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1826

Articles additionnels.

ART. I. A dater du 1er Octobre de la présente année, et après cette époque, les navires français pourront faire voile de quelque port que ce soit, des pays soumis à la domination de S. M. T. Chr., pour toutes les colonies du royaume uni (excepté celles possédées par la compagnie des Indes), et importer dans ces colonies toutes marchandises, produit du sol ou des manufactures de France ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination française, à l'exception de celles dont l'importation dans les colonies sera prohibée ou ne serait permise que des pays soumis à la domination britannique; et lesdits navires français, et lesdites marchandises importées sur ces navires, ne seront pas assujettis, dans les colonies du royaume uni, à des droits plus élevés, ni à d'autres droits que ceux auquels seraient assujettis les navires britanniques important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes.

Il sera accordé réciproquement dans les colonies de la France les mêmes facilités, quant à l'importation sur les navires britanniques de toutes marchandises (produits du sol et des manufactures du royaume uni, ou de quelque pays que ce soit soumis à la domination britannique), à l'exception de celles dont l'importation dans ces colonies serait prohibée ou ne serait permise que des pays soumis à la domination française; et attendu que les produits des pays étrangers peuvent être importés maintenant dans les colonies du royaume uni, sur les vaisseaux appartenants à ces pays, à l'exception d'un nombre limité d'articles spécifiés, lesquels ne peuvent être importés dans lesdites colonies que sur les vaisseaux britanniques, S. M. le roi du royaume uni se réserve la faculté d'étendre cette exception sur tout autre produit des pays soumis à la domination de S. M. T. Chr., lorsque S. M. britannique jugera convenable de le faire pour placer le commerce et la navigation permis aux sujets de chacune des hautes parties contractantes avec les colonies de l'autre, sur le pied d'une juste réciprocité.

ART. II. A dater de la même époque, les navires français pourront exporter de toutes les colonies du royaume uni (excepté celles possédées par la compagnie des Indes) toutes marchandises dont l'exportation de ces colonies, par navires autres que ceux britanniques, ne serait point prohibée; et lesdits navires et lesdites marchandises exportées sur ces navires ne seront pas assujettis à des droits plus élevés, ou à d'autres droits que ceux auquels seraient assujettis les navires britanniques, exportant lesdites marchandises

et lesdites marchandises elles-mêmes; et ils auront droit aux mêmes 1826 primes, remboursements de droits, et autres allocations de cette nature, auxquelles pourraient prétendre les navires britanniques pour ces exportations.

Il sera accordé réciproquement dans toutes les colonies de la France les mêmes facilités et priviléges pour l'exportation sur navires britanniques de toutes marchandises dont l'exportation de ces colonies par navires, autres que ceux français, ne serait pas prohibée.

Ces deux articles additionnels auront la même force et valeur, etc.

BADE ET WURTEMBERG.

Ordonnance de S. A. R. le grand-duc de Bade, concernant le
commerce avec le royaume de Wurtemberg, du 26 Janvier
1826.

Voir Grossherzoglich badisches Staats- und Regierungsblatt, no 2, 28. Januar 1826, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 36.

BADE ET HESSE-DARMSTADT.

Convention, entre le grand-duché de Bade et le grand-duché de
Hesse, concernant le commerce journalier de leurs sujets respec-
tifs, publiée à Darmstadt, le 27 Janvier 1826.

Voir Grossherzoglich hessisches Regierungsblatt, no 3, 8., 27., 29. Januar 1826, et Nouv.
Recueil de MARTENS, t. VI, p. 890.

Convention, entre le grand-duché de Bade et celui de Hesse, con-
cernant le commerce sur les frontières respectives des deux
états, publiée à Carlsruhe, le 2 Février 1826.

Voir Grossherzoglich badisches Staats- und Regierungsblatt, no 3, 7. Februar 1826, et
Nouv. Recueil de MARTENS, t. VII, p. 38.

1826

SUISSE ET WURTEMBERG.

Convention, entre le royaume de Wurtemberg et les vingt-deux cantons de la Confédération suisse, concernant le remboursement des frais de justice en matières criminelles, publiée à Stuttgart, le 15 Février 1826.

Voir Regierungsblatt für das Königreich Würtemberg, 1826, no 10, p. 79, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 892.

HESSE-DARMSTADT ET PAYS-BAS.

Déclarations échangées entre le ministère du royaume des PaysBas et le ministère de la Hesse grand-ducale, concernant le droit accordé aux sujets indigents des deux états, d'y procéder gratis devant les tribunaux; des 3 et 9 Mars 1826.

Voir Journal officiel du royaume des Pays-Bas, 1826; Grossherzoglich hessisches Regierungsblatt, 1826, no 14, p. 153, et Nouv. Recueil de MARTENS, t. VI, p. 910.

GRANDE-BRETAGNE ET SUÈDE.

Convention de commerce et de navigation, entre S. M. le roi de
Suède et de Norvége et S. M le roi du royaume uni de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande, conclue à Londres, le 18 Mars

1826.

ART. I. Les différentes stipulations contenues dans les déclarations échangées entre les plénipotentiaires dûment autorisés à cet effet par S. M. le roi de Suède et de Norvége et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le 24 Avril et 16 Juillet 1824, auront force et valeur entre les hautes parties contractantes en géneral pendant la durée de la présente convention, et

seront également obligatoires pour elles, leurs employés et sujets, en 1826 autant toutefois que lesdites stipulations ne soient modifiées par ce qui suit ci-après, tout comme si elles étaient insérées mot à mot dans la présente convention.

ART. II. Les bâtiments du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui entreront dans les ports des royaumes de Suède et de Norvége, ou qui en sortiront, et les navires suédois et norvégiens, qui entreront dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ou qui en sortiront, ne seront assujettis à aucuns droits ou charges plus hauts ou autres que ceux ou celles qui sont actuellement, ou pourront par la suite être imposés aux navires nationaux à leur entrée dans ces ports, ou à leur sortie.

ART. III. Toutes les marchandises et objets de commerce, soit productions des royaumes de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, dont l'importation des ports desdits royaumes dans les ports du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande est légalement permise dans les bâtiments de ce dernier royaume uni, pourront également y être importées en droiture de la Suède et de la Norvége, dans les bâtiments suédois et norvégiens; et toutes les marchandises et objets de commerce, soit les productions des états de S. M. britannique, soit de quelque autre pays, dont l'exportation des ports du royaume uni, dans ses propres bâtiments, est légalement permise, pourront de même être exportés desdits ports, dans des bâtiments suédois et norvégiens. Une exacte réciprocité sera observée dans les ports de la Suède et de la Norvége, de sorte que toutes marchandises et objets de commerce, soit productions du royaume uni ou de tout autre pays, qui peuvent être légalement importées des ports du royaume uni dans ceux de la Suède et de la Norvége, dans des bâtiments suédois et norvégiens, pourront également y être importées du royaume uni, dans des bâtiments anglais; et toutes marchandises et objets de commerce, soit productions de quelqu'un des royaumes de S. M. le roi de Suède et de Norvége, soit de tout autre pays, qui peuvent être légalement exportées des ports de la Suède et de la Norvége dans des bâtiments suédois et norvégiens, pourront l'être de même, desdits ports, des bâtiments anglais.

dans

ART. IV. Toutes les marchandises et objets de commerce, dont l'entrée dans les ports de l'un des deux états, en droiture des ports de l'autre, est permise, seront, lors de leur importation, soumises aux mêmes droits, qu'elles soient importées par les navires de l'autre état, ou par les bâtiments nationaux; et toutes les marchandises et objets de commerce dont la sortie des ports des deux états est per

1826 hautes parties contractantes traitera l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée.

ART. X. Par suite des avantages et facilités dont jouiront la navigation et le commerce de la Suède et de la Norvége par la convention actuelle et par l'acte du parlement du 5 Juillet 1825, sadite Majesté le roi de Suède et de Norvége consent qu'à dater de ce jour les bâtiments du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande pourront porter en Suède toute marchandise ou objet de commerce, d'origine européenne, dont l'importation y est légalement permise, de quelque port que ce soit, excepté les articles suivants, savoir: sel, chanvre, lin, huiles de toutes espèces, grains de toutes espèces, vins, tabac, poisson salé ou sec, laines et tissus de toutes espèces, qui devront, comme par le passé, être importés en Suède, seulement sur bâtiments suédois et norvégiens ou sur ceux du pays de leur production.

Lesdits articles pourront toutefois être transportés en Suède sur bâtiments du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, venant en droiture de quelque port du royaume uni, pourvu que ces articles aient été préalablement déchargés, mis à terre et emmagasinés dans un port du royaume uni, après y avoir été importés du pays de leur origine.

Ces stipulations, en faveur du commerce anglais, auront force et valeur pendant la durée de la convention actuelle, et en autant que l'acte du parlement du 5 Juillet 1825 continuera d'accorder à la navigation et au commerce de la Suède les facilités du même genre et équivalentes.

ART. XI. S. M. le roi de Suède et de Norvége et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, conviennent mutuellement qu'aucun droit plus haut ou autre ne sera prélevé, dans leurs états respectifs, sur les propriétés personnelles de leurs sujets, lors de leur transfert hors des états de leursdites Majestés réciproquement, soit par héritage ou autrement, que ne payerait, dans chacun des deux états, la même espèce de propriété, transférée par un sujet de cet état respectivement.

ART. XII. La présente convention sera en vigueur pendant dix ans à dater de ce jour, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois, après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la terminer; chacune des hautes parties contractantes se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés, et il est convenu entre elles qu'à l'expiration de douze mois, après qu'une telle déclaration de l'une des hautes parties contractantes aura été reçue par

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