur la Restitution, V. la sect. 2 du chap. 32.

1037. Lorsque le mineur n'a pas été pourvu de tuteur, ses parens ou amis peuvent, dans son intérêt, sans autorisation préalable, requérir la transcription. La loi n'interdit à personne le pouvoir de sauver du péril la propriété de celui que la société doit protéger contre sa propre faiblesse. V. Hypothèques et Tutelle spéciale pour l'exécu tion des substitutions.

QUATRIÈME PARTIE.

Des Substitutions, ou des dispositions

entre-vifs et testamentaires à la charge de restitution, permises en faveur des petits-enfans nés et à naitre du donateur ou testateur.

1038. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de traiter, dans toute leur étendue, des règles que le Code civil établit dans les chapitres 6 et 8 du titre des Donations et Testamens; nous ne devons nous occuper que des enfans nés et à naître, qui sont capables ou incapables de recevoir de certaines personnes. Ainsi, pour remplir le cadre de cet article, nous ferons seulement une courte analyse des dispositions qui sont permises en faveur des petits-enfans nés et à naître du donateur ou testateur particulièrement dans leurs rapports avec les minorités et les tutelles, objets principaux de ce Traité.

Nous diviserons cette quatrième partie en deux paragraphes. Dans le premier, nous traiterons des dispositions dont parle le chap. 6 du Cod. civ., et dans le second, de celles qui sont désignées dans le chapitre 8 du même Code.

Ier. Des Dispositions permises en faveur des petits-enfans nés et à naître du donateur ou testateur, ou des enfans de ses frères et sœurs, suivant les règles du chap. 6 du Code civil. 1039. Les substitutions sont suppri

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