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démarqué avec la plus grande exactitude dans l'espace de deux mois, 1828 à dater de ce jour. Depuis l'endroit où l'extrémité orientale de ce rayon aura rejoint l'Araxe, la ligne frontière continuera à suivre le lit de ce fleuve jusqu'au gué de Jédiboulouk, d'où le territoire persan s'étendra le long du lit de l'Araxe sur un espace de trois agatchs ou vingt et un verstes de Russie; parvenue à ce point, la ligne frontière traversera en droiture la plaine du Moughan, jusqu'au lit de la rivière dite Bolgarou, à l'endroit qui se trouve' situé à trois agatchs ou vingt et un verstes, au-dessous du confluent des deux petites rivières appelées Odinabazar et Sarakamyche. De là, cette ligne remontera de la rive gauche du Bolgarou jusqu'au confluent desdites rivières Odinabazar et Sarakamyche, et s'étendra le long de la rive droite de la rivière d'Odinabazar jusqu'à sa source, et de là jusqu'à la cime des hauteurs de Djikoïr, de manière que toutes les eaux qui coulent vers la mer Caspienne appartiendront à la Russie, et toutes celles dont le versant est du côté de la Perse, appartiendront à la Perse. La limite des deux états étant marquée ici par la crête des montagnes, il est convenu que leur déclinaison du côté de la mer Caspienne appartiendra à la Russie et que leur pente opposée appartiendra à la Perse. De la crête des hauteurs de Djikoïr, la frontière suivra jusqu'à la sommité de Kamarkouïa, les montagnes qui séparent le Talyche du district d'Archa. Les crêtes des montagnes séparant de part et d'autre le versant des eaux, détermineront ici la ligne frontière de la même manière qu'il est dit ci-dessus au sujet de la distance comprise entre la source de l'Odinabazar et les sommités de Djikoïr. La ligne frontière suivra ensuite, depuis la sommité de Kamarkouïa, les crêtes des montagnes qui séparent le district de Zouvante de celui d'Archa, jusqu'à la limite de celui de Welkidji, toujours conformément au principe énoncé par rapport aux versants des eaux. Le district de Zouvante, à l'exception de la partie située du côté opposé de la cime desdites montagnes, tombera de la sorte en partage à la Russie. A partir de la limite du district de Welkidji, la ligne de frontière entre les deux états suivra les sommités de Klopouty et de la chaîne principale des montagnes qui traversent le district de Welkidji jusqu'à la source septentrionale de la rivière dite Astara, toujours en observant le principe relatif au versant des eaux. De là, la frontière suivra le lit de ce fleuve jusqu'à son embouchure dans la mer Caspienne, et complétera la ligne de démarcation qui séparera dorénavant les possessions respectives de la Russie et de la Perse.

ART. V. S. M. le schah de Perse, en témoignage de son amitié sincère pour S. M. l'empereur de toutes les Russies, reconnaît solen

1828 nellement par le présent article, tant on son nom qu'au nom de ses héritiers et successeurs au trône de Perse, comme appartenants à jamais à l'empire de Russie, tous les pays et toutes les îles situés entre la ligne de démarcation désignée par l'article précédent, d'un côté, et la crête des montagnes du Caucase et la mer Caspienne, de l'autre, de même que les peuples nomades et autres qui habitent ces contrées.

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ART. VI. Dans le but de compenser les sacrifices considérables. que la guerre qui a éclaté entre les deux états a occasionnés à l'empire de Russie, ainsi que les pertes et dommages qui en sont résultés pour les sujets russes, S. M. le schah de Perse s'engage à les bonifier moyennant le payement d'une indemnité pécuniaire. Il est convenu entre les deux hautes parties contractanctes, que le montant de cette indemnité est fixé à díx kourours de tomans raidje, ou vingt millions de roubles d'argent, et que le mode, les termes et les garanties du payement de cette somme seront réglés par un arrangement particulier, qui aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au présent traité.

ART. VII. S. M. le schah de Perse ayant jugé à propos de désigner pour son successeur et héritier présomptif, son auguste fils le prince Abbas-Mirza, S. M. l'empereur de toutes les Russies, afin de donner à S. M. le schah de Perse un témoignage public de ses dispositions amicales et de son désir de contribuer à la consolidation de cet ordre de succession, s'engage à reconnaître dès aujourd'hui, dans l'auguste personne de S. A. R. le prince Abbas-Mirza, le successeur et l'héritier présomptif de la couronne de Perse, et à le considérer comme légitime souverain de ce royaume dès son avénement au trône.

ART. VIII. Les bâtiments marchands russes jouiront, comme par le passé, du droit de naviguer librement sur la mer Caspienne et le long de ses côtes et d'y aborder. Ils trouveront en Perse secours et assistance en cas de naufrage. Le même droit est accordé aux bâtiments marchands persans de naviguer sur l'ancien pied, dans la mer Caspienne, et d'aborder aux rivages russes, où, en cas de naufrage, les Persans recevront réciproquement secours et assistance.

Quant aux bâtiments de guerre, ceux qui porteront le pavillon militaire russe, étant ab antiquo les seuls qui aient eu le droit de naviguer sur la mer Caspienne, ce même privilége exclusif leur est par cette raison également réservé et assuré aujourd'hui, de sorte qu'à l'exception de la Russie, aucune autre puissance ne pourra avoir des bâtiments de guerre sur la mer Caspienne.

ART. IX. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le schah 1828 de Perse ayant à cœur de resserrer par tous les moyens les liens si heureusement rétablis entre eux, sont convenus que les ambassadeurs, ministres et Chargés d'affaires, qui pourraient être réciproquement délégués auprès des hautes cours respectives, soit pour s'acquitter d'une mission temporaire, soit pour y résider en permanence, seront reçus avec les honneurs et distinctions analogues à leur rang et conformes à la dignité des hautes puissances contractantes, comme à l'amitié sincère qui les unit et aux usages du pays. On conviendra à cet effet, moyennant un protocole spécial, du cérémonial à observer de part et d'autre.

ART. X. S. M. l'empereur de toutes les Russies et S. M. le schah de Perse, considérant le rétablissement et l'extension des relations commerciales entre les deux états, comme un des premiers bienfaits que doit produire le retour de la paix, sont convenus de régler dans un parfait accord toutes les dispositions. relatives à, la protection du commerce et à la sûreté des sujets respectifs, et de les consigner dans un acte séparé et ci-annexé; arrêté entre les plénipotentiaires respectifs, et qui est et sera considéré comme faisant partie intégrante du présent traité de paix. S. M. le schah de Perse réserve à la Russie, comme par le passé, le droit de nommer des consuls ou agents commerciaux, partout où le bien du commerce l'exigera, et il s'engage à faire jouir ces consuls et agents, chacun desquels n'aura pas une suite de plus de dix individus, de la protection, des-honneurs et des priviléges affectés à leur caractère public. S. M. l'em pereur de toutes les Russies promet, de son côté, d'observer une parfaite réciprocité à l'égard des consuls ou agents commerciaux de S. M. le schah de Perse. En cas de plainte fondée de la part du gouvernement persan contre un des agents ou consuls russes, le ministre ou Chargé d'affaires de Russie, résidant à la cour de S. M. le schah, et sous les ordres immédiats duquel ils seront placés, le suspendra de ses fonctions, et en conférera provisoirement la gestion à qui il jugera convenable.

ART. XI. Toutes les affaires et réclamations des sujets respectifs, suspendues par l'événement de la guerre, seront reprises et terminées suivant la justice, après la conclusion de la paix. Les créances que les sujets respectifs peuvent avoir les uns envers les autres, ainsi que celles sur le fisc, seront promptement et entièrement liquidées.

ART. XII. Les hautes parties contractantes conviennent d'un commun accord, dans l'intérêt de leurs sujets respectifs, de fixer un terme de trois ans, pour que ceux d'entre eux qui ont simultané

1828 ment des propriétés immobilières en deçà et en delà de l'Araxe, aient la faculté de les vendre ou de les échanger librement. S. M. l'empereur de toutes les Russies excepte néanmoins du bénéfice de cette disposition, en autant qu'elle la concerne, le ci-devant sardar d'Erivan, Hussein-Khan, son frère Hassan-Khan et Kérim-Khan, cidevant gouverneur de Nakhitchévan.

ART. XIII. Tous les prisonniers de guerre faits de part et d'autre, soit dans le cours de la dernière guerre, soit auparavant, de même que les sujets des deux gouvernements; réciproquement tombés en captivité, à quelque époque que ce soit, seront tous librement rendus dans le terme de quatre mois, et après avoir été pourvus de vivres et autres objets nécessaires, ils seront dirigés sur AbbadAbad, pour y être remis entre les mains des commissaires respectivement chargés de les recevoir et d'aviser à leur renvoi ultérieur dans leurs foyers. Les hautes parties contractantes en useront de même à l'égard de tous les prisonniers de guerre et de tous les sujets russes et persans réciproquement tombés en captivité qui n'auraient pas été restitués dans le terme susmentionné, soit en raison de l'éloignement où ils se seraient trouvés, soit par toute autre cause ou circonstance. Les deux gouvernements se réservent expressément le droit illimité de les réclamer en tous temps, et ils s'obligent à les restituer mutuellement à mesure qu'il s'en présentera, ou à mesure qu'ils les réclameront.

ART. XIV. Les hautes parties contractantes n'exigeront pas l'extradition des transfuges et déserteurs qui auraient passé sous leur domination respective avant ou pendant la guerre. Toutefois, pour prévenir les conséquences mutuellement préjudiciables qui pourraient résulter des intelligences que quelques-uns de ces transfuges chercheraient à entretenir avec leurs anciens compatriotes ou vassaux, le gouvernement persan s'engage à ne pas tolérer dans des possessions situées entre l'Araxe et la ligne formée par la rivière dite Tchara, par le lac d'Ourmie, par la rivière dite Djakaton et par la rivière dite Kizil-Ozane, jusqu'à son confluent dans la mer Caspienne, la présence des individus qui lui seront nominalement désignés maintenant, ou qui lui seraient signalés à l'avenir. S. M. l'empereur de toutes les Russies promet également, de son côté, de ne pas permettre que les transfuges persans s'établissent ou restent à demeure dans les khanats de Karabag et de Nakhitché van, ainsi que dans la partie du khanat d'Erivan située sur la rive droite de l'Araxe. Il est entendu toutefois que cette clause n'est et ne sera obligatoire qu'à l'égard d'individus revêtus d'un caractère public ou de certaine dignité, tels que les khans, les begs et les chefs spirituels ou mollahs, dont

l'exemple personnel, les instigations et les intelligences clandestines 1828 pourraient exercer une influence pernicieuse sur leurs anciens compatriotes, administrés ou vassaux. Pour ce qui concerne la masse de la population dans les deux pays, il est convenu entre les hautes parties contractantes, que les sujets respectifs qui auraient passé ou qui passeraient à l'avenir d'un état dans l'autre, seront libres de s'établir ou de séjourner partout où le trouvera bon le gouvernement sous la domination duquel ils se seront placés.

ART. XV. Dans le but bienfaisant et salutaire de ramener le calme dans ses états et d'écarter de ses sujets tout ce qui pourrait aggraver les maux qu'a déjà attirés sur eux la guerre à laquelle le présent traité a mis si heureusement fin, S. M. le schah accorde une amnistie pleine et entière à tous les habitants et fonctionnaires de la province dite l'Adzerbaidjane. Aucun d'eux, sans exception de catégorie, ne pourra être ni poursuivi, ni molesté pour ses opinions, pour ses actes du pour la conduite qu'il aurait tenue, soit pendant la guerre, soit pendant l'occupation temporaire de ladite province par les troupes russes. Il leur sera accordé en outre le terme d'un an, à dater de ce jour, pour se transporter librement, avec leurs familles, des états persans dans les états russes, pour exporter et pour vendre leurs biensmeubles, sans que les gouvernements ou les autorités puissent y mettre le moindre obstacle, ni prélever aucun droit ou aucune rétribution sur les biens et sur les objets vendus ou exportés par eux. Quant à leurs biens immeubles, il leur sera accordé un terme de cinq ans pour les vendre et pour en disposer à leur gré. Sont exceptés de cette amnistie ceux qui se rendraient coupables, dans l'espace de temps susmentionné d'un an, de quelque crime ou délit passible des peines punies par les tribunaux.

ART. XVI. Aussitôt après la signature du présent traité de paix, les plénipotentiaires respectifs s'empresseront d'envoyer en tous lieux les avis et injonctions nécessaires pour la cessation immédiate des hostilités.

Le présent traité de paix, dressé en deux instruments de la même teneur, signé par les plénipotentiaires respectifs, muni du cachet de leurs armes et échangé entre eux, sera confirmé et ratifié, etc.

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